Affichage des articles dont le libellé est Article 12 de la Constitution. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Article 12 de la Constitution. Afficher tous les articles

vendredi 19 décembre 2008

Avis n° 28-2008 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à la sauvegarde des palmiers

 

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 7 avril 2008, parvenue au Conseil constitutionnel le 8 avril 2008 et lui soumettant un projet de loi relatif à la sauvegarde des palmiers,

Vu la Constitution et notamment son préambule et ses articles 12, 34, 72 et 75,

Vu le projet de loi relatif à la sauvegarde des palmiers,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

-

-

Considérant que le projet de loi soumis s'insère, eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine obligatoire;

Sur le fond:

Considérant que le projet de loi soumis est relatif à la sauvegarde des palmiers en interdisant leur abattage ou l'ablation de leurs bourgeons terminaux sauf dans des cas fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que leur arrachage, mise à feu, destruction ou transport sauf dans des cas prévus par le projet de loi soumis et sous réserve de l'obtention d'une autorisation du gouverneur territorialement compétent et en soumettant leur exportation à une autorisation du ministre chargé de l'agriculture;

Considérant que le projet de loi soumis comprend également des dispositions relatives à la détermination des infractions et des sanctions qui leur sont applicables, à l'habilitation d'agents publics appartenant à différents corps administratifs pour constater lesdites infractions et d'autres dispositions autorisant le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement de conclure une transaction concernant certaines infractions prévues;

En ce qui concerne les agents habilités à constater les infractions:

Considérant que l'article 7 du projet a attribué la mission de constater des infractions prévues dans le projet de loi soumis aux officiers de la police judiciaire prévus aux numéros 3 et 4 de l'article 10 du code de procédure pénale et aux agents des catégories (A) et (B) relevant du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de l' environnement et des établissements publics soumis à leur tutelle, et qui sont assermentés et habilités à cet effet;

-

-

Considérant que l'article 7 du projet de loi soumis qui a désigné les personnes chargées de la constatation des infractions prévues, dispose qu'elles doivent être habilitées et assermentées à cet effet et détermine les conditions minimales requises pour que ces agents puissent exercer ces compétences;

Considérant que ces dispositions sont ainsi compatibles avec l'article 34 de la Constitution;

En ce qui concerne la force probante des procès-verbaux:

Considérant que l'article 8 du projet de loi prévoit que les agents habilités à constater les infractions, visés à l'article 1 sont tenus d'émarger les procès-verbaux qu'ils ont établis et de les adresser au procureur de la République près le tribunal territorialement compétent;

Considérant que les procès-verbaux établis par les officiers de la police judiciaire ou les fonctionnaires auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les infractions, font foi, conformément à la législation en vigueur, jusqu'à preuve du contraire;

Considérant qu'aux termes du second paragraphe de l'article 12 de la Constitution «tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense»;

Considérant que la force probante des procès-verbaux, et par conséquent son impact sur le déroulement du procès et sur d'éventuelles condamnations, requièrent des formalités de nature à garantir les droits de défense;

Considérant que la mention aux procès-verbaux des noms des officiers de la police judiciaire ou des personnes habilitées à cet effet, de leur qualité, de l'identité des contrevenants, de la date et du lieu de constatation des infractions, des faits qui sont imputés aux personnes concernées, de leurs déclarations aussi que la présentation auxdites personnes du procès-verbal établi à cet effet pour signature, constituent une procédure essentielle pour la garantie des droits de défense, autant que cela permet notamment de s'assurer, le cas échéant, de l'habilitation des agents ayant établi ces procès-verbaux et offre la possibilité de vérifier que les constatations ont été faites personnellement par lesdits agents;

