vendredi 19 décembre 2008

Avis n° 28-2008 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à la sauvegarde des palmiers

 

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 7 avril 2008, parvenue au Conseil constitutionnel le 8 avril 2008 et lui soumettant un projet de loi relatif à la sauvegarde des palmiers,

Vu la Constitution et notamment son préambule et ses articles 12, 34, 72 et 75,

Vu le projet de loi relatif à la sauvegarde des palmiers,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

-

-

Considérant que le projet de loi soumis s'insère, eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine obligatoire;

Sur le fond:

Considérant que le projet de loi soumis est relatif à la sauvegarde des palmiers en interdisant leur abattage ou l'ablation de leurs bourgeons terminaux sauf dans des cas fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que leur arrachage, mise à feu, destruction ou transport sauf dans des cas prévus par le projet de loi soumis et sous réserve de l'obtention d'une autorisation du gouverneur territorialement compétent et en soumettant leur exportation à une autorisation du ministre chargé de l'agriculture;

Considérant que le projet de loi soumis comprend également des dispositions relatives à la détermination des infractions et des sanctions qui leur sont applicables, à l'habilitation d'agents publics appartenant à différents corps administratifs pour constater lesdites infractions et d'autres dispositions autorisant le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement de conclure une transaction concernant certaines infractions prévues;

En ce qui concerne les agents habilités à constater les infractions:

Considérant que l'article 7 du projet a attribué la mission de constater des infractions prévues dans le projet de loi soumis aux officiers de la police judiciaire prévus aux numéros 3 et 4 de l'article 10 du code de procédure pénale et aux agents des catégories (A) et (B) relevant du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de l' environnement et des établissements publics soumis à leur tutelle, et qui sont assermentés et habilités à cet effet;

-

-

Considérant que l'article 7 du projet de loi soumis qui a désigné les personnes chargées de la constatation des infractions prévues, dispose qu'elles doivent être habilitées et assermentées à cet effet et détermine les conditions minimales requises pour que ces agents puissent exercer ces compétences;

Considérant que ces dispositions sont ainsi compatibles avec l'article 34 de la Constitution;

En ce qui concerne la force probante des procès-verbaux:

Considérant que l'article 8 du projet de loi prévoit que les agents habilités à constater les infractions, visés à l'article 1 sont tenus d'émarger les procès-verbaux qu'ils ont établis et de les adresser au procureur de la République près le tribunal territorialement compétent;

Considérant que les procès-verbaux établis par les officiers de la police judiciaire ou les fonctionnaires auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les infractions, font foi, conformément à la législation en vigueur, jusqu'à preuve du contraire;

Considérant qu'aux termes du second paragraphe de l'article 12 de la Constitution «tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense»;

Considérant que la force probante des procès-verbaux, et par conséquent son impact sur le déroulement du procès et sur d'éventuelles condamnations, requièrent des formalités de nature à garantir les droits de défense;

Considérant que la mention aux procès-verbaux des noms des officiers de la police judiciaire ou des personnes habilitées à cet effet, de leur qualité, de l'identité des contrevenants, de la date et du lieu de constatation des infractions, des faits qui sont imputés aux personnes concernées, de leurs déclarations aussi que la présentation auxdites personnes du procès-verbal établi à cet effet pour signature, constituent une procédure essentielle pour la garantie des droits de défense, autant que cela permet notamment de s'assurer, le cas échéant, de l'habilitation des agents ayant établi ces procès-verbaux et offre la possibilité de vérifier que les constatations ont été faites personnellement par lesdits agents;

Considérant que quand bien même l'article 8 du projet de loi soumis dispose que le procès-verbal doit être émargé par l'agent qui l'a établi, l'absence de toute indication de l'obligation d'insertion du nom dudit agent et de sa qualité officielle, de l'identité du contrevenant, de la date et du lieu de constatation de l'infraction, des faits imputés audit contrevenant et de ses déclarations ainsi que de la présentation du procès-verbal pour approbation et signature, est de nature à rendre le procès-verbal dépourvu des garanties nécessaires permettant au contrevenant, le cas échéant, de se défendre, ce qui implique l'incompatibilité du dit article 8 avec l'article 12 de la Constitution;

En ce qui concerne la transaction :

Considérant qu'il ressort de l'article 11 du projet de loi soumis que le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement, peuvent, en dehors des cas de récidive, et tant qu'un jugement définitif, n'a pas été prononcé, conclure une transaction au sujet des infractions prévues et réprimées par l'article 9 de ce projet, que l'exécution de la transaction prévue éteint l'action publique:

     Considérant           que    l'article         9        précité         prévoit  l'incrimination de l'abattage, l'arrachage, l'ablation du bourgeon terminal, le transport, l'exportation, la replantation, la mise à feu ou la destruction des palmiers sans autorisation ou en infraction aux dispositions du cahier des charges, et la sanction de quiconque commettant ces infractions, par une amende allant de 400 à 500 dinars; qu'en cas de récidive, l'amende est portée au double;

Considérant que la Constitution a consacré la règle de la séparation des pouvoirs, tel que cela ressort, notamment, de son préambule:

Considérant que cette règle implique, notamment, qu'une compétence de principe soit reconnue à la justice pour exercer l'action publique et statuer à son sujet:

