mardi 31 juillet 2007

Avis n° 06-2006

Avis n° 06-2006 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi portant approbation des statuts de l'Institut de normalisation et de métrologie des pays islamiques (INMPI)

Vu la Constitution et notamment ses articles 32 et 72,

I- Sur la saisine du Conseil :

Considérant qu'il ressort du deuxième paragraphe de l'article 32 de la Constitution que les traités portant engagement financier de l'Etat ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés;

Considérant que les statuts soumis à l'examen du Conseil constitutionnel prévoient un engagement financier de l'Etat, qu'ils nécessitent, par conséquent, qu'ils soient approuvés par la Chambre des députés, en vertu d'une loi;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution;

Considérant que l'examen du projet de loi d'approbation, et notamment des statuts qui lui sont annexés, s'insère dans le cadre de l'article 72 de la Constitution;

II- Sur le fond:

Considérant que le projet de loi soumis a pour objet l'approbation par la Chambre des députés des statuts de l'Institut de normalisation et de métrologie des pays islamiques (INMPI), adoptés par l'Organisation de la Conférence islamique et signés par la République tunisienne le 18 septembre 2001;

Considérant que les statuts en question portent création d'un institut œuvrant à harmoniser les normes dans les pays membres de l'Organisation de la Conférence islamique, dans le but de faciliter les échanges commerciaux entre eux et de leur permettre de tirer profit de leurs expériences respectives ainsi que des expériences internationales en matière de normalisation;

Considérant que les statuts prévoient les règles relatives, notamment, à la structure de l'Institut de normalisation et de métrologie des pays islamiques, à ses fonctions, à sa nature juridique et à ses modalités de fonctionnement, qu'ils déterminent, également, la procédure d'établissement et d'amendement des normes;

Considérant qu'il apparaît de l'étude du projet soumis que les articles des statuts objet de l'approbation ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution et sont compatibles avec celle-ci, que le projet de loi approuvant lesdits statuts est, par conséquent, conforme à la Constitution ;

III- Emet l'avis suivant:

Le projet de loi portant approbation des statuts de l'Institut de normalisation et de métrologie des pays islamiques (INMPI), ainsi que les statuts objet de l'approbation, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

 

Le mercredi 18 janvier 2006

Journal Officiel de la République Tunisienne - 28 février 2006; Page 436

 

Notes: Ce n'est pas un cas de saisine obligatoire du conseil d'après ce qu'on déduit. Contrairement aux autres cas, le conseil bien qu'annonçant que les traités internationaux ne sont soumis à approbation de la chambre que s'ils prévoient un engagement financier de l'Etat, n'a pas pris le soin de citer le (ou les ) articles / dispositions qui le font!!!.

 

Avis n° 04-2006

Avis n° 04-2006 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque centrale de Tunisie

 

Vu la Constitution et notamment ses articles 34, 35 et 72,

Vu la loi organique n°2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque centrale de Tunisie,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée,

Vu le rapport relatif au projet soumis,

 

Après délibération,

 

I- Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet soumis a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque centrale de Tunisie;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux obligations et à la procédure devant les différents ordres de juridictions;

Considérant que les modifications et la loi objet de la modification comprennent des dispositions ayant trait aux obligations et à la procédure devant les tribunaux;

Considérant que le projet soumis s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire;

 

II- Sur le fond:

Considérant que le projet soumis comprend, notamment, des dispositions visant à:  

-         promouvoir la structure et le rôle de la Banque centrale,

-         consolider la stabilité financière,

-         assurer le contrôle de la circulation monétaire ainsi qu'à superviser les établissements de crédit,

-         améliorer le fonctionnement des systèmes de paiement et préserver la stabilité et la sécurité du système financier,

Qu'il comprend, également, des dispositions ayant trait aux

-         rapports de la Banque centrale avec l'Etat, les autorités financières et les organismes de contrôle.

Considérant que le projet comprend des dispositions ayant pour objet de soumettre les comptes de la Banque centrale à un audit externe fait par deux commissaires aux comptes au lieu du censeur et de prévoir des règles garantissant leur indépendance,

Considérant que le projet prévoit également, la modification de certains termes ne correspondant pas à la législation en vigueur ;

Considérant que le projet soumis crée une structure auprès de la Banque centrale dénommée "observatoire des services bancaires" et appelée à assurer le suivi de la qualité des prestations bancaires, tout en lui conférant, à cet effet, un ensemble d'attributions;

Considérant que cet observatoire exerce son activité auprès de la Banque centrale de Tunisie qui lui réserve, sur son budget, les crédits nécessaires à l'exercice de ses missions, qu'il représente par conséquent, une structure ne bénéficiant pas de l'autonomie financière ;

 

Considérant que l'article 34 de la Constitution prévoit, notamment, que sont pris sous forme de lois les textes relatifs à la création des catégories d'établissements et d'entreprises publics;

Considérant que l'article 35 de la Constitution dispose, notamment, que les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire général;

Considérant que la loi n° 99-100 du 13 décembre 1999, telle que modifiée par la loi n° 2001-64, a créé une catégorie d'établissements publics dénommée "observatoires et centres d'information, de, formation de documentation et d'études", que la création des établissements appartenant à cette catégorie se fait, par conséquent, par décret;