Considérant que quand bien même l'article 8 du projet de loi soumis dispose que le procès-verbal doit être émargé par l'agent qui l'a établi, l'absence de toute indication de l'obligation d'insertion du nom dudit agent et de sa qualité officielle, de l'identité du contrevenant, de la date et du lieu de constatation de l'infraction, des faits imputés audit contrevenant et de ses déclarations ainsi que de la présentation du procès-verbal pour approbation et signature, est de nature à rendre le procès-verbal dépourvu des garanties nécessaires permettant au contrevenant, le cas échéant, de se défendre, ce qui implique l'incompatibilité du dit article 8 avec l'article 12 de la Constitution;

En ce qui concerne la transaction :

Considérant qu'il ressort de l'article 11 du projet de loi soumis que le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement, peuvent, en dehors des cas de récidive, et tant qu'un jugement définitif, n'a pas été prononcé, conclure une transaction au sujet des infractions prévues et réprimées par l'article 9 de ce projet, que l'exécution de la transaction prévue éteint l'action publique:

     Considérant           que    l'article         9        précité         prévoit  l'incrimination de l'abattage, l'arrachage, l'ablation du bourgeon terminal, le transport, l'exportation, la replantation, la mise à feu ou la destruction des palmiers sans autorisation ou en infraction aux dispositions du cahier des charges, et la sanction de quiconque commettant ces infractions, par une amende allant de 400 à 500 dinars; qu'en cas de récidive, l'amende est portée au double;

Considérant que la Constitution a consacré la règle de la séparation des pouvoirs, tel que cela ressort, notamment, de son préambule:

Considérant que cette règle implique, notamment, qu'une compétence de principe soit reconnue à la justice pour exercer l'action publique et statuer à son sujet:

Considérant que s'il est loisible au législateur de prévoir, dans certains cas l'extinction de l'action publique en vertu de la transaction que l'administration conclut avec les contrevenants, cette possibilité doit se cantonner aux faits conduisant à des sanctions ayant un caractère indemnitaire, telles que les infractions fiscales, économiques et douanières;

Considérant qu'en dehors de ces cas, la transaction en matière pénale, ne peut avoir lieu que par voie de la justice, sous sa supervision ou sous son contrôle, cette compétence lui revenant de principe sur la base de la règle de la séparation des pouvoirs prévue par le préambule de la Constitution;

Considérant qu'il apparaît des infractions prévues par l'article 9 du projet soumis, que les sanctions qui leur sont applicables n'ont pas un caractère indemnitaire;

Considérant qu'eu égard à la nature des sanctions applicables à ces infractions, la conclusion de la transaction dans ces cas par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement, conformément aux dispositions prévues dans l'article Il du projet de loi soumis et sans recours à la justice, est incompatible avec la Constitution;

Considérant qu'il apparaît de l'examen du reste des dispositions du projet, qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et qu'elles sont compatibles avec celle-ci; Emet l'avis suivant:

Le projet de loi relatif à la sauvegarde des palmiers ne soulève aucune inconstitutionnalité, à l'exception des dispositions de l'article 8 qui sont incompatibles avec les articles 12 et 34 de la Constitution et des dispositions de l'article Il qui sont incompatibles avec le préambule de la Constitution.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 7 mai 2008

Notes:

Un intéressant avis dont d'autres en des termes semblables ont été prononcés avant.

Juste une remarque en lisant cet avis: Que penser des autres textes de lois qui contiennent des dispositions semblables (ou pires) à l'article 8 du dit projet?

Ces dispositions sont déclacrées inconstitutionnelles ipso facto par l'effet des Avis du CC.

Les tribunaux sont donc dans l'obligation de refuser leur application étant donné que les avis du CC sont obligatoires.

jeudi 10 janvier 2008

L'exécution de la commission rogatoire

Le Conseil Constitutionnel a rendu 2 avis à propos d'un projet de loi complétant certaines dispositions du Code de procédure pénale.

Les 2 avis ont merveilleusement mis l'accent sur la nature de l'inculpation, le suspect, la différence entre le suspect auditionné par le juge d'instruction et le suspect auditionné par l'officier de police judiciaire en vertu d'une commission rogatoire, la portée de l'audition du suspect et sa comparaison avec l'interrogatoire.