Considérant que s'il est loisible au législateur de prévoir, dans certains cas l'extinction de l'action publique en vertu de la transaction que l'administration conclut avec les contrevenants, cette possibilité doit se cantonner aux faits conduisant à des sanctions ayant un caractère indemnitaire, telles que les infractions fiscales, économiques et douanières;

Considérant qu'en dehors de ces cas, la transaction en matière pénale, ne peut avoir lieu que par voie de la justice, sous sa supervision ou sous son contrôle, cette compétence lui revenant de principe sur la base de la règle de la séparation des pouvoirs prévue par le préambule de la Constitution;

Considérant qu'il apparaît des infractions prévues par l'article 9 du projet soumis, que les sanctions qui leur sont applicables n'ont pas un caractère indemnitaire;

Considérant qu'eu égard à la nature des sanctions applicables à ces infractions, la conclusion de la transaction dans ces cas par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement, conformément aux dispositions prévues dans l'article Il du projet de loi soumis et sans recours à la justice, est incompatible avec la Constitution;

Considérant qu'il apparaît de l'examen du reste des dispositions du projet, qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et qu'elles sont compatibles avec celle-ci; Emet l'avis suivant:

Le projet de loi relatif à la sauvegarde des palmiers ne soulève aucune inconstitutionnalité, à l'exception des dispositions de l'article 8 qui sont incompatibles avec les articles 12 et 34 de la Constitution et des dispositions de l'article Il qui sont incompatibles avec le préambule de la Constitution.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 7 mai 2008

Notes:

Un intéressant avis dont d'autres en des termes semblables ont été prononcés avant.

Juste une remarque en lisant cet avis: Que penser des autres textes de lois qui contiennent des dispositions semblables (ou pires) à l'article 8 du dit projet?

Ces dispositions sont déclacrées inconstitutionnelles ipso facto par l'effet des Avis du CC.

Les tribunaux sont donc dans l'obligation de refuser leur application étant donné que les avis du CC sont obligatoires.

mercredi 19 novembre 2008

Le Conseil Constitutionnel et la loi de finances

C'est avec intérêt que j'ai parcouru rapidement l'avis du CC à propos du projet de loi de finances 2009 dont la saisine à ce propos est obligatoire selon l'article 72 de la constitution.

Ce qu'il faut noter à ce propos, c'est que seuls quelques articles sont soumis à l'avis du Conseil et non pas tout le projet de la loi de finances 2009.

Même s'il est vrai que les dispositions de la loi de finances sont disparates et indépendantes les unes des autres, n'empêche que l'article 72 évoque "les projets de loi" et non "les dispositions de loi" à soumettre à l'avis de cette institution.

Si on a décidé que seul le CC est apte à vérifier la conformité des dispositions légales à la constitution, comment peut-on être sûr que le 1er article de la loi de finances (par exemple) est conforme à la haute norme?

Même si la loi de finances est un ensemble hétérogène de dispositions légales, il demeure formellement une seule loi, support matériel de ses dispositions, et par là même, du ressort de la compétence du CC.

Je me pose une telle question car je me demande si on procédant ainsi, on pourrait pas demain retirer du contrôle du Conseil, des dispositions-préambules d'un code ou une loi d'orientation??

mardi 20 mai 2008

Avis26-2008: Le Haut comité des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Un projet de loi relatif au Haut Comité des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (HCDHLF) vient d'être soumis à la chambre des députés. 13 articles pour déterminer ses compétences et ses attributions, sa composition, son fonctionnement et ses modes de financements.

2 remarques méritent d'être soulevées:

1- la possibilité d'auto-saisine de cette instance de toute affaire relative aux droits de l'homme (al1, Art2) qui va de pair avec la possibilité qui lui est offerte de recevoir des plaintes et requêtes (al.4 art 2).

2- la teneur de l'avis du Conseil Constitutionnel. En effet, au niveau de l'appréciation du fondement de sa saisine, le Conseil fonde sa compétence au vu du contenu du projet qu'il estime un cas de saisine obligatoire!!! Ensuite, le Conseil estime que le fait que le projet passe sous silence de la nature de cette structure et de l'autorité de tutelle ne pose aucun problème étant donné que l'article 34 C n'interdit pas au législateur de créer une structure sans lui assigner une catégorie bien déterminée (!!!).

dimanche 23 mars 2008

Les avis 48-2007 et 80-2007 relatifs au projet de loi amendant le code de statut personnel

La loi 21-2008 du 4 Mars 2008 amendant le CSP a été publiée au JORT n° 21 du 11 Mars 2008 avec les 2 avis du CC. Cette loi a ajouté 6 paragraphes (2, 3, 4, 5 , 6, 7) à l’article 56 ainsi un article 56 bis consacrant un droit de logement assorti d’un droit au maintien dans les lieux pour la bénéficiaire de la garde de l’enfant et incriminant le fait de la priver de ce droit.
Ce droit présente une atteinte manifeste au droit de propriété tel que consacré par la constitution. I’atteinte se justifie par la garantie du droit de l’enfant à bénéficier de conditions favorables. Le 1er avis a quand même objecté quant à la formule large et générale des cas de privation de la mère de son droit énumérés par le second paragraphe ajouté à l’article 56.

