samedi 10 novembre 2007

la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, le Code du Statut Personnel et la Constitution

Avis n° 02-2006 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi complétant les dispositions du Code du statut personnel

Vu la Constitution et notamment son préambule et ses articles 34 et 72,

Vu sa décision de prolonger le délai de consultation

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi examiné a pour objet de compléter le Code du statut personnel;

Considérant que l'article 34 de la Constitution prévoit, notamment, que sont pris sous forme de lois les textes relatifs à l'état des personnes et à la procédure devant les différents ordres de juridiction;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs à l'état des personnes et à la procédure devant les différents ordres de juridictions;

Considérant que les dispositions ajoutées comprennent des questions ayant trait à l'état des personnes et à la procédure devant les tribunaux ;

Considérant que le projet soumis s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire;

Sur le fond :

Considérant que le projet comprend, notamment, des dispositions habilitant le juge de la famille à statuer sur les demandes relatives à l'exercice du droit de visite selon la procédure prévue en matière de référé;

Considérant que les dispositions ajoutées prévoient l'octroi aux grands-parents de l'enfant l'exercice du droit de visite en cas de décès de l'un de ses parents, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant;

Considérant qu'il ressort de la formulation de l'article 66 bis qu'il est projeté d'ajouter au Code du statut personnel que le droit de visite conféré aux grands-parents après le décès de l'un des parents s'exerce compte non tenu de l'établissement ou de la rupture de la relation conjugale avant le décès ;

Considérant que la protection de la famille fait partie des objectifs proclamés dans le préambule de la Constitution;

Considérant qu'il est loisible au législateur, dans le cadre de ses attributions, de déterminer les contenus appropriés aux objectifs proclamés dans la Constitution, à la lumière, d'une part, des valeurs consacrées par celle-ci et, d'autre part, des principes communs consacrés dans les conventions internationales y afférentes et que la République tunisienne a acceptées par l'effet de la ratification;

Considérant que la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ratifiée par la République tunisienne retient, en premier, l'intérêt supérieur de l'enfant et son droit à sauvegarder ses liens familiaux et prévoit, en plus des parents, et le cas échéant, des droits et des obligations pour les membres de la famille largement entendue ;

Considérant que le fait de conférer le droit de visite aux grands ­parents après le décès de l'un des deux parents, tout en tenant compte de l'intérêt de l'enfant est à même de consolider les liens entre les membres de la famille et représente, ainsi, un des aspects de la protection de la famille dans le cadre de ce que prévoit la Constitution et des principes acceptés par la République tunisienne et consacrés, notamment, par la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, que les prescriptions en question sont, de la sorte, compatibles avec la Constitution ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude du reste des dispositions soumises qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi complétant les dispositions du Code du statut personnel ne soulève aucune inconstitutionnalité ;

Le mercredi 18 janvier 2006

Journal Officiel de la République Tunisienne - 10 mars 2006; Page 535

Note:

Un arrêt d'une importance capitale sur le plan de droit international public dans le sens où il fait état des principes communs consacrés par les conventions internationales comme étant des éléments de référence à l'interprétation et l'application de la constitution.

Ainsi, le législateur serait même appelé à déterminer les contenus appropriés aux objectifs proclamés dans la Constitution à la lumière des principes communs consacrés dans les conventions internationales y afférentes et que la République tunisienne a acceptées par l'effet de la ratification tel le cas de la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

lundi 5 novembre 2007

Infraction aux règlements d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales

Avis n°74-2005 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à l'infraction aux règlements d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales

Vu la Constitution et notamment ses articles 5, 9, 12, 28, 34 et 72,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi examiné a pour objet de fixer les règles générales relatives à la répression des infractions aux règlements d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales;

Considérant que le projet comprend des dispositions ayant trait aux obligations, à la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables ainsi qu'à la procédure devant les tribunaux;

Sur le fond:

Considérant que le projet de loi soumis a trait à la répression des infractions aux règlements d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales ;

Considérant que le projet comprend des dispositions ayant trait, notamment, à la constatation des infractions d'hygiène, à la désignation des agents habilités à cet effet, à la procédure de recouvrement des amendes afférentes auxdites infractions ainsi qu'aux cas de recours à la justice ;

En ce qui concerne l'article 2:

Considérant que cet article prévoit que les contraventions aux règlements d'hygiène sont classées en trois catégories et que la liste des contraventions pour chaque catégorie et les amendes encourues seront fixées par décret ;

Considérant que l'article 34 de la Constitution dispose, notamment, que sont pris sous forme de lois, les textes relatifs à la détermination des crimes et délits et des peines qui leur sont applicables ainsi que des contraventions pénales sanctionnées par une peine privative de liberté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la Constitution « les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire général» ;

Considérant qu'il ressort, ainsi, des articles 34 et 35 de la Constitution qu'il est permis de déterminer les contraventions et les peines y afférentes par décret lorsque lesdites contraventions ne sont pas sanctionnées par une peine privative de liberté;