1) A vis n° 14-2006 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi complétant certaines dispositions du Code de procédure pénale

Vu la lettre du Président de la République en date du 16 février 2006, parvenue au Conseil constitutionnel le 18 février 2006 et lui soumettant un projet de loi complétant certaines dispositions du Code de procédure pénale,

Vu la Constitution et notamment son préambule et ses articles 6, 12 et 72,

Sur la saisine du Conseil:

Considérant que le projet de loi examiné a pour objet de compléter certaines dispositions du Code de procédure pénale, en ajoutant deux paragraphes à l'article 57 de ce code;

Considérant qu'aux tenues de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la procédure devant les différents ordres de juridictions;

Considérant que le projet de loi soumis a trait au régime de la procédure de la commission rogatoire lors de l'instruction judiciaire en matière pénale, que les dispositions dudit projet concernent, de ce fait, la procédure devant les différents ordres de juridictions ;

Considérant que le projet soumis, s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire.

Sur le fond:

En ce qui concerne la présence de l'avocat lorsque le suspect est interrogé suite à une commission rogatoire:

Considérant que le deuxième paragraphe qu'il est projeté d'ajouter à l'article 57 du Code de procédure pénale prévoit que si l'exécution de la commission rogatoire nécessite l'audition du suspect, celui-ci a le droit d'être informé de la possibilité de se faire assister par un avocat de son choix, et d'en faire mention au procès-verbal;

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 12 de la Constitution «tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense» ;

Considérant que l'inculpation relève de la compétence du juge d'instruction requis par l'autorité habilitée à mettre en mouvement l'action publique à l'effet de procéder à des investigations sur des faits déterminés, du fait même que l'inculpation constitue un acte juridictionnel qui change la situation d'une personne en lui donnant le statut d'inculpé qui fait naître, à son égard, des droits et des obligations ainsi que la possibilité de le soumettre à une détention préventive ou de prendre, à son encontre, des mesures conservatoires; qu'il s'ensuit que cette procédure, eu égard à sa nature, fait pleinement partie des actes juridictionnels et qu'elle ne peut être effectuée que par les juges conformément à la règle de la séparation des pouvoirs prévue par le préambule de la Constitution;

Considérant qu'au sens du deuxième paragraphe qu'il est projeté d'ajouter à l'article 57, le suspect est la personne qui a été inculpée par le juge lors de sa première comparution conformément aux dispositions de l'article 69 du Code de procédure pénale; que l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête ne peut pas, par conséquent procéder à l'inculpation;

Considérant que, sur la base de ce qui précède, le fait d'étendre la garantie consistant dans la présence de l'avocat lorsque le suspect est interrogé par un officier de police judiciaire, en exécution d'une commission rogatoire, est à même de renforcer le principe des droits de la défense prévu par l'article 12 de la Constitution, que le deuxième paragraphe qu'il est projeté d'ajouter à l'article 57 du Code de procédure pénale est, par conséquent, compatible avec la Constitution.

En ce qui concerne la communication des documents objet de l'enquête à l'avocat:

Considérant qu'aux termes du troisième paragraphe qu'il est projeté d'ajouter à l'article 57 du Code de procédure pénale, «Si le suspect désigne un avocat, celui-ci est informé immédiatement par l'officier de police judiciaire de la date d'audition, mention en est faite au procès verbal. Dans ce cas, il n'est procédé à l'audition qu'en présence de l'avocat concerné, à moins que le suspect ne renonce, expressément, à son droit de se faire assister par un avocat ou que celui-ci ne se présente pas à la date prévue, mention en est faite au procès-verbal» ;

Considérant que la Constitution consacre, dans son article 6, le principe d'égalité en droits, en devoirs et devant la loi;