Les avis n°65-2007 et 13-2008 relatifs au projet de loi relative à l’enseignement supérieur

La loi n° 19-2008 relative à l’enseignement supérieur a été publiée au JORT n° 19 du 4 mars 2008 avec les 2 avis du CC.
Le 1er avis a été rendu avant la saisine de la chambre des députés et la chambre des conseillers, le second a été donné après adoption des 2 chambres de la dite loi.
Concernant le 1er avis, le CC a clairement déterminé et clarifié son approche quant à la qualification de « nouvelle catégorie d’Etablissement public ». C’est un sujet qui suscite tant d’interrogations et la chambre des députés se rend compte de son handicap à maintes reprises concernant cette question pour pouvoir soulever une quelconque objection quant à sa compétence. Les avis du CC flottent et la compétence législative flotte avec aussi.
Dans cet avis, le CC a voulu clarifier ses critères. Il a remarqué que la nouvelle catégorie d’établissements publics se détermine par rapport à la nature et les spécificités de ses activités ainsi que par la tutelle exercée.
Mais, plus loin, Il a précisé que le régime juridique applicable aux établissements publics ne dépend pas des critères de classification. Et du coup, c’est comme un retour au point de départ avec tout ce que peut signifier de « charabia » quant au domaine respectif de la loi et du règlement.
Quant au second avis, le CC s’est prononcé sur la conformité des amendements apportés par la chambre des députés au projet de loi initial, la chambre des conseillers a adopté sans amendement. La lecture de l’avis laisse apparaître clairement le vif débat qu’a suscité cette loi au sein de la chambre et la teneur des amendements apportés spécialement aux articles 42 et 49 ainsi que l’ajout de l’article 9.

jeudi 10 janvier 2008

L'exécution de la commission rogatoire

Le Conseil Constitutionnel a rendu 2 avis à propos d'un projet de loi complétant certaines dispositions du Code de procédure pénale.

Les 2 avis ont merveilleusement mis l'accent sur la nature de l'inculpation, le suspect, la différence entre le suspect auditionné par le juge d'instruction et le suspect auditionné par l'officier de police judiciaire en vertu d'une commission rogatoire, la portée de l'audition du suspect et sa comparaison avec l'interrogatoire.

1) A vis n° 14-2006 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi complétant certaines dispositions du Code de procédure pénale

Vu la lettre du Président de la République en date du 16 février 2006, parvenue au Conseil constitutionnel le 18 février 2006 et lui soumettant un projet de loi complétant certaines dispositions du Code de procédure pénale,

Vu la Constitution et notamment son préambule et ses articles 6, 12 et 72,

Sur la saisine du Conseil:

Considérant que le projet de loi examiné a pour objet de compléter certaines dispositions du Code de procédure pénale, en ajoutant deux paragraphes à l'article 57 de ce code;

Considérant qu'aux tenues de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la procédure devant les différents ordres de juridictions;

Considérant que le projet de loi soumis a trait au régime de la procédure de la commission rogatoire lors de l'instruction judiciaire en matière pénale, que les dispositions dudit projet concernent, de ce fait, la procédure devant les différents ordres de juridictions ;

Considérant que le projet soumis, s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire.

Sur le fond:

En ce qui concerne la présence de l'avocat lorsque le suspect est interrogé suite à une commission rogatoire:

Considérant que le deuxième paragraphe qu'il est projeté d'ajouter à l'article 57 du Code de procédure pénale prévoit que si l'exécution de la commission rogatoire nécessite l'audition du suspect, celui-ci a le droit d'être informé de la possibilité de se faire assister par un avocat de son choix, et d'en faire mention au procès-verbal;

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 12 de la Constitution «tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense» ;

Considérant que l'inculpation relève de la compétence du juge d'instruction requis par l'autorité habilitée à mettre en mouvement l'action publique à l'effet de procéder à des investigations sur des faits déterminés, du fait même que l'inculpation constitue un acte juridictionnel qui change la situation d'une personne en lui donnant le statut d'inculpé qui fait naître, à son égard, des droits et des obligations ainsi que la possibilité de le soumettre à une détention préventive ou de prendre, à son encontre, des mesures conservatoires; qu'il s'ensuit que cette procédure, eu égard à sa nature, fait pleinement partie des actes juridictionnels et qu'elle ne peut être effectuée que par les juges conformément à la règle de la séparation des pouvoirs prévue par le préambule de la Constitution;

Considérant qu'au sens du deuxième paragraphe qu'il est projeté d'ajouter à l'article 57, le suspect est la personne qui a été inculpée par le juge lors de sa première comparution conformément aux dispositions de l'article 69 du Code de procédure pénale; que l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête ne peut pas, par conséquent procéder à l'inculpation;

Considérant que, sur la base de ce qui précède, le fait d'étendre la garantie consistant dans la présence de l'avocat lorsque le suspect est interrogé par un officier de police judiciaire, en exécution d'une commission rogatoire, est à même de renforcer le principe des droits de la défense prévu par l'article 12 de la Constitution, que le deuxième paragraphe qu'il est projeté d'ajouter à l'article 57 du Code de procédure pénale est, par conséquent, compatible avec la Constitution.