Considérant que l'article 2 du projet soumis prévoit, certes, que les peines encourues sont des amendes, que, néanmoins, cela doit demeurer dans la limite maximale du montant des amendes en matière de contraventions conformément à la législation en vigueur, pour que les contraventions en question ne se transforment pas, en fonction des peines qui leur sont prévues, en délits, ce qui impliquerait leur détermination par une loi, en application de l'article 34 de la Constitution;

Considérant que l'article 2 du projet est, dans la limite de cette interprétation, compatible avec le Constitution;

En ce qui concerne l'article 4 :

Considérant que cet article prévoit, notamment, que les agents chargés du constat des contraventions sont autorisés, dans l'exercice de leurs fonctions, à accéder aux locaux d'habitation, conformément aux conditions mentionnées au code de procédure pénale;

Considérant que l'article 9 de la Constitution dispose, notamment, que l'inviolabilité du domicile est garantie, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi;

Considérant qu'il ressort de l'article 28 de la Constitution, tel que modifié, notamment, par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976, que la loi prévoyant les cas exceptionnels à l'inviolabilité du domicile a le caractère de loi organique;

Considérant que les dispositions du code de procédure pénale prises avant 1976 et qui sont relatives à l'accès au domicile se classent parmi les lois organiques, notamment celles prévues à l'article 94 du code précité ;

Considérant qu'il ressort dudit article 94 que l'accès au domicile pour la perquisition a lieu dans des cas exceptionnels dont celui de l'habilitation des agents de l'administration par un texte spécial;

Considérant que les dispositions prévues par l'article 4 du projet de loi soumis concernent, de la sorte, le cas d'habilitation des agents de l'administration à accéder au domicile;

Considérant que, d'autre part, les dispositions prévues par le code de procédure pénale et notamment celles des articles 11 , 94 (paragraphe l et deuxièmement ), 95 et 96 offrent une panoplie de garanties pour l'inviolabilité du domicile, même dans les cas où il est permis à des agents publics d'accéder au domicile, la plus importante de ces garanties étant de conférer un caractère juridictionnel à l'opération de perquisition, dans la mesure où le juge d'instruction procède à la perquisition personnellement ou en déléguant les agents de la police judiciaire visés à l'article 94 (deuxièmement) du code en question, hormis le cas de délit ou de crime flagrants ;

Considérant que si l'article 4 précité soumet l'accès des agents habilités au domicile aux conditions prévues par le code de procédure pénale, cela ne doit pas se faire en deçà des garanties offertes par ce code et qui conditionnent l'accès des officiers de la police judiciaire au domicile, et ce par exception à la garantie de l'inviolabilité du domicile prévue à l'article 9 de la Constitution;

Considérant que le fait de se limiter à se référer aux conditions prévues par le code en question est de nature à écarter une garantie essentielle, celle de l'intervention du juge pour superviser ou contrôler l'opération d'accès au domicile;

Considérant que s'il est loisible d'autoriser, par un texte spécial, les fonctionnaires et les agents de l'administration à perquisitionner au domicile, ce texte ne doit pas se limiter à les habiliter et déterminer leur qualité sur la base de l'article 94 (troisièmement) du code précité et à renvoyer aux conditions prévues par ce code , il doit prévoir explicitement, en même temps, la garantie fondamentale consistant en l'intervention du juge pour superviser ou contrôler l'opération d'accès au domicile, en appréciant le cas qui lui est soumis;

Considérant que l'absence du contrôle juridictionnel, dans ce cas, risque d'aboutir à la méconnaissance des exigences de la garantie relative à l'inviolabilité du domicile qui représente l'espace de l'inviolabilité de la personne humaine garantie par l'article 5 de la Constitution, sans compter que cela affecte les droits de la défense prévus par l'article 12 de la Constitution, la perquisition se situant au cœur de la procédure afférente au jugement;

Considérant que les dispositions de l'article 4 du projet de loi soumis sont, de la sorte, incompatibles avec les articles 5, 9 et 12 de la Constitution;

En ce qui concerne les articles 6, 7 et 9 du projet soumis:

Considérant qu'il ressort des articles 6 et 7 du projet soumis que l'agent habilité à constater la contravention aux règlements d'hygiène fait mention dans le procès-verbal qu'il dresse à cet effet que le contrevenant a été informé que ledit procès-verbal ne sera pas transmis au ministère public en cas de paiement immédiat et définitif du montant de l'amende, entre les mains de l'agent ou à la recette des finances compétente dans un délai de trois jours de la date du constat et de l'élimination, le cas échéant, des séquelles de l'infraction et que s'il s'abstient de payer l'amende et d'éliminer les séquelles de l'infraction et demande la transmission du procès-verbal au ministère public, mention en sera faite audit procès-verbal, l'auteur de l'infraction étant tenu, toutefois, de payer l'amende, à titre de consignation, immédiatement entre les mains de l'agent ou à la recette des finances compétente dans un délai de trois jours ;