Considérant que les dispositions soumises, alors même qu'elles entourent le droit du suspect à se faire assister par un avocat de son choix lorsqu'il est interrogé par un officier de police judiciaire en vertu d'une commission rogatoire, d'un ensemble de procédures de nature à garantir l'efficacité de ce droit et son effectivité, elles ne permettent pas à l'avocat de prendre connaissance des documents objet de l'enquête, alors même que cette procédure vise à permettre au suspect de faire face aux questions de l'enquêteur en ayant connaissance des résultats de l'enquête le concernant et de se préparer à la riposte et au débat;

Considérant que, s'il est loisible au législateur compétent pour déterminer les règles de procédure devant les différents ordres de juridictions conformément à l'article 34 de la Constitution, d'édicter des règles procédurales différentes en fonction des faits et cas, cela ne doit pas déboucher sur un état d'inégalité entre le suspect auditionné par le juge d'instruction et le suspect auditionné par l'officier de police judiciaire en vertu d'une commission rogatoire et tant que le législateur a consacré le principe du droit de la défense au stade de l'instruction ;.

Considérant que, dès lors, l'absence dans le troisième paragraphe précité de toute mention d'une quelconque modalité permettant à l'avocat de prendre connaissance des documents objet de l'enquête rend ledit paragraphe incompatible avec le principe d'égalité prévu par l'article 6 de la Constitution ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi complétant certaines dispositions du Code de procédure pénale ne soulève, dans la limite de son interprétation du deuxième paragraphe de l'article 57 dudit code, aucune inconstitutionnalité, à l'exception du troisième paragraphe du même article qui est incompatible avec les dispositions de r article 6 de la Constitution.

Le Lundi 3 avril 2006

Journal Officiel de la République Tunisienne - 27 mars 2007 Page 988

2) Avis n°38 -2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi complétant certaines dispositions du code de procédure pénale

Vu la lettre du Président de la République en date du 13 juillet 2006 parvenue au Conseil constitutionnel le 15 juillet 2006 et lui soumettant un projet de loi complétant certaines dispositions du code de procédure pénale, en déclarant l'urgence,

Vu la Constitution et notamment son préambule et ses articles 6,12 et 73,

Vu son avis n014-2006 émis en date du 3 avril 2006 et par lequel il a soulevé une inconstitutionnalité,

Sur la saisine du Conseil:

Considérant que le Conseil a déjà été saisi du projet en question par lettre du Président de la République en date du 18 février 2006 et a émis, à son sujet , un avis le 3 avril 2006 , par lequel il a soulevé une inconstitutionnalité concernant le troisième paragraphe qu'il est projeté d'ajouter à l'article 57 du code de procédure pénale et qui est incompatible avec l'article 6 de la Constitution;

Sur le fond:

Considérant que l'inconstitutionnalité soulevée réside dans l'absence dans le projet de toute modalité permettant à l'avocat de prendre connaissance des pièces objet de l'enquête , alors que cette possibilité est prévue s'agissant de l'audition du suspect par le juge d'instruction, ce qui rend ledit projet incompatible avec le principe d'égalité prévu par l'article 6 de la Constitution;

Considérant que le projet soumis contient, dans sa nouvelle version, un article unique ajoutant deux paragraphes à l'article 57 du code de procédure pénale qui seront insérés après son premier paragraphe;

Considérant que le projet du deuxième paragraphe prévoit ce qui suit:

« Si l'exécution de la commission rogatoire nécessite l'audition du suspect , les officiers de police judiciaire doivent l'informer qu'il est de son droit de se faire assister par l'avocat de son choix, mention en est faite au procès -verbal .

Si le suspect désigne un avocat , celui-ci est informé immédiatement par l'officier de police judiciaire de la date d'audition de son mandant, mention en est faite au procès-verbal .Dans ce cas, il n'est procédé à l'audition qu'en présence de l'avocat habilité à prendre connaissance au préalable des actes de la procédure à moins que le suspect ne renonce expressément à son droit de se faire assister par un avocat ou que celui-ci ne se présente pas à la date prévue, mention en est faite au procès-verbal. »

Considérant que le projet du troisième paragraphe prévoit ce qui suit:

« L'audition ainsi faite ne dispense pas le juge d'instruction, le cas échéant, de procéder aux formalités requises par l'article 69 du présent code, s'il n'y avait pas procédé auparavant. »

Considérant qu'il ressort du deuxième paragraphe qu'il est projeté d'ajouter à l'article 57 du code de procédure pénale qu'il prévoit au profit du suspect, auditionné par l'un des officiers de la police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire, des garanties équivalentes, dans leur portée, à celles prévues aux articles 69 et 72 du code en question au profit du suspect lors de son interrogatoire par le juge d'instruction, dont le droit de se faire assister lors de son audition par un avocat qui peut avoir connaissance du cours de l'enquête effectuée avant ladite audition dans le cadre d'une commission rogatoire;

Considérant que, dans la nouvelle version, l'expression « audition du suspect » signifie l'ensemble des questions posées par l'officier de police judiciaire , suite à une commission rogatoire, au sujet des faits objet de l'enquête et des réponses du suspect; que« l'audition» est, de la sorte, semblable à l'interrogatoire prévu à l'article 72 du code de procédure pénale;

Considérant que, néanmoins, la procédure de l'audition diffère de l'interrogatoire qui n'est fait que par le juge d'instruction ou son délégué et qui ne vise que la personne déjà inculpée, alors que l'expression audition du suspect , telle que prévue dans le projet soumis dans sa nouvelle version, s'étend à tout suspect, qu'il soit déjà inculpé ou non par le juge d'instruction, cela est d'autant plus vrai que le troisième paragraphe qu'il est projeté d'ajouter à l'article 57 du code de procédure pénale dispose que l'audition ainsi faite ne dispense pas le juge d'instruction , le cas échéant , de procéder aux formalités requises par l'article 69 de ce code , s'il n'y avait pas procédé auparavant;

Considérant que le projet soumis élargit , ainsi, le domaine des droits de la défense, en permettant au suspect , au moment de son audition par l'officier de police judiciaire en vertu d'une commission rogatoire, de choisir un avocat pour l'assister, et en enjoignant audit officier de police judiciaire de l'informer de ce droit; que le projet est, de ce point de vue, compatible, d'une part, avec l'article 12 de la Constitution consacrant le droit de la défense et , d'autre part, avec son article 6 consacrant le principe d'égalité;

Considérant qu'il ressort du projet dans sa nouvelle version que le procédé de «l'audition», avec les garanties qui l'entourent, est distinct de la procédure de l'inculpation et ne peut la suppléer, et c'est dans ce sens que le troisième paragraphe qu'il est projeté d'ajouter l'article 57 du code de procédure pénale prévoit que l'audition ainsi faite ne dispense pas le juge d'instruction de procéder aux formalités requises par l'article 69 dudit code, s'il n'y avait pas procédé auparavant;

Considérant que le projet lève , de la sorte, l'ambiguïté contenue dans la première version soumise, écartant ainsi tout effet de nature à porter atteinte aux droits de la défense consacré par l'article 12 de la Constitution et à la règle de la séparation des pouvoirs prévue par son préambule consacrant , ainsi , le caractère strictement juridictionnel de l'inculpation;

Considérant que la nouvelle version du projet soumis est, ainsi, compatible avec la Constitution et notamment avec son préambule et ses articles 6 et 12 ; que l'inconstitutionnalité soulevée dans l'avis précédent du Conseil sur le projet soumis à été écartée;

Emet l'avis suivant:

Le projet de loi complétant certaines dispositions du code de procédure pénale ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Le mercredi 26 juillet 2006

lundi 5 novembre 2007

Infraction aux règlements d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales

Avis n°74-2005 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à l'infraction aux règlements d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales

Vu la Constitution et notamment ses articles 5, 9, 12, 28, 34 et 72,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi examiné a pour objet de fixer les règles générales relatives à la répression des infractions aux règlements d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales;

Considérant que le projet comprend des dispositions ayant trait aux obligations, à la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables ainsi qu'à la procédure devant les tribunaux;