En ce qui concerne la communication des documents objet de l'enquête à l'avocat:

Considérant qu'aux termes du troisième paragraphe qu'il est projeté d'ajouter à l'article 57 du Code de procédure pénale, «Si le suspect désigne un avocat, celui-ci est informé immédiatement par l'officier de police judiciaire de la date d'audition, mention en est faite au procès verbal. Dans ce cas, il n'est procédé à l'audition qu'en présence de l'avocat concerné, à moins que le suspect ne renonce, expressément, à son droit de se faire assister par un avocat ou que celui-ci ne se présente pas à la date prévue, mention en est faite au procès-verbal» ;

Considérant que la Constitution consacre, dans son article 6, le principe d'égalité en droits, en devoirs et devant la loi;

Considérant que les dispositions soumises, alors même qu'elles entourent le droit du suspect à se faire assister par un avocat de son choix lorsqu'il est interrogé par un officier de police judiciaire en vertu d'une commission rogatoire, d'un ensemble de procédures de nature à garantir l'efficacité de ce droit et son effectivité, elles ne permettent pas à l'avocat de prendre connaissance des documents objet de l'enquête, alors même que cette procédure vise à permettre au suspect de faire face aux questions de l'enquêteur en ayant connaissance des résultats de l'enquête le concernant et de se préparer à la riposte et au débat;

Considérant que, s'il est loisible au législateur compétent pour déterminer les règles de procédure devant les différents ordres de juridictions conformément à l'article 34 de la Constitution, d'édicter des règles procédurales différentes en fonction des faits et cas, cela ne doit pas déboucher sur un état d'inégalité entre le suspect auditionné par le juge d'instruction et le suspect auditionné par l'officier de police judiciaire en vertu d'une commission rogatoire et tant que le législateur a consacré le principe du droit de la défense au stade de l'instruction ;.

Considérant que, dès lors, l'absence dans le troisième paragraphe précité de toute mention d'une quelconque modalité permettant à l'avocat de prendre connaissance des documents objet de l'enquête rend ledit paragraphe incompatible avec le principe d'égalité prévu par l'article 6 de la Constitution ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi complétant certaines dispositions du Code de procédure pénale ne soulève, dans la limite de son interprétation du deuxième paragraphe de l'article 57 dudit code, aucune inconstitutionnalité, à l'exception du troisième paragraphe du même article qui est incompatible avec les dispositions de r article 6 de la Constitution.

Le Lundi 3 avril 2006

Journal Officiel de la République Tunisienne - 27 mars 2007 Page 988

2) Avis n°38 -2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi complétant certaines dispositions du code de procédure pénale

Vu la lettre du Président de la République en date du 13 juillet 2006 parvenue au Conseil constitutionnel le 15 juillet 2006 et lui soumettant un projet de loi complétant certaines dispositions du code de procédure pénale, en déclarant l'urgence,

Vu la Constitution et notamment son préambule et ses articles 6,12 et 73,

Vu son avis n014-2006 émis en date du 3 avril 2006 et par lequel il a soulevé une inconstitutionnalité,

Sur la saisine du Conseil:

Considérant que le Conseil a déjà été saisi du projet en question par lettre du Président de la République en date du 18 février 2006 et a émis, à son sujet , un avis le 3 avril 2006 , par lequel il a soulevé une inconstitutionnalité concernant le troisième paragraphe qu'il est projeté d'ajouter à l'article 57 du code de procédure pénale et qui est incompatible avec l'article 6 de la Constitution;

Sur le fond:

Considérant que l'inconstitutionnalité soulevée réside dans l'absence dans le projet de toute modalité permettant à l'avocat de prendre connaissance des pièces objet de l'enquête , alors que cette possibilité est prévue s'agissant de l'audition du suspect par le juge d'instruction, ce qui rend ledit projet incompatible avec le principe d'égalité prévu par l'article 6 de la Constitution;

Considérant que le projet soumis contient, dans sa nouvelle version, un article unique ajoutant deux paragraphes à l'article 57 du code de procédure pénale qui seront insérés après son premier paragraphe;

Considérant que le projet du deuxième paragraphe prévoit ce qui suit:

« Si l'exécution de la commission rogatoire nécessite l'audition du suspect , les officiers de police judiciaire doivent l'informer qu'il est de son droit de se faire assister par l'avocat de son choix, mention en est faite au procès -verbal .