Considérant qu'il ressort des dispositions explicites de l'article 9 du projet que le président de la collectivité locale transmet obligatoirement le procès-verbal du constat au procureur de la République en cas de non paiement du montant de l'amende de façon définitive ou à titre de consignation, ou à la demande du contrevenant, après consignation dudit montant;

Considérant que les dispositions visées du projet ouvrent la possibilité d'infliger une peine pénale au contrevenant et de la mettre à exécution définitivement sans le juger dans un procès lui offrant les garanties indispensables à sa défense;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 12 de la Constitution, « tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense» ;

Considérant qu'il découle de la présomption d'innocence prévue par la Constitution, que le prévenu est dispensé de la charge de la preuve, cette charge incombant à l'autorité de poursuite;

Considérant que l'article 5 de la Constitution prévoit la garantie de l'inviolabilité de la personne humaine;

Considérant que le respect de la présomption d'innocence est à même d'assurer l'une des garanties de l'inviolabilité de la personne humaine ;

Considérant qu'il ressort de l'article 2 du projet soumis que les infractions aux règlements d'hygiène prévues par ledit projet sont de la catégorie des contraventions sanctionnées par des amendes simples et non de celle des infractions sanctionnées par des peines privatives de liberté ou déshonorantes ou qui peuvent être inscrites au casier judiciaire du condamné ;

Considérant qu'il s'ensuit que le fait d'infliger une peine pécuniaire aux contrevenants et d'assurer son exécution immédiate n'affecte pas l'inviolabilité de la personne humaine, tant que l'auteur présumé de ces contraventions simples renonce, de son propre gré, à sa présomption d'innocence ainsi qu'à son droit à un procès, à condition d'être informé des droits auxquels il renonce ;

Considérant que le paragraphe 2 de l'article 6 du projet soumis prévoit que le procès-verbal dressé par l'agent municipal mentionne obligatoirement que le contrevenant a été informé de la non transmission dudit procès -verbal au ministère public en cas de paiement définitif du montant de l'amende; qu'il ressort, également, de la lecture combinée de l'article 7 et de l'article 9 du projet qu'au cas où le contrevenant refuse de payer l'amende et demande la transmission du procès-verbal au ministre public, il en est fait mention dans le procès -verbal du constat qui sera, dans ce cas, obligatoirement transmis par le président de la collectivité locale au ministère public;

Considérant qu'il apparaît de l'ensemble de ces dispositions que lorsque le contrevenant, dans cette hypothèse, procède au paiement immédiat de l'amende, il le fait en pleine connaissance de ses droits et ne renonce à les exercer ni par contrainte, ni par ignorance;

Considérant que les prescriptions du paragraphe 2 de l'article 12 de la Constitution ne font pas obstacle, par ailleurs, à ce que l'autorité administrative procède, dans de tels cas, au recouvrement des amendes exigées à titre de consignation, tant que la loi offre au contrevenant la possibilité de se faire, ultérieurement, entendre par la justice en vue d'examiner l'infraction, contrôler la procédure de sa constatation et statuer sur le chef d'accusation retenu contre lui, dans le cadre d'un procès lui offrant les garanties indispensables à sa défense;

Considérant que l'article 9 du projet reconnaît au contrevenant qui paie le montant de l'amende à titre de consignation le droit de demander la transmission, au ministère public, du procès-verbal du constat de la contravention aux règlements d'hygiène, ce qui lui garantit le droit à un procès conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 de la Constitution.

Considérant que le paiement anticipé, à titre de consignation, du montant des amendes encourues suite à l'inobservation des règlements d'hygiène n'est pas contraire, de la sorte, aux exigences du paragraphe 2 de l'article 12 de la Constitution.

Considérant qu'il apparaît de l'étude du reste des dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci.

Emet l'avis suivant:

Le projet de loi relatif à l'infraction aux règlements d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales ne soulève, dans la limite de l'interprétation faite par le Conseil de son article 2 , aucune inconstitutionnalité, à l'exception de son article 4 qui est incompatible avec l'article 9 de la Constitution.

Le vendredi 21 octobre 2005

Journal Officiel de la République Tunisienne - 18 août 2006; Page 2369.

Avis n° 82-2005 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à l'infraction aux règlements d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales

Vu la Constitution et notamment ses articles 5, 9, 12, 72, 73 et 75,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le Conseil a déjà été saisi du projet en question par lettre du Président de la République en date du 7 septembre 2005, a émis, à son sujet, un avis le 21 octobre 2005 par lequel il a soulevé des inconstitutionnalités concernant l'article 4 du projet et y a adopté une réserve d'interprétation de son article 2 ;

Considérant que l'examen du projet dans sa nouvelle version s'insère dans le cadre des articles 72,73 et 75 de la Constitution et est fait en application de l'article 23 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel ;

Sur le fond :

En ce qui concerne l'article 2 :

Considérant que cet article est compatible avec la Constitution dans la limite de l'interprétation retenue par le Conseil dans son avis précité n° 74-2005 ;

En ce qui concerne l'article 4 :

Considérant que cet article prévoit, dans sa nouvelle version, ce qui suit: « Les agents chargés du constat des contraventions sont dans l'exercice de leurs fonctions, autorisés à :

1) accéder au cours des heures habituelles d'ouverture ou de travail, aux locaux professionnels; ils peuvent, en outre, accomplir leurs missions lors du transport des marchandises et des divers produits, depuis et vers ces locaux.