Sur le fond:

Considérant que le projet de loi soumis a trait à la répression des infractions aux règlements d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales ;

Considérant que le projet comprend des dispositions ayant trait, notamment, à la constatation des infractions d'hygiène, à la désignation des agents habilités à cet effet, à la procédure de recouvrement des amendes afférentes auxdites infractions ainsi qu'aux cas de recours à la justice ;

En ce qui concerne l'article 2:

Considérant que cet article prévoit que les contraventions aux règlements d'hygiène sont classées en trois catégories et que la liste des contraventions pour chaque catégorie et les amendes encourues seront fixées par décret ;

Considérant que l'article 34 de la Constitution dispose, notamment, que sont pris sous forme de lois, les textes relatifs à la détermination des crimes et délits et des peines qui leur sont applicables ainsi que des contraventions pénales sanctionnées par une peine privative de liberté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la Constitution « les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire général» ;

Considérant qu'il ressort, ainsi, des articles 34 et 35 de la Constitution qu'il est permis de déterminer les contraventions et les peines y afférentes par décret lorsque lesdites contraventions ne sont pas sanctionnées par une peine privative de liberté;

Considérant que l'article 2 du projet soumis prévoit, certes, que les peines encourues sont des amendes, que, néanmoins, cela doit demeurer dans la limite maximale du montant des amendes en matière de contraventions conformément à la législation en vigueur, pour que les contraventions en question ne se transforment pas, en fonction des peines qui leur sont prévues, en délits, ce qui impliquerait leur détermination par une loi, en application de l'article 34 de la Constitution;

Considérant que l'article 2 du projet est, dans la limite de cette interprétation, compatible avec le Constitution;

En ce qui concerne l'article 4 :

Considérant que cet article prévoit, notamment, que les agents chargés du constat des contraventions sont autorisés, dans l'exercice de leurs fonctions, à accéder aux locaux d'habitation, conformément aux conditions mentionnées au code de procédure pénale;

Considérant que l'article 9 de la Constitution dispose, notamment, que l'inviolabilité du domicile est garantie, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi;

Considérant qu'il ressort de l'article 28 de la Constitution, tel que modifié, notamment, par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976, que la loi prévoyant les cas exceptionnels à l'inviolabilité du domicile a le caractère de loi organique;

Considérant que les dispositions du code de procédure pénale prises avant 1976 et qui sont relatives à l'accès au domicile se classent parmi les lois organiques, notamment celles prévues à l'article 94 du code précité ;

Considérant qu'il ressort dudit article 94 que l'accès au domicile pour la perquisition a lieu dans des cas exceptionnels dont celui de l'habilitation des agents de l'administration par un texte spécial;

Considérant que les dispositions prévues par l'article 4 du projet de loi soumis concernent, de la sorte, le cas d'habilitation des agents de l'administration à accéder au domicile;

Considérant que, d'autre part, les dispositions prévues par le code de procédure pénale et notamment celles des articles 11 , 94 (paragraphe l et deuxièmement ), 95 et 96 offrent une panoplie de garanties pour l'inviolabilité du domicile, même dans les cas où il est permis à des agents publics d'accéder au domicile, la plus importante de ces garanties étant de conférer un caractère juridictionnel à l'opération de perquisition, dans la mesure où le juge d'instruction procède à la perquisition personnellement ou en déléguant les agents de la police judiciaire visés à l'article 94 (deuxièmement) du code en question, hormis le cas de délit ou de crime flagrants ;

Considérant que si l'article 4 précité soumet l'accès des agents habilités au domicile aux conditions prévues par le code de procédure pénale, cela ne doit pas se faire en deçà des garanties offertes par ce code et qui conditionnent l'accès des officiers de la police judiciaire au domicile, et ce par exception à la garantie de l'inviolabilité du domicile prévue à l'article 9 de la Constitution;

Considérant que le fait de se limiter à se référer aux conditions prévues par le code en question est de nature à écarter une garantie essentielle, celle de l'intervention du juge pour superviser ou contrôler l'opération d'accès au domicile;

