samedi 10 novembre 2007

la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, le Code du Statut Personnel et la Constitution

Avis n° 02-2006 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi complétant les dispositions du Code du statut personnel

Vu la Constitution et notamment son préambule et ses articles 34 et 72,

Vu sa décision de prolonger le délai de consultation

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi examiné a pour objet de compléter le Code du statut personnel;

Considérant que l'article 34 de la Constitution prévoit, notamment, que sont pris sous forme de lois les textes relatifs à l'état des personnes et à la procédure devant les différents ordres de juridiction;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs à l'état des personnes et à la procédure devant les différents ordres de juridictions;

Considérant que les dispositions ajoutées comprennent des questions ayant trait à l'état des personnes et à la procédure devant les tribunaux ;

Considérant que le projet soumis s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire;

Sur le fond :

Considérant que le projet comprend, notamment, des dispositions habilitant le juge de la famille à statuer sur les demandes relatives à l'exercice du droit de visite selon la procédure prévue en matière de référé;

Considérant que les dispositions ajoutées prévoient l'octroi aux grands-parents de l'enfant l'exercice du droit de visite en cas de décès de l'un de ses parents, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant;

Considérant qu'il ressort de la formulation de l'article 66 bis qu'il est projeté d'ajouter au Code du statut personnel que le droit de visite conféré aux grands-parents après le décès de l'un des parents s'exerce compte non tenu de l'établissement ou de la rupture de la relation conjugale avant le décès ;

Considérant que la protection de la famille fait partie des objectifs proclamés dans le préambule de la Constitution;

Considérant qu'il est loisible au législateur, dans le cadre de ses attributions, de déterminer les contenus appropriés aux objectifs proclamés dans la Constitution, à la lumière, d'une part, des valeurs consacrées par celle-ci et, d'autre part, des principes communs consacrés dans les conventions internationales y afférentes et que la République tunisienne a acceptées par l'effet de la ratification;

Considérant que la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ratifiée par la République tunisienne retient, en premier, l'intérêt supérieur de l'enfant et son droit à sauvegarder ses liens familiaux et prévoit, en plus des parents, et le cas échéant, des droits et des obligations pour les membres de la famille largement entendue ;

Considérant que le fait de conférer le droit de visite aux grands ­parents après le décès de l'un des deux parents, tout en tenant compte de l'intérêt de l'enfant est à même de consolider les liens entre les membres de la famille et représente, ainsi, un des aspects de la protection de la famille dans le cadre de ce que prévoit la Constitution et des principes acceptés par la République tunisienne et consacrés, notamment, par la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, que les prescriptions en question sont, de la sorte, compatibles avec la Constitution ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude du reste des dispositions soumises qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi complétant les dispositions du Code du statut personnel ne soulève aucune inconstitutionnalité ;

Le mercredi 18 janvier 2006

Journal Officiel de la République Tunisienne - 10 mars 2006; Page 535

Note:

Un arrêt d'une importance capitale sur le plan de droit international public dans le sens où il fait état des principes communs consacrés par les conventions internationales comme étant des éléments de référence à l'interprétation et l'application de la constitution.

Ainsi, le législateur serait même appelé à déterminer les contenus appropriés aux objectifs proclamés dans la Constitution à la lumière des principes communs consacrés dans les conventions internationales y afférentes et que la République tunisienne a acceptées par l'effet de la ratification tel le cas de la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

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