Si le suspect désigne un avocat , celui-ci est informé immédiatement par l'officier de police judiciaire de la date d'audition de son mandant, mention en est faite au procès-verbal .Dans ce cas, il n'est procédé à l'audition qu'en présence de l'avocat habilité à prendre connaissance au préalable des actes de la procédure à moins que le suspect ne renonce expressément à son droit de se faire assister par un avocat ou que celui-ci ne se présente pas à la date prévue, mention en est faite au procès-verbal. »

Considérant que le projet du troisième paragraphe prévoit ce qui suit:

« L'audition ainsi faite ne dispense pas le juge d'instruction, le cas échéant, de procéder aux formalités requises par l'article 69 du présent code, s'il n'y avait pas procédé auparavant. »

Considérant qu'il ressort du deuxième paragraphe qu'il est projeté d'ajouter à l'article 57 du code de procédure pénale qu'il prévoit au profit du suspect, auditionné par l'un des officiers de la police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire, des garanties équivalentes, dans leur portée, à celles prévues aux articles 69 et 72 du code en question au profit du suspect lors de son interrogatoire par le juge d'instruction, dont le droit de se faire assister lors de son audition par un avocat qui peut avoir connaissance du cours de l'enquête effectuée avant ladite audition dans le cadre d'une commission rogatoire;

Considérant que, dans la nouvelle version, l'expression « audition du suspect » signifie l'ensemble des questions posées par l'officier de police judiciaire , suite à une commission rogatoire, au sujet des faits objet de l'enquête et des réponses du suspect; que« l'audition» est, de la sorte, semblable à l'interrogatoire prévu à l'article 72 du code de procédure pénale;

Considérant que, néanmoins, la procédure de l'audition diffère de l'interrogatoire qui n'est fait que par le juge d'instruction ou son délégué et qui ne vise que la personne déjà inculpée, alors que l'expression audition du suspect , telle que prévue dans le projet soumis dans sa nouvelle version, s'étend à tout suspect, qu'il soit déjà inculpé ou non par le juge d'instruction, cela est d'autant plus vrai que le troisième paragraphe qu'il est projeté d'ajouter à l'article 57 du code de procédure pénale dispose que l'audition ainsi faite ne dispense pas le juge d'instruction , le cas échéant , de procéder aux formalités requises par l'article 69 de ce code , s'il n'y avait pas procédé auparavant;

Considérant que le projet soumis élargit , ainsi, le domaine des droits de la défense, en permettant au suspect , au moment de son audition par l'officier de police judiciaire en vertu d'une commission rogatoire, de choisir un avocat pour l'assister, et en enjoignant audit officier de police judiciaire de l'informer de ce droit; que le projet est, de ce point de vue, compatible, d'une part, avec l'article 12 de la Constitution consacrant le droit de la défense et , d'autre part, avec son article 6 consacrant le principe d'égalité;

Considérant qu'il ressort du projet dans sa nouvelle version que le procédé de «l'audition», avec les garanties qui l'entourent, est distinct de la procédure de l'inculpation et ne peut la suppléer, et c'est dans ce sens que le troisième paragraphe qu'il est projeté d'ajouter l'article 57 du code de procédure pénale prévoit que l'audition ainsi faite ne dispense pas le juge d'instruction de procéder aux formalités requises par l'article 69 dudit code, s'il n'y avait pas procédé auparavant;

Considérant que le projet lève , de la sorte, l'ambiguïté contenue dans la première version soumise, écartant ainsi tout effet de nature à porter atteinte aux droits de la défense consacré par l'article 12 de la Constitution et à la règle de la séparation des pouvoirs prévue par son préambule consacrant , ainsi , le caractère strictement juridictionnel de l'inculpation;

Considérant que la nouvelle version du projet soumis est, ainsi, compatible avec la Constitution et notamment avec son préambule et ses articles 6 et 12 ; que l'inconstitutionnalité soulevée dans l'avis précédent du Conseil sur le projet soumis à été écartée;

Emet l'avis suivant:

Le projet de loi complétant certaines dispositions du code de procédure pénale ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Le mercredi 26 juillet 2006

mardi 8 janvier 2008

Les Maladies Transmissible

 

Le Conseil Constitutionnel a rendu 3 avis à propos de la loi 7-2007 du 12 février 2007 modifiant et complétant la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles.

1) Avis n° 27 - 2006 délibéré le samedi 27 mai 2006

Vu la Constitution et notamment ses articles 5, 7, 34 et 72,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi soumis vise à modifier et compléter la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles;

Considérant qu'il apparaît des dispositions de la loi en question ainsi que des modifications et des ajouts projetés qu'ils ont trait aux principes fondamentaux de la santé publique et à la détermination des crimes, des délits et des peines qui leur sont applicables;

Considérant que le projet soumis s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire;

Sur le fond:

En ce qui concerne la déclaration obligatoire des maladies transmissibles prévue au premier paragraphe (nouveau) de l'article 7 contenu dans l'article premier du projet soumis:

Considérant que le préambule de la Constitution prévoit le droit des citoyens à la santé ;

Considérant que l'article 5 de la Constitution prévoit la garantie de l'inviolabilité de la personne humaine ;

Considérant que l'inviolabilité de la personne humaine, au regard de sa santé, impose aux praticiens traitants, dans l'exercice de leur activité professionnelle, de ne pas divulguer les informations qu'ils ont obtenues ou qui ont été portées à leur connaissance; que le fait de garder ces informations confidentielles constitue, dans ce cas, un droit pour le malade et un devoir pour les détenteurs des dites informations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Constitution, les citoyens exercent la plénitude de leurs droits dans les formes et conditions prévues par la loi et l'exercice de ces droits ne peut être limité que par une loi prise pour la protection des droits d'autrui et le respect de l'ordre public;