Considérant que s'il est loisible d'autoriser, par un texte spécial, les fonctionnaires et les agents de l'administration à perquisitionner au domicile, ce texte ne doit pas se limiter à les habiliter et déterminer leur qualité sur la base de l'article 94 (troisièmement) du code précité et à renvoyer aux conditions prévues par ce code , il doit prévoir explicitement, en même temps, la garantie fondamentale consistant en l'intervention du juge pour superviser ou contrôler l'opération d'accès au domicile, en appréciant le cas qui lui est soumis;

Considérant que l'absence du contrôle juridictionnel, dans ce cas, risque d'aboutir à la méconnaissance des exigences de la garantie relative à l'inviolabilité du domicile qui représente l'espace de l'inviolabilité de la personne humaine garantie par l'article 5 de la Constitution, sans compter que cela affecte les droits de la défense prévus par l'article 12 de la Constitution, la perquisition se situant au cœur de la procédure afférente au jugement;

Considérant que les dispositions de l'article 4 du projet de loi soumis sont, de la sorte, incompatibles avec les articles 5, 9 et 12 de la Constitution;

En ce qui concerne les articles 6, 7 et 9 du projet soumis:

Considérant qu'il ressort des articles 6 et 7 du projet soumis que l'agent habilité à constater la contravention aux règlements d'hygiène fait mention dans le procès-verbal qu'il dresse à cet effet que le contrevenant a été informé que ledit procès-verbal ne sera pas transmis au ministère public en cas de paiement immédiat et définitif du montant de l'amende, entre les mains de l'agent ou à la recette des finances compétente dans un délai de trois jours de la date du constat et de l'élimination, le cas échéant, des séquelles de l'infraction et que s'il s'abstient de payer l'amende et d'éliminer les séquelles de l'infraction et demande la transmission du procès-verbal au ministère public, mention en sera faite audit procès-verbal, l'auteur de l'infraction étant tenu, toutefois, de payer l'amende, à titre de consignation, immédiatement entre les mains de l'agent ou à la recette des finances compétente dans un délai de trois jours ;

Considérant qu'il ressort des dispositions explicites de l'article 9 du projet que le président de la collectivité locale transmet obligatoirement le procès-verbal du constat au procureur de la République en cas de non paiement du montant de l'amende de façon définitive ou à titre de consignation, ou à la demande du contrevenant, après consignation dudit montant;

Considérant que les dispositions visées du projet ouvrent la possibilité d'infliger une peine pénale au contrevenant et de la mettre à exécution définitivement sans le juger dans un procès lui offrant les garanties indispensables à sa défense;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 12 de la Constitution, « tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense» ;

Considérant qu'il découle de la présomption d'innocence prévue par la Constitution, que le prévenu est dispensé de la charge de la preuve, cette charge incombant à l'autorité de poursuite;

Considérant que l'article 5 de la Constitution prévoit la garantie de l'inviolabilité de la personne humaine;

Considérant que le respect de la présomption d'innocence est à même d'assurer l'une des garanties de l'inviolabilité de la personne humaine ;

Considérant qu'il ressort de l'article 2 du projet soumis que les infractions aux règlements d'hygiène prévues par ledit projet sont de la catégorie des contraventions sanctionnées par des amendes simples et non de celle des infractions sanctionnées par des peines privatives de liberté ou déshonorantes ou qui peuvent être inscrites au casier judiciaire du condamné ;

Considérant qu'il s'ensuit que le fait d'infliger une peine pécuniaire aux contrevenants et d'assurer son exécution immédiate n'affecte pas l'inviolabilité de la personne humaine, tant que l'auteur présumé de ces contraventions simples renonce, de son propre gré, à sa présomption d'innocence ainsi qu'à son droit à un procès, à condition d'être informé des droits auxquels il renonce ;

