vendredi 19 octobre 2007

La composition des conseils régionaux

Avis n° 73-2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi organique portant approbation du décret-loi n° 2005.1 du 10 août 2005 relatif à la composition des conseils régionaux

Vu la Constitution et notamment ses articles 28, 31, 71 et 72,

Vu sa décision de prolonger le délai de consultation

Sur la saisine du Conseil:

Considérant que le projet de loi organique soumis a pour objet l'approbation du décret-loi n° 2005-1 du 10 aol1t 2005;

Considérant que le décret - loi qu'il est projeté de soumettre à l'approbation comprend des dispositions relatives à la composition des conseils régionaux;

 Considérant que l'article 71 de la Constitution prévoit, notamment, que les conseils régionaux gèrent les affaires locales dans les conditions prévues par la loi;

 Considérant qu'il ressort de l'article 28 de la Constitution que la loi prévue à son article 71 revêt la forme de loi organique;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi organiques;

Considérant que le projet de loi organique, eu égard aux dispositions du décret-loi qu'i1 est projeté de soumettre à l'approbation s'insère dans le cadre de la saisine obligatoire; 

Sur le fond:

En ce qui concerne le domaine du décret-loi et son approbation:

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la Constitution, "le Président de la République peut, pendant les vacances de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers, prendre des décrets-lois qui sont soumis, selon le cas, à approbation de la Chambre des députés ou des deux Chambres, au cours de la session ordinaire qui suit les vacances";

Considérant que cet article est prévu dans une formulation générale et autorise le Président de la République à prendre des décrets-lois dans le domaine de la loi, sans distinguer à ce sujet, entre les lois ordinaires et les lois organiques.

Considérant que l'article 31 précité ne prévoit pas de procédure spéciale pour l'approbation des décrets-lois;

Considérant que la Chambre des députés et la Chambre des conseillers exercent pleinement leurs attributions lors de l'examen du projet de loi d'approbation conformément aux dispositions constitutionnelles, tant pour l'approbation, son refus ou le droit d'amendement, que pour la procédure d'approbation.

Considérant que les dispositions du décret-loi qu'il est projeté de soumettre à l'approbation, s'insèrent dans le champ d'application de l'article 71 de la Constitution~ que la loi l'approuvant a le caractère de loi organique selon les dispositions de l'article 28 de ta Constitution.

Considérant que le fait de soumettre le projet de loi sous la forme de loi organique avec ce que cela implique comme procédure spéciale pour son examen et son approbation, est conforme à la Constitution;

 

En ce qui concerne les dispositions prévues aux articles premier et deuxième du décret-loi :

Considérant que le décret -loi comprend des dispositions relatives à la répartition des sièges dans les conseils régionaux existants à la date de sa parution, dans le but d'en assurer vingt pour cent des membres ayant le droit de vote au profit de membres n'appartenant pas à la majorité, de façon à garantir le pluralisme dans ces conseils, tant qu'il ya des conseillers municipaux n'appartenant pas à ladite majorité;

Considérant que la désignation de ces membres se fait parmi des conseillers municipaux et selon des conditions objectives fixées de façon précise au deuxième article du décret-loi;

Considérant qu'il ressort du paragraphe 2 de l'article 5 de la Constitution que le pluralisme constitue un des fondements de la République en tant que base de la construction de l'Etat et de la société, de la consécration des libertés et de la réalisation de la démocratie;

Considérant que les dispositions du décret-loi qu'il est projeté de soumettre à l'approbation visent à concrétiser un principe constitutionnel prévu par l'article 5 de la Constitution.

Considérant que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci. Que le projet de loi organique soumis est, de la sorte, conforme à la Constitution;

Emet ravis suivant:

Le projet de loi organique portant approbation du décret-loi n° 2005-1 du 10 août 2005 relatif à la composition des conseils régionaux ainsi que le décret-loi objet de l'approbation, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Le vendredi 21 octobre 2005

Journal Officiel de la République Tunisienne - 13 janvier 2006; Page 100

Tout est y dit.

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