Considérant que le droit à la santé intéresse, d'une part, l'individu quant à la nécessité de créer les conditions qui sont à même d'assurer les soins et les prestations médicaux en cas de maladie et, d'autre part, la collectivité quant à son droit à prévenir, traiter et combattre les maladies graves et épidémiques comme les maladies transmissibles;

Considérant que le droit de la personne humaine à la protection des informations relatives à sa santé n'est pas un droit absolu; qu'il peut être limité eu égard aux exigences de l'ordre public de la santé, dans les proportions qu'exige ledit ordre public et de telle sorte que la garantie de l'inviolabilité de la personne humaine ne soit pas vidée de son contenu;

Considérant que la prévention, le traitement et la lutte contre les maladies transmissibles impliquent que les autorités sanitaires aient connaissance de ces maladies et, le cas échéant, du degré de leur propagation;

Considérant qu'il est loisible, dans ce cas, au législateur d'imposer, sur la base de ce qui précède, à certains professionnels de déclarer ces maladies et de ne pas se prévaloir du secret professionnel;

Considérant que l'article 2 de la loi qu'il est projeté de modifier définit les maladies transmissibles; qu'ainsi, la détermination de ces maladies par arrêté du ministre chargé de la santé publique ne modifie en rien leur nature;

Considérant que la déclaration obligatoire se fait, exclusivement, auprès de l'autorité sanitaire;

Considérant que le premier paragraphe (nouveau) de l'article 7 contenu dans l'article premier du projet de loi soumis est, de la sorte, compatible avec le préambule de la Constitution et ses articles 5 et 7 ;

En ce qui concerne l'obligation d'examen, de traitement et d'hospitalisation prévue à l'article 9 (nouveau) et au premier paragraphe (nouveau) de l'article 11 contenus dans l'article premier du projet soumis:

Considérant que le projet de l'article 9 (nouveau) prévoit l'obligation d'examen et de traitement pour toute personne se sachant atteinte de l'une des maladies de la catégorie (B), maladies qui, aux termes du projet de l'article 3 (nouveau), sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé publique;

Considérant que le projet dudit article 9 (nouveau) permet à l'autorité sanitaire d'enjoindre toute personne reconnue atteinte d'une maladie de la catégorie (B) de se traiter régulièrement et d'en faire la preuve par la production de certificats médicaux aux dates fixées par ladite autorité sanitaire, en exceptant certaines personnes qui se présentent volontairement pour effectuer le dépistage anonyme;

Considérant que le premier paragraphe (nouveau) de l'article 11, contenu dans l'article premier du projet de loi soumis, prévoit que l'hospitalisation d'office, en vue de l'isolement prophylactique peut être décidée, dans certains cas, à l'encontre des personnes atteintes de l'une des maladies de la catégorie (B) ;

Considérant que ces cas sont ceux prévus à l'article 11, in fine, de la loi qu'il est projeté de modifier et de compléter et consistent dans le refus des personnes concernées d'entreprendre ou de poursuivre les traitements prescrits malgré l'injonction qui leur est faite à cet effet ou dans leur concours délibéré par leur comportement à la transmission de la maladie dont elles sont atteintes à d'autres personnes ;

Considérant que l'article 5 de la Constitution prévoit la garantie de l'inviolabilité de la personne humaine;

Considérant que cette inviolabilité implique que le traitement de la personne dépend, en principe, de son consentement;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Constitution, les citoyens exercent la plénitude de leurs droits dans les formes et conditions prévues par la loi et l'exercice de ces droits ne peut être limité que par une loi prise pour la protection des droits d'autrui et le respect de l'ordre public;

Considérant que, sur cette base, il est loisible au législateur d'édicter un ensemble de mesures obligatoires, au cas où le comportement du malade, atteint d'une maladie transmissible, constitue un danger imminent pour la santé publique ou pour la santé d'autrui;

Considérant que l'obligation d'hospitalisation affectant l'inviolabilité doit, de ce fait, être régie par une loi;

Considérant que, même si la loi qu'il est projeté de modifier et de compléter entoure l'hospitalisation d'office, en vue de l'isolement prophylactique, de garanties dont la détermination des cas où elle doit avoir lieu (article 11 de ladite loi) et de sa durée maximale (article 13 de la même loi) et l'exigence d'une décision de justice après audition de la personne concernée (article 12 de la loi), cela n'autorise pas, pour autant, la détermination des maladies transmissibles nécessitant le traitement obligatoire et, le cas échéant, l'hospitalisation d'office en vue de l'isolement prophylactique, par arrêté du ministre de la santé publique, auquel cas ladite détermination sera contraire aux dispositions des articles 5 et 7 de la Constitution; que les dispositions de l'article 9 (nouveau) et du premier paragraphe (nouveau) de l'article 11 sont, par conséquent, contraires, sur ce point, aux articles précités de la Constitution;

En ce qui concerne l'obligation de dépistage et de traitement prévue à l'article 10 bis ajouté pal" l'article 2 du projet soumis:

Considérant que le projet de l'article 10 bis prévoit que toute personne peut, en vue de dépister les maladies transmissibles de la catégorie (B), effectuer volontairement le dépistage anonyme, dans des centres et établissements sanitaires fixés par arrêté du ministre chargé de la santé publique;