Considérant que l'organe créé auprès de la Banque centrale est dénommé "observatoire", que, néanmoins, l'appellation ne constitue pas, en soi, l'un des éléments de la classification des établissements et des entreprises publics ;

Considérant qu'il ressort de ses attributions conférées à "l'observatoire des services bancaires", de sa nature et des modalités du financement de son activité que ledit observatoire n'appartient ni à la catégorie d'établissements publics en question, ni à n'importe quelle autre catégorie créée et que, par ailleurs, il ne constitue pas une nouvelle catégorie d'établissements publics;

Considérant que, pour l'ensemble de ces motifs, la création de l'observatoire des services bancaires par la loi créant et organisant la Banque centrale de Tunisie s'insère dans le cadre des missions conférées à cette institution, que sa création, ainsi prévue, est compatible avec la Constitution;

Considérant qu'il apparaît de l'étude du reste des dispositions du projet soumis qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci;

III- Emet l'avis suivant :

Le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque centrale de Tunisie ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Le mercredi 18 janvier 2006

Journal Officiel de la République Tunisienne - 19 mai 2006 Page 1335

Note: La création des établissements et entreprises publiques est l'un des domaines où le conseil a été le plus vivement sollicité avec la matière des traités internationaux.  

On aurait pensé que le conseil allait ranger la création de cet observatoire dans le domaine réglementaire. Mais son avis été différent.

on note le principe selon lequel "l'appellation ne constitue pas, en soi, l'un des éléments de la classification des établissements et des entreprises publics".

Nous verrons dans d'autres cas le malaise du conseil à se faire une opinion définitive sur la question.

Avis 3-2006

 

Avis n° 3-2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation d'un accord et d'un protocole entre la République tunisienne et la République populaire de Chine relatifs à l'encouragement et la protection réciproques des investissements

Vu la Constitution et notamment ses articles 32, 34 et 72,

Vu l'accord et le protocole objet de l'approbation,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant qu'il ressort du deuxième paragraphe de l'article 32 de la Constitution que les traités portant engagement financier de l'Etat et ceux contenant des dispositions à caractère législatif ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés;

Considérant que l'accord et le protocole soumis à l'examen du Conseil constitutionnel prévoient un engagement financier de l'Etat et contiennent des dispositions à caractère législatif, qu'ils nécessitent, par conséquent, qu'ils soient approuvés par la Chambre des députés, par une loi.

 

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux obligations.et à la procédure devant les différents ordres de juridictions;

Considérant que l'accord et le protocole objet de l'approbation contiennent des dispositions ayant trait aux obligations et à la procédure devant les tribunaux;

Considérant que le projet de loi soumis s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

 

Sur le fond:

Considérant que le projet de loi soumis a pour objet l' approbation par la Chambre des députés de l'accord et du protocole conclus à Tunis le 21 juin 2005, entre la République tunisienne et la République populaire de Chine et relatifs à l'encouragement et à la protection réciproques des investissements ;

Considérant que l'objet de l'accord soumis comporte notamment, des dispositions relatives à l'encouragement et à la protection de l'investissement engagé par les investisseurs de l'une des parties sur le territoire de l'autre partie, et ceci par l'octroi aux investissements faits sur le territoire de chaque partie ainsi qu'aux revenus y afférent, un traitement juste, équitable, et non moins favorable que celui accordé par la partie en question aux investisseurs de n'importe quel autre pays, que l'accord prévoit, également, des garanties aux investisseurs de l'une ou de l'autre partie en ce qui concerne le transfert aussi bien de leurs investissements faits dans le territoire de chaque Etat partie que des revenus y correspondant ainsi que leur transfert dans le cadre de ce qui est prévu par l'accord ;

Considérant que l'accord ainsi que le protocole constituant une partie intégrante dudit accord prévoient des dispositions relatives au règlement des différends pouvant naître entre les deux parties ou entre un investisseur et l'une des deux parties à l'accord, par les voies amiable ou juridictionnelle ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude du projet soumis que les articles de raccord et du protocole objet de l'approbation ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution et sont compatibles avec celle-ci, que le projet de loi portant approbation desdits accord et protocole est, par conséquent, conforme à la Constitution;

 

Emet l'avis suivant:

Le projet de loi portant approbation de l'accord et du protocole conclus à Tunis le 21 juin 2005 entre la République tunisienne et la République populaire de Chine et relatifs à l'encouragement et ta protection réciproques des investissements ainsi que l'accord et le protocole objet de l'approbation, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

 

Bardo le mercredi 18 janvier 2006

JORT 14/3/2006, p 565

 Notes: C'est un avis classique du conseil (on le verra dans plusieurs cas similaires) mais il faut noter l'affirmation du conseil qu'accord et protocole ne font qu'un et cet effort d'investigaton du conseil pour chercher dans la moindre phrase un engagement justifiant le recours à l'approbation de la chambre.

une dernière remarque: La chambre des députés a une compétence exclusive en matière de traités inetrnationaux. la chambre des conseillers n'en est pas saisie.