2) accéder aux locaux d'habitation, conformément aux conditions mentionnées au code de procédure pénale, après y être autorisés par le procureur de la république, s'il y a des présomptions d'exercice d'une activité professionnelle portant atteinte aux règlements d'hygiène.

3)...»;

Considérant que le paragraphe 2 de cet article permet aux agents chargés du constat des contraventions d'hygiène d'accéder aux locaux d'habitation conformément aux conditions prévues par le code de procédure pénale, à condition d'y être préalablement autorisés par le procureur de la République et qu'il existe des présomptions d'exercice d'une activité professionnelle portant atteinte aux règlements d'hygiène, ce qui entoure l'opération des garanties fondamentales, tel qui est indiqué dans l'avis précité n°74-2005 ;

Considérant que la nouvelle version du paragraphe 2 de l'article 4 du projet est, de la sorte, compatible avec la Constitution et notamment avec ses articles 5,9 et 12 ;

Emet l'avis suivant:

Le projet de loi relatif à l'infraction aux règlements d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales ne soulève, dans la limite de l'interprétation faite par le Conseil de son article 2, aucune inconstitutionnalité.

Le mercredi 28 décembre 2005

Journal Officiel de la République Tunisienne - 18 août 2006; Page 2369.

Note:

Plusieurs enseignements à tirer de ces avis:

1- Il est permis de déterminer les contraventions et les peines y afférentes par décret lorsque les dites contraventions ne sont pas sanctionnées par une peine privative de liberté

2- Les dispositions du code de procédure pénale prises avant 1976 et qui sont relatives à l'accès au domicile se classent parmi les lois organiques. Cette affirmation peut s'étendre aux différents textes relatifs aux matières nouvellement règlementées par la constitution.

Serait-il judicieux d'exiger du pouvoir exécutif de faire l'inventaire des textes dont la nature a éventuellement muté?

samedi 3 novembre 2007

le règlement intérieur de la Chambre des conseillers

Avis n° R.I. 02-2005 du Conseil constitutionnel concernant le règlement intérieur de la Chambre des conseillers

Vu la lettre du président de la Chambre des conseillers en date du 13 septembre 2005, parvenue au Conseil constitutionnelle 14 septembre 2005 et soumettant au Conseille règlement intérieur de la Chambre des conseillers,

Vu la Constitution et notamment ses articles 18, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 61, 74 et 75,

Vu la loi organique du budget n°67-53 du 8 décembre 1967 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi organique n°2004-42 du 13 mai 2004,

Vu le code électoral tel que modifié et complété notamment par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003,

Vu la loi organique n°2004-48 du 14 juin 2004 portant organisation du travail de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres,

Vu le règlement intérieur de la Chambre des conseillers adopté par ladite chambre dans sa séance du 12 septembre 2005,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le règlement intérieur de la Chambre des conseillers à été adopté par ladite Chambre dans sa séance tenue le 12 septembre 2005 ;

Considérant qu'il ressort du dernier paragraphe de l'article 74 de la Constitution que le règlement intérieur de la Chambre des conseiller est soumis au Conseil constitutionnel avant sa mise en application;

Considérant que la saisine du Conseil s'insère dans le cadre du dernier paragraphe de l'article 74 de la Constitution;

Sur le fond :

Considérant que la Constitution confie, dans le dernier paragraphe de son article 33, d'une part, à la loi la détermination de l'organisation du travail de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers et la fixation des relations entre elles et, d'autre part, au règlement intérieur la détermination de l'organisation du travail de la Chambre des conseillers ,

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la Constitution, la loi prévue à l'article 33 a le caractère de loi organique;

Considérant que, en application de l'article 28 de la Constitution, la loi prévue à son article 33 a été prise sous forme d'une loi organique portant organisation du travail de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux Chambres;

Considérant qu'en plus de la Constitution, les lois auxquelles elle renvoie pour ce qui concerne le travail de la Chambre des conseillers et notamment la loi organique portant organisation du travail de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux Chambres, la loi organique du budget et le code électoral constituent un support dans la détermination du règlement intérieur de la Chambre des conseillers ;

Considérant que l'appréciation de la constitutionnalité du règlement intérieur de la Chambre des conseillers se fait au regard de la Constitution et du respect par ce règlement intérieur des dispositions contenues dans les lois en question;

Considérant que le règlement intérieur de la Chambre des conseillers comprend 52 articles répartis sur huit chapitres comme suit:

1- séances d'ouverture (de l'article 1er à l'article 3 )

2- le bureau (de l'article 4 à l'article 8)

3- organisation du travail de la Chambre (de l'article 9 à l'article Il)

4- organisation des séances plénières (de l'article 12 à l'article 26)

5- les commissions (de l'article 27 à l'article 41)