Considérant que, si aux termes de cet article, le dépistage volontaire permet au malade de garder l'anonymat, cela n'enlève pas, pour autant, au dépistage et au traitement leur caractère obligatoire du fait même que les maladies concernées sont fixées par le ministre chargé de la santé publique dans le tableau B ;

Considérant que cet article est, sur ce point, contraire aux dispositions des articles 5 et 7 de la Constitution pour les mêmes motifs su-exposés concernant l'article 9 (nouveau) et le premier paragraphe (nouveau) de l'article 11 ;

Emet l'avis suivant:

Le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles ne soulève aucune inconstitutionnalité, à l'exception de l'article 3 (nouveau), l'article 9 (nouveau), le premier paragraphe (nouveau) de l'article Il et l'article 10 bis qui sont incompatibles avec les articles 5 et 7 de la Constitution;

Journal Officiel de la République Tunisienne - 16 février 2007 Page 485

2) Avis n° 37-2006,

Vu la lettre du Président de la République en date du 13 juillet 2006, parvenue au Conseil constitutionnel le 15 juillet 2006 et lui soumettant un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles, en déclarant l'urgence,

Vu la Constitution et notamment son préambule et ses articles 5, 7, 42 et 73,

Vu son avis n° 27-2006 émis en date du 27 mai 2006 et par lequel il a soulevé des inconstitutionnalités,

Sur la saisine du Conseil:

Considérant que le Conseil a déjà été saisi du projet en question par lettre du Président de la République en date du 13 avril 2006 et a émis, à son sujet, un avis le 27 mai 2006 par lequel il a soulevé des inconstitutionnalités concernant le projet des modifications qu'il est projeté d'apporter aux articles 3, 9 et 11 (premier paragraphe) de la loi n° 92-71 relative aux maladies transmissibles ainsi que le projet de l'article 10 bis qu'il est projeté d'ajouter à ladite loi et qui sont incompatibles avec les articles 5 et 7 de la Constitution;

Considérant que l'examen de la nouvelle version du projet s'insère dans le cadre du premier paragraphe de l'article 73 de la Constitution et de l'application de l'article 23 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel,

Sur le fond:

En ce qui concerne l'article 3 (nouveau) dans sa nouvelle version, contenu dans l'article premier du projet soumis:

Considérant qu'aux termes de l'article 3 (nouveau) dans sa nouvelle version, l'arrêté du ministre chargé de la santé publique se limite à la détermination des maladies transmissibles à déclaration obligatoire ; que l'article en question est, de la sorte, compatible avec la Constitution sur la base de ses articles 5 et 7 et en conformité avec ce qui est exposé dans l'avis du Conseil n° 27-2006 concernant la déclaration obligatoire des maladies transmissibles;

En ce qui concerne les articles 9 (nouveau) et Il premier paragraphe (nouveau) contenus dans l'article premier du projet soumis et l'article 10 bis contenu dans son article deux :

Considérant que les inconstitutionnalités soulevées au sujet de ces articles dans leur première version concernent la question de la compétence de l'autorité habilitée à fixer la liste des maladies transmissibles rendant obligatoires le dépistage, le traitement et l'hospitalisation en vue de l'isolement prophylactique des personnes atteintes ;

Considérant qu'il apparaît de la nouvelle version des articles 9 (nouveau), 11 premier paragraphe (nouveau) et 10 bis que les inconstitutionnalités soulevées par le Conseil au sujet de la première version de ces articles ont été écartées; que le projet soumis est, de la sorte, compatible, de ce point de vue, avec la Constitution;

En ce qui concerne l'article 11 bis contenu dans la nouvelle version et qu'il est projeté d'ajouter à la loi précitée:

Considérant que cet article dispose ce qui suit: «En cas d'urgence, peut être assimilée par décret à une maladie de la catégorie de celles prévues à l'annexe de la présente loi, toute maladie qui revêt un caractère épidémique et dont la propagation constitue un danger pour la santé de la population. Ladite maladie ainsi que les personnes qui en sont atteintes sont soumises aux dispositions relatives à l'obligation de se faire examiner et traiter ainsi qu'à l'hospitalisation d'office en vue de l'isolement prophylactique, et ce dans les mêmes conditions prévues par la présente loi. La validité dudit décret ne peut excéder trois (3) mois.» ;

Considérant que le projet de l'article en question donne une définition spécifique de certaines maladies transn1issibles en précisant qu'elles ont un caractère épidémique et dont la propagation constitue un danger pour la santé de la population, ce qui permet, dans ce cas et s'il y a urgence, de les considérer, par décret, comme faisant partie de la catégorie des maladies fixées à l'annexe de la loi relative aux maladies transmissibles, et d'ouvrir la voie à l'application des dispositions relatives à l'obligation de dépistage, de traitement et d'hospitalisation en vue de l'isolement prophylactique aux mêmes conditions prévues par la loi en question ;

Considérant que le projet de l'article 11 bis contenu dans le projet de loi soumis détermine de façon précise et objective le champ de la limitation du droit à la garantie de l'inviolabilité de la personne humaine tant pour ce qui est des conditions nécessitant cette limitation qu'en ce qui concerne les motifs la justifiant;

