mardi 31 juillet 2007

Avis 3-2006

 

Avis n° 3-2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation d'un accord et d'un protocole entre la République tunisienne et la République populaire de Chine relatifs à l'encouragement et la protection réciproques des investissements

Vu la Constitution et notamment ses articles 32, 34 et 72,

Vu l'accord et le protocole objet de l'approbation,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant qu'il ressort du deuxième paragraphe de l'article 32 de la Constitution que les traités portant engagement financier de l'Etat et ceux contenant des dispositions à caractère législatif ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés;

Considérant que l'accord et le protocole soumis à l'examen du Conseil constitutionnel prévoient un engagement financier de l'Etat et contiennent des dispositions à caractère législatif, qu'ils nécessitent, par conséquent, qu'ils soient approuvés par la Chambre des députés, par une loi.

 

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux obligations.et à la procédure devant les différents ordres de juridictions;

Considérant que l'accord et le protocole objet de l'approbation contiennent des dispositions ayant trait aux obligations et à la procédure devant les tribunaux;

Considérant que le projet de loi soumis s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

 

Sur le fond:

Considérant que le projet de loi soumis a pour objet l' approbation par la Chambre des députés de l'accord et du protocole conclus à Tunis le 21 juin 2005, entre la République tunisienne et la République populaire de Chine et relatifs à l'encouragement et à la protection réciproques des investissements ;

Considérant que l'objet de l'accord soumis comporte notamment, des dispositions relatives à l'encouragement et à la protection de l'investissement engagé par les investisseurs de l'une des parties sur le territoire de l'autre partie, et ceci par l'octroi aux investissements faits sur le territoire de chaque partie ainsi qu'aux revenus y afférent, un traitement juste, équitable, et non moins favorable que celui accordé par la partie en question aux investisseurs de n'importe quel autre pays, que l'accord prévoit, également, des garanties aux investisseurs de l'une ou de l'autre partie en ce qui concerne le transfert aussi bien de leurs investissements faits dans le territoire de chaque Etat partie que des revenus y correspondant ainsi que leur transfert dans le cadre de ce qui est prévu par l'accord ;

Considérant que l'accord ainsi que le protocole constituant une partie intégrante dudit accord prévoient des dispositions relatives au règlement des différends pouvant naître entre les deux parties ou entre un investisseur et l'une des deux parties à l'accord, par les voies amiable ou juridictionnelle ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude du projet soumis que les articles de raccord et du protocole objet de l'approbation ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution et sont compatibles avec celle-ci, que le projet de loi portant approbation desdits accord et protocole est, par conséquent, conforme à la Constitution;

 

Emet l'avis suivant:

Le projet de loi portant approbation de l'accord et du protocole conclus à Tunis le 21 juin 2005 entre la République tunisienne et la République populaire de Chine et relatifs à l'encouragement et ta protection réciproques des investissements ainsi que l'accord et le protocole objet de l'approbation, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

 

Bardo le mercredi 18 janvier 2006

JORT 14/3/2006, p 565

 Notes: C'est un avis classique du conseil (on le verra dans plusieurs cas similaires) mais il faut noter l'affirmation du conseil qu'accord et protocole ne font qu'un et cet effort d'investigaton du conseil pour chercher dans la moindre phrase un engagement justifiant le recours à l'approbation de la chambre.

une dernière remarque: La chambre des députés a une compétence exclusive en matière de traités inetrnationaux. la chambre des conseillers n'en est pas saisie.

 

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