Qui aurait pu songer oser une telle question avant qu'un avis du Conseil Constitutionnel ait relevé une non-conformité d'un amendement proposé par le pouvoir législatif et accepté par le gouvernement à l'occasion d'un projet de lois soumis aux 2 chambres, à la constitution?
Synopsis:
Acteurs: Chambre des Députés, Chambre Des Conseillers, Ministère et Conseil Constitutionnel.
Cadre: Articles 33, 52 et 72 de la Constitution.
La réalisation est collective.
D'abord, les textes:
Article 33, (Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).
«Les projets de loi présentés par le Président de la République sont soumis, selon le cas, à la Chambre des députés ou aux deux Chambres.»
«La Chambre des conseillers achève l'examen du projet adopté par la Chambre des députés dans un délai maximum de quinze jours.»
Article 52 3ème parag (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).
Dans le délai prévu au paragraphe premier du présent article, et sur avis du Conseil constitutionnel, le Président de la République peut renvoyer le projet de loi, ou certains de ses articles après modification, à la Chambre des députés pour une nouvelle délibération. Les amendements sont adoptés par la Chambre des députés sur la base de la majorité prévue à l'article 28 de la Constitution. Après cette adoption, le projet de loi est promulgué et publié dans un délai maximum de quinze jours, à compter de la date de sa transmission au Président de la République.
Article 73 2ème parag
«Le Président de la République soumet au Conseil Constitutionnel, durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution, les modifications concernant le fond apportées aux projets de loi adoptés par la Chambre des Députés et qui ont été précédemment soumis au Conseil Constitutionnel conformément aux dispositions du présent article. Il en informe le Président de la Chambre des Députés.»
Applications:
D'abord, le sens donné au 1er parag de l'article 33 a impliqué que les Projets de lois, faisant partie du champ de compétence des 2 Chambres, soient déposés concomitamment devant ces 2 institutions.
Mais que vaut un tel dépôt si la Chambre Des Conseillers ne délibère que sur le projet de loi adopté par la Chambre Des Députés?
La Chambre des Conseillers entame, au niveau de ses commissions, et en même temps que la Chambre des Députés, l'étude des projets de lois qui lui sont soumis. Il arrive même que ses commissions adressent des questions écrites au gouvernement emportant, parfois, des propositions d'amendement que l'exécutif accepte, parfois.
En réalité, "rien n'interdit" une telle démarche de la part de la Chambre Des Conseillers pourvu qu'elle respecte les dispositions du 3ème paragraphe de l'article 33.
"Rien n'interdit" si on donne au terme "soumis" (ardh) le sens de "dépôt". Car si on lui donne le sens "saisir", l'analyse peut être différente. Car de la saisie ou du dépôt dépendra une procédure particulière. Si on retient saisine, le dépôt impliquera le dépôt du projet de loi adopté par la Chambre Des députés ce qui empêcherait la Chambre Des Conseillers d'entamer l'étude des projets de lois en même temps que la Chambre Des Députés mais elle verra son action cantonnée dans le délai prévu au 3ème paragraphe: 15 jours.
Ce délai est il suffisant pour la Chambre Des Conseillers, surtout pour des projets de lois importants (code de lois par expl)???
C'est sans doute en tenant compte de telle argumentation que le sens soumis a été étendue au sens dépôt pour permettre à la nouvelle Chambre d'avoir le temps adéquat.
Mais qui a donné un tel sens ou a procédé à une telle interprétation?
Le Conseil Constitutionnel n'a t-il pas eu une occasion pour se prononcer sur une telle procédure? Surtout, si on sait qu'il attache un intérêt à la procédure législative?
On revient à la même question: Quels documents sont-ils joints au texte soumis au Conseil pour exercer son contrôle?
La pratique actuelle a consisté à ce que le gouvernement, accusant réception des propositions d'amendement émanant des 2 Chambres, répercute celles acceptées par lui sur le texte qu'il envoie à la Chambre Des Députés en jointe à ses réponses.
Cette version du texte comporte, donc, les amendements proposés par la Chambre Des Députés et la Chambre Des Conseillers qui verra ses amendements proposés incorporés au texte adopté par la 1ère chambre et lui est transmis conformément au 2ème paragraphe de l'article 33.
La Chambre Des Conseillers adoptera, en théorie, le texte transmis sans amendement alors que réellement elle en a apporté quelques uns et le texte suivra la procédure établie au 4ème paragraphe de l'article 33 sus visé.
C'est dans un cas d'espèce similaire que le Conseil Constitutionnel a soulevé une non-conformité d'un texte amendé (sur proposition de la Chambre Des Conseillers) à la constitution et le Président de la République s'est trouvé dans l'obligation de renvoyer le texte incriminé à la Chambre Des députés (qui l'a adopté amendé) pour une 2ème délibération conformément au 3ème paragraphe de l'article 33.
Théoriquement, la Chambre Des Conseillers a adopté le texte sans lui apporter des modifications. Réellement, elle l'a modifié avant même qu'elle n'en soit saisie.
C'est une 1ère lacune qui s'ajoute à une autre celle lié à l'adoption par la Chambre Des Députés d'amendements dont elle n'est pas l'origine.
Le Cas actuel fait ressurgir une cascade de mauvaises interprétations commises par plusieurs acteurs.
Remontant le temps, on se demande comment, à l'occasion de la réforme 2002, personne ne s'est posé la question de savoir si soumis englobe dépôt ou seulement saisine?
On se demande aussi, Si le Conseil Constitutionnel n'aurait pas dû clarifier la procédure à suivre?
On se rend compte aujourd'hui que la rédaction de la réforme 2002 n'est pas tout à fait heureuse. La preuve, quel chemin suivre dans le dit cas d'espèce? Va-t-on saisir de nouveau la Chambre Des Conseillers?
La suite est une question de procédure parlementaire
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