Considérant que le projet de l'article en question prescrit le respect, dans ce cas, des conditions prévues à la loi relative aux n1aladies transmissibles, quant à l'obligation de dépistage, de traitement et d'hospitalisation, eu égard aux garanties qu'offrent ces conditions aux malades concernés ;

Considérant que ces garanties consistent, notamment, dans l'intervention de la justice pour décider de l'hospitalisation tout en assurant les droits de la défense au malade et dans le contrôle juridictionnel de l'application d'une telle mesure ;

Considérant que le caractère épidémique de certaines maladies représente un danger pour les habitants, de par la rapidité de leur propagation et nécessite, par conséquent, la prise de n1esures immédiates dictées par l'urgence pour éradiquer ces maladies ou limiter leurs effets, dans le cadre de la garantie du droit des citoyens à la santé tel qu'il ressort du préambule de la Constitution;

Considérant que la limitation, dans le temps, de ces mesures urgentes telles qu'il ressort de l'article 11 bis leur confère le caractère provisoire, ce qui les prédestine, uniquement, à faire face à une circonstance exceptionnelle ;

Considérant qu'il ressort de l'article 42 de la Constitution qu'il confère au Président de la République la responsabilité de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la Nation; que le fait de prendre le décret prévu à l'article Il bis dans les conditions précitées s'insère, par conséquent, dans ce contexte, surtout que le décret en question se limite au constat de la maladie épidémique et dont la propagation constitue un danger pour les habitants tel que cela est prévu à l'article Il bis, ce qui justifie, par la même, la prise des mesures qui sont à même de lutter contre cette maladie, et telles que prévues dans la loi qu'il est projeté de modifier et de compléter ;

Considérant que les dispositions de l'article Il bis du projet soumis sont, de la sorte, compatibles avec la Constitution;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 26 juillet 2006, sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOUI, Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

3) Avis n°5-2007 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n092-71 du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 5 février 2007, parvenue au Conseil constitutionnel le 6 février 2007 et lui soumettant un projet de loi adopté par la Chambre des Députés et la Chambre des conseillers, modifiant et complétant la loi n° 92 -71 du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles, en vue d'examiner les amendements qui lui ont été apportés,

Vu la Constitution et notamment ses articles 28, 33, 52 et 73 ,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu les amendements apportés au projet de loi adopté par la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, modifiant et complétant la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le Chambre des députés a adopté le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles;

Considérant que la Chambre des conseillers a adopté la projet en question;

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 73 de la Constitution , le Président de la République soumet au Conseil constitutionnel , durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution, les modifications concernant la fond apportées aux projets de loi adoptés par la Chambre des députés et qui ont été précédemment soumis au Conseil constitutionnel conformément aux dispositions dudit article 73 ;

Considérant que le Conseil constitutionnel a déjà examiné le projet de loi modifiant et complétant la loi n092-71 du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles;

Considérant que le projet en question adopté par les deux Chambres est parvenu durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution, en vue d'examiner les amendements qui lui ont été apportés;

Considérant que l'examen par le Conseil constitutionnel des amendements de fond apportés par la Chambre des députés aux dispositions soumises du projet en question s'insère, dans ce cas, dans le cadre des prescriptions de l'article 73 de la Constitution;

Sur la procédure:

Considérant que la Chambre des députés a adopté le projet de loi modifiant et complétant la loi n092-7l relative aux maladies transmissibles dans sa séance plénière en date du 23 janvier 2007 ; Considérant que le troisième paragraphe de l'article 33 de la Constitution prévoit que la Chambre des conseillers achève l'examen du projet adopté par la chambre des députés dans un délai maximum de quinze Jours;

Considérant qu'aux termes du quatrième paragraphe de l'article 33 de la Constitution, lorsque la Chambre des conseillers adopte le projet de loi sans y introduire d'amendement, le président de cette Chambre le soumet au Président de la République pour promulgation;

Considérant que le projet de loi en question a été adopté par la Chambre des conseillers, sans modification, dans sa séance plénière en date du 1 er février 2007 ;

Considérant qu'il apparaît des documents annexés au projet que l'adoption du projet de loi modifiant et complétant la loi n092-7l du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles s'est faite dans le respect de la procédure et des délais prévus par les articles 28 et 33 de la Constitution;

Considérant que la procédure de l'adoption répond, ainsi, aux prescriptions constitutionnelles; Considérant que l'examen du Conseil constitutionnel se limite aux modifications apportées au projet dont il a été déjà saisi;

Sur le fond:

Considérant que les amendements de fond apportés au projet ont touché son article 10 bis;

Considérant que l'amendement apporté à cet article porte sur son dernier paragraphe déterminant la signification du dépistage anonyme, telle que soumise au Conseil constitutionnel, et ce en reformulant ce paragraphe in fine de la façon suivante: «... l'anonymat absolu permettant au malade lors du dépistage, de ne pas décliner son identité. », au lieu de« ... l'anonymat absolu empêchant que sa maladie soit portée à la connaissance de personnes autres que celles qui l'examinent. » ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude de cet amendement qu'il n'est pas contraire à la Constitution et est compatible avec celle-ci;

Emet l'avis suivant:

L'amendement de fond apporté au projet de loi adopté par la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, modifiant et complétant la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992 , ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 07 février 2007