6- la séance plénière (de l'article 42 à l'article 48)

7- l'immunité (les articles 49 et 50)

8- la modification du règlement intérieur (les articles 51et52)

En ce qui concerne le premier chapitre:

Considérant que ce chapitre a trait essentiellement à la date à laquelle a lieu la séance d'ouverture de la Chambre des conseillers et au serment constitutionnel prêté par les membres élus ou désignés dans le cadre du renouvellement périodique de la Chambre, que le premier chapitre prévoit, également, la date de la tenue de la session ordinaire et ses délais ;

Considérant que ces règles s'accordent avec les dispositions prévues, à ce sujet, par les articles 21 et 29 de la Constitution et leur sont conformes ;

Considérant que ce chapitre prévoit en outre les règles d'organisation relatives à la convocation aux séances en question, à la présidence de la séance d'ouverture et à l'élection du président de la Chambre, du premier vice-président, du deuxième vice - président, des membres des commissions, de leurs présidents et rapporteurs ainsi que de leurs rapporteurs adjoints;

Considérant que les prescriptions prévues, à cet effet, s'insèrent dans le cadre du dernier paragraphe de l'article 33 de la Constitution, qu'elles sont, par conséquent, compatibles avec la Constitution et notamment avec le dernier paragraphe de l'article 72 et le quatrième paragraphe de l'article 75, qu'elles s'accordent, par ailleurs, avec les articles 6 et 7 de la loi organique n° 2004-48 en ce qui concerne l'élection de la commission de recensement des voix et de contrôle des opérations de vote lors des séances d'ouverture et l'élection du président de la Chambre des conseillers à la séance d'ouverture de chaque session ;

En ce qui concerne le deuxième chapitre:

Considérant que ce chapitre concerne la composition du bureau, ses attributions, les dates de ses réunions, les attributions propres à son président, sa suppléance ainsi que le remplacement des membres, en cas de vacance ;

Considérant que le bureau de la Chambre représente l'un des organes internes de direction qui est prévu par les articles 27 et 57 de la Constitution, que son organisation s'insère dans le cadre de l'article 33 de la Constitution, que les règles relatives à sa compétence, à son organisation et à sa procédure sont en accord, notamment, avec les articles 3, 8 et 10 de la loi organique n° 2004-48 ;

En ce qui concerne le troisième chapitre:

Considérant que ce chapitre prévoit que le président de la Chambre des conseillers reçoit les projets de loi approuvés par la Chambre des députés conformément à ce qui est prévu par le deuxième paragraphe de l'article 33 de la Constitution;

Considérant qu'il comporte, également, les règles relatives à l'enregistrement desdits projets, leur envoi aux membres de la Chambre et leur transmission concomitante aux commissions compétentes;

Considérant que ce chapitre prévoit, d'autre part, la procédure d'organisation ayant trait à l'étude des projets en question, à la date de la tenue des séances plénières et à la transmission du projet de l'ordre du jour aux membres de la Chambre et au pouvoir exécutif;

Considérant que ces règles et procédure s'insèrent dans le cadre du dernier paragraphe de l'article 33 de la Constitution et sont compatibles avec les premier et troisième paragraphes de l'article en question, que la transmission diligentée par le président de la Chambre des projets aux commissions compétentes est en accord avec la loi organique n02004-48 ;

Considérant que l'article 11 de ce chapitre prévoit, dans son dernier paragraphe, la procédure qu'il convient de suivre au cas où le Président de la République exerce son droit d'opposition prévu à l'article 35 de la Constitution ;

Considérant que la procédure concernant cette hypothèse prévue au deuxième paragraphe de l'article 35 de la Constitution est compatible avec la Constitution et elle s'accorde avec la loi organique n° 2004-52 relative au Conseil constitutionnel et à la loi organique n°2004-48 portant organisation du travail de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres ;

En ce qui concerne le quatrième chapitre:

Considérant que ce chapitre a trait à l'organisation des séances plénières en ce qui concerne la convocation auxdites séances, leur ouverture, le quorum requis pour leur tenue et les conditions de leur validité ou cas où le quorum n'est pas atteint, les mesures dont dispose le président de la Chambre pour garantir l'assiduité, diriger le débat et maintenir l'ordre lors des séances plénières ainsi que les modalités de votation, sa procédure et les moyens utilisables à cet effet;

Considérant que les prescriptions du règlement intérieur prévues à ce sujet s'insèrent dans le cadre du dernier paragraphe de l'article 33 de la Constitution et les règles posées à cet effet s'accordent avec la loi organique n° 2004-48 précitée et notamment ses articles 3, 7et 8 ;

Considérant que l'article 23 de ce chapitre confie au président de la Chambre des conseillers le soin d'informer le Président de la République des décisions de la Chambre et d'informer le président de la Chambre des députés dans les cas prévus par la Constitution et la loi organique portant organisation du travail de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres;

Considérant que cette compétence du président de la Chambre des conseillers est conforme l'article 33 de la Constitution dans ses paragraphes quatre et six, que certaines procédures la concernant sont en accord avec la loi organique n° 2004-48 précitée.

Considérant que les autres articles insérés dans ce chapitre concernent , notamment, la publicité des séances plénières, les informations relatives aux dates de leur tenue et de leur ordre du jour, la publication des débats de la Chambre, de ses décisions et des résultats des opérations de vote au Journal officiel de la République tunisienne, les procédures relatives aux oppositions éventuelles déposées par les intervenants quant à la portée de leurs interventions publiées, la possibilité de tenir des séances à huis clos à la demande de la partie habilitée à cet effet ainsi que la consultation des procès verbaux des séances tenues à huis clos;

Considérant que ces prescriptions ne sont pas contraires à la Constitution, qu'elles ont un aspect organisationnel qui s'insère dans le cadre du dernier paragraphe de l'article 33 de la Constitution et sont en accord avec la loi organique n° 2004-48 précitée et notamment ses articles 2et 5 ;

En ce qui concerne le cinquième chapitre :

Considérant que le cinquième chapitre du règlement intérieur est consacré aux commissions de la Chambre des conseillers: des commissions permanentes travaillant sans discontinuité même durant les vacances de la Chambre , des commissions non permanentes chargées d'examiner le projet du plan de développement, d'autres commissions non permanentes chargées d'examiner les projets de loi du budget et la commission spéciale appelée à examiner , éventuellement , la modification du règlement intérieur;

Considérant qu'il prévoit que les commissions en question sont constituées par la voie de l'élection,

Considérant que les prescriptions du règlement intérieur sont, en ce qui concerne la constitution de ces commissions et la modalité de leur mise en place, conformes à l'article 30 de la Constitution;

Considérant que le règlement intérieur fixe le nombre des commissions permanentes, le nombre de leurs membres et leur compétence.

Considérant que, si le règlement intérieur confie à la commission des affaires politiques et des relations extérieures la mission d'examiner les projets relatifs aux relations extérieures, il précise que cette compétence s'exercera dans la limite des dispositions constitutionnelles.

Considérant qu'en prévoyant ainsi cette disposition concernant les attributions de ladite commission, le règlement intérieur tient compte des compétences attribuées à la Chambre des conseillers par la Constitution qui ne lui confère pas la compétence de l'approbation des traités internationaux.

Considérant que le chapitre relatif aux commissions détermine, également, les aspects organisationnels concernant la présence, les modalités de la tenue de leurs séances y compris celles qui sont imprévues et urgentes, le quorum exigé, le mode de prise de décision, les délais d'achèvement de l'examen des projets adoptés par la Chambre des députés, les règles concernant la rédaction du rapport et la procédure relative aux réunions communes entre deux ou plusieurs commissions.

Considérant que ces prescriptions du règlement intérieur s'insèrent dans le cadre du dernier paragraphe de l'article 33 de la Constitution au sujet de la compétence de la Chambre des conseillers d'organiser son travail, qu'elles sont également compatibles avec l'article 30 de la Constitution, que, par ailleurs, la mention faite de la possibilité de demander l'audition du membre du gouvernement est compatible avec l'article 61 de la Constitution et est en accord avec la loi organique n° 2004-48 et notamment son article 13;

Considérant que, d'autre part, si la loi organique n° 2004-48 prévoit expressément que les séances plénières de la Chambre des conseillers sont publiques, sauf dans des cas exceptionnelles, elle ne prévoit pas en revanche cette publicité pour les réunions des commissions, qu'ainsi la règle de la confidentialité du travail des commissions prévue par le règlement intérieur est compatible avec la Constitution et en accord avec la loi organique précitée.

En ce qui concerne le sixième chapitre:

Considérant que ce chapitre prévoit les missions réservées à la séance plénière et la procédure qui y est suivie dans l'examen et la discussion des projets de loi et des points insérés dans l'ordre du jour.

Considérant qu'il détermine les étapes à suivre dans la discussion des projets de loi, la proposition des amendements les concernant, les règles de votation ainsi que l'adoption, le report ou le rejet desdits projets;

Considérant que ces règles s'insèrent dans le cadre du premier paragraphe de l'article 18 de la Constitution pour ce qui est de la compétence de la Chambre et du dernier paragraphe de l'article 33 de la Constitution pour ce qui est de l'organisation de son travail;

Considérant que les dispositions prévues par ce chapitre sont compatibles, par ailleurs, avec les articles 28, 30 et 61 de la Constitution;

Considérant que ce chapitre prévoit, d'autre part, la majorité requise pour l'adoption aussi bien des projets de lois organiques que des projets de lois ordinaires, qu'il précise, également, que la discussion du projet du budget de l'Etat et de son règlement a lieu conformément à la loi organique du budget;

Considérant que ces prescriptions sont conformes au sixième paragraphe de l'article 28 de la Constitution quant à la majorité requise pour l'adoption des projets de loi et au dixième paragraphe du même article en ce qui concerne l'observation des règles prévues par la loi organique du budget lors de la discussion du projet du budget de l'Etat et de son règlement;

Considérant que ce chapitre consacre, par ailleurs, les dispositions constitutionnelles prévues à l'article 61 de la Constitution quant au droit d'accès des membres du gouvernement à la chambre des conseillers;

En ce qui concerne le septième chapitre:

Considérant que ce chapitre consacre le principe de l'immunité reconnue aux membres de la Chambre des conseillers en vertu des articles 26 et 27 de la Constitution et les conditions selon lesquelles il est statué sur les demandes relatives à la levée de ladite immunité dans les cas prévus par la Constitution ;

Considérant que le règlement intérieur prévoit, à cet effet, les conditions et les dates relatives à l'élection et à la constitution de la commission spéciale de l'immunité sur la base du deuxième paragraphe de l'article 30 de la Constitution ainsi que la procédure suivie devant elle;

Considérant que le septième chapitre comporte, également, les règles relatives aux vacances à la Chambre des conseillers et à l'information qui en est faite pour procéder, selon le cas, à la désignation ou aux élections complémentaires conformément aux prescriptions du code électoral ;

Considérant que les règles relatives à l'élection et aux attributions de la commission de l'immunité sont conformes aux articles 26,27 et 30 de la Constitution, que les autres prescriptions du septième chapitre du règlement intérieur sont compatibles avec les articles en question et en accord avec les prescriptions du code électoral et les dispositions du quatrième chapitre de la loi organique n° 2004-48 ;

En ce qui concerne le huitième chapitre:

Considérant que ce chapitre est consacré aux règles ayant trait à l'entrée en vigueur du règlement intérieur en application des dispositions du dernier paragraphe de l'article 74 de la Constitution et du premier paragraphe de son article 75;

Considérant qu'il prévoit, également, la procédure suivie pour la modification du règlement intérieur et la majorité requise pour l'adoption des modifications proposées;

Considérant que les règles contenues dans ce chapitre sont, d'une part, conformes aux articles 74 et 75 de la Constitution et, d'autre part, compatibles avec ses articles 30 et 33;

Emet l'avis suivant:

Le règlement intérieur de la Chambre des conseillers est conforme à la Constitution et compatible avec celle-ci.

Le mercredi 05 octobre 2005

Journal Officiel de la République Tunisienne - 25 octobre 2005; Page 2845.

Note:

C'est un Avis très important, spécialement en matière du droit parlementaire tunisien.

Le dernier paragraphe de l'article 33 de la constitution dispose que « l'organisation des deux chambres est fixée par la loi et par le règlement intérieur. La loi fixe, également, les relations entre les deux chambres».

1ère remarque linguistique, si je me permets, la rédaction n'est pas la meilleure possible, tant en version arabe que française. On utilise "le règlement intérieur" sans en faire la référence! De quel règlement on parle?

2ème remarque: la structure du texte signifie-t-elle qu'on interdit aux règlements des 2 chambres de traiter des questions relatives aux relations entre elles? La rédaction impose la réponse positive. Si le législateur avait voulu donner compétence au "règlement intérieur" pour traiter la relation des 2 chambres, le paragraphe en question aurait été rédigé de cette manière : «l'organisation des deux chambres et les relations entre elles, sont fixées par la loi et par le règlement intérieur».

Cet avis est la 1ère consécration pratique de la nouvelle règle constitutionnelle (article 74 $3) soumettant les règlements intérieurs des 2 chambres au "contrôle" du conseil constitutionnel.

Le plus important dans cet arrêt est la détermination par le conseil du "cadre constitutionnel" par référence auquel se fait le contrôle de ces règlements intérieurs. En effet, «en plus de la Constitution, les lois auxquelles elle renvoie pour ce qui concerne le travail de la Chambre des conseillers et notamment la loi organique portant organisation du travail de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux Chambres, la loi organique du budget et le code électoral constituent un support dans la détermination du règlement intérieur de la Chambre des conseillers ». Ainsi, «…l'appréciation de la constitutionnalité du règlement intérieur de la Chambre des conseillers se fait au regard de la Constitution et du respect par ce règlement intérieur des dispositions contenues dans les lois en question».

Dans son analyse des différents chapitres du règlement intérieur de la chambre des conseillers, le conseil n'a pas manqué d'évoquer quelques autres questions rendant toute tentative d'interprétation à leur propos sans aucun sens pratique.

1- au niveau du chapitre V, le conseil réaffirme que les différentes commissions de la chambre sont constituées par voie d'élection. Ceci nous ramène à s'interroger sur l'avenir de la coutume parlementaire qui a instauré un autre mode de constitution des commissions chargées du budget et du plan.

2- Autre affirmation faite par le conseil, celle se rapportant à l'aspect confidentiel des réunions des commissions parlementaires.

3- Le conseil, tout en affirmant que la possibilité de demander l'audition du membre du gouvernement est compatible avec l'article 61 de la Constitution et est en accord avec la loi organique n° 2004-48 et notamment son article 13, passe sous silence à propos de la possibilité d'adresser des questions écrites par les commissions. La question reste donc non résolue. Il faut rappeler à cet égard que bien que le règlement intérieur des 2 chambres permet au député d'adresser des questions écrites et orales aux membres du gouvernement, il ne mentionne pas cette possibilité pour les commissions qui reste une pratique courante de l'activité parlementaire.

vendredi 2 novembre 2007

L'Institut national des finances n'est pas une catégorie d'établissement public

Avis n° D-L 1- 2006 du Conseil constitutionnel concernant la nature juridique des dispositions relatives à la création de l'Institut national des finances et à la détermination de ses attributions.

Vu la Constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu les articles 90 et 91 de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991 portant loi de finances pour la gestion 1992,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la Constitution, les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire général et les textes relatifs à ces matières peuvent être modifiés par décret sur avis du Conseil constitutionnel ;

Considérant que l'article 26 de la loi organique n°2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel dispose qu'en cas d'examen soumis conformément au premier paragraphe de l'article 35 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine le texte objet de la modification et déclare, par un avis motivé, son caractère législatif ou réglementaire ;

Considérant qu'il ressort du premier paragraphe de l'article 35 de la Constitution et de l'article 26 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel que le texte objet de la modification doit avoir la forme d'un texte législatif qui est en vigueur au moment de sa présentation au Conseil ;

Considérant que les dispositions des articles 90 et 91 de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991 ont la forme d'un texte législatif et sont en vigueur à la date de leur présentation au Conseil constitutionnel, ce qui permet l'examen de leur nature juridique;

Sur le fond:

Considérant qu'en vertu de l'article 90 de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991 portant loi de finances pour la gestion 1992, a créé un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière dénommé "Institut national des finances";

Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi en question, l'Institut national des finances est chargé, notamment, de dispenser des cours de formation spécialisée au profit des diplômés de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur candidats à des emplois au sein des différents services relevant du ministère des finances, d'organiser des cycles de formation et de recyclage au profit des agents et des cadres du ministère et de créer un centre d'études, de documentation et de publication dans les différentes matières relevant des attributions du ministère des finances ;

Considérant que l'article 34 de la Constitution dispose que sont pris sous forme de lois les textes relatifs à la création de catégories d'établissements et d'entreprises publics;

Considérant que la création des catégories d'établissements et d'entreprises publics peut se faire en vertu d'une loi ayant pour objet la création d'une catégorie déterminée ou dans une loi organisant un secteur, une activité ou un domaine déterminé, comme elle peut être déduite à travers l'expression de la volonté du législateur de créer une catégorie déterminée d'établissements ou d'entreprises publics , en instituant plusieurs établissements ou entreprises publics exerçant une activité similaire et soumis territorialement à la tutelle de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'autres organismes ou institutions;

Considérant que l'Institut national des finances exerce une activité similaire à celles exercées par plusieurs établissements publics chargés d'une mission de formation, de perfectionnement et de recyclage au profit des agents publics, à l'instar du centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation et du centre national de formation continue et de promotion professionnelle créés par la loi n° 93-12 du 17 février 1993, du centre de recherche et de formation pédagogique des cadres de la santé publique créé par la loi n° 78-59 du 28 décembre 1978 et du centre national de perfectionnement et de recyclage des cadres régionaux et municipaux créé par la loi n° 94-76 du 27 juin 1994 ;

Considérant qu'il apparaît des textes juridiques afférents aux différents établissements publics précités que ceux-ci sont soumis, territorialement, à la tutelle de l'Etat, qu'il ressort des articles 90 et 91 de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991 portant loi de finances pour la gestion 1992 que l'Institut national des finances est soumis à la tutelle du ministère des finances et qu'il est, par conséquent , soumis, territorialement, à la tutelle de l'Etat;

Considérant qu'il découle de ce qui précède que l'Institut en question ne constitue pas une catégorie particulière d'établissements publics et qu'il s'intègre dans la catégorie des établissements de formation, de perfectionnement et de recyclage au profit des agents publics;

Emet l'avis suivant:

Les dispositions des articles 90 et 91 de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991 portant loi de finances pour la gestion 1992, relatives à la création de l'Institut national des finances et à la détermination de ses attributions, sont de nature réglementaire. Il est possible, par conséquent, de les abroger ou de les modifier par décret.

Le mercredi 26 avril 2006

Journal Officiel de la République Tunisienne - 2 juin 2006; Page 1451.

Note:

On a déjà vu plusieurs avis dans ce sens traitant de la question de la création des établissements publics par la loi.

Mais la particularité de cet avis réside dans son motif qui a tenté de cerner au mieux l'étendu de l'article 34 de la constitution en ce qui concerne ce sujet. Ainsi, le conseil précise que «que la création des catégories d'établissements et d'entreprises publics peut se faire en vertu d'une loi ayant pour objet la création d'une catégorie déterminée ou dans une loi organisant un secteur, une activité ou un domaine déterminé, comme elle peut être déduite à travers l'expression de la volonté du législateur de créer une catégorie déterminée d'établissements ou d'entreprises publics».