Considérant que le paragraphe 2 de l'article 6 du projet soumis prévoit que le procès-verbal dressé par l'agent municipal mentionne obligatoirement que le contrevenant a été informé de la non transmission dudit procès -verbal au ministère public en cas de paiement définitif du montant de l'amende; qu'il ressort, également, de la lecture combinée de l'article 7 et de l'article 9 du projet qu'au cas où le contrevenant refuse de payer l'amende et demande la transmission du procès-verbal au ministre public, il en est fait mention dans le procès -verbal du constat qui sera, dans ce cas, obligatoirement transmis par le président de la collectivité locale au ministère public;

Considérant qu'il apparaît de l'ensemble de ces dispositions que lorsque le contrevenant, dans cette hypothèse, procède au paiement immédiat de l'amende, il le fait en pleine connaissance de ses droits et ne renonce à les exercer ni par contrainte, ni par ignorance;

Considérant que les prescriptions du paragraphe 2 de l'article 12 de la Constitution ne font pas obstacle, par ailleurs, à ce que l'autorité administrative procède, dans de tels cas, au recouvrement des amendes exigées à titre de consignation, tant que la loi offre au contrevenant la possibilité de se faire, ultérieurement, entendre par la justice en vue d'examiner l'infraction, contrôler la procédure de sa constatation et statuer sur le chef d'accusation retenu contre lui, dans le cadre d'un procès lui offrant les garanties indispensables à sa défense;

Considérant que l'article 9 du projet reconnaît au contrevenant qui paie le montant de l'amende à titre de consignation le droit de demander la transmission, au ministère public, du procès-verbal du constat de la contravention aux règlements d'hygiène, ce qui lui garantit le droit à un procès conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 de la Constitution.

Considérant que le paiement anticipé, à titre de consignation, du montant des amendes encourues suite à l'inobservation des règlements d'hygiène n'est pas contraire, de la sorte, aux exigences du paragraphe 2 de l'article 12 de la Constitution.

Considérant qu'il apparaît de l'étude du reste des dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci.

Emet l'avis suivant:

Le projet de loi relatif à l'infraction aux règlements d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales ne soulève, dans la limite de l'interprétation faite par le Conseil de son article 2 , aucune inconstitutionnalité, à l'exception de son article 4 qui est incompatible avec l'article 9 de la Constitution.

Le vendredi 21 octobre 2005

Journal Officiel de la République Tunisienne - 18 août 2006; Page 2369.

Avis n° 82-2005 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à l'infraction aux règlements d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales

Vu la Constitution et notamment ses articles 5, 9, 12, 72, 73 et 75,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le Conseil a déjà été saisi du projet en question par lettre du Président de la République en date du 7 septembre 2005, a émis, à son sujet, un avis le 21 octobre 2005 par lequel il a soulevé des inconstitutionnalités concernant l'article 4 du projet et y a adopté une réserve d'interprétation de son article 2 ;

Considérant que l'examen du projet dans sa nouvelle version s'insère dans le cadre des articles 72,73 et 75 de la Constitution et est fait en application de l'article 23 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel ;

Sur le fond :

En ce qui concerne l'article 2 :

Considérant que cet article est compatible avec la Constitution dans la limite de l'interprétation retenue par le Conseil dans son avis précité n° 74-2005 ;

En ce qui concerne l'article 4 :

Considérant que cet article prévoit, dans sa nouvelle version, ce qui suit: « Les agents chargés du constat des contraventions sont dans l'exercice de leurs fonctions, autorisés à :

1) accéder au cours des heures habituelles d'ouverture ou de travail, aux locaux professionnels; ils peuvent, en outre, accomplir leurs missions lors du transport des marchandises et des divers produits, depuis et vers ces locaux.

2) accéder aux locaux d'habitation, conformément aux conditions mentionnées au code de procédure pénale, après y être autorisés par le procureur de la république, s'il y a des présomptions d'exercice d'une activité professionnelle portant atteinte aux règlements d'hygiène.

3)...»;

Considérant que le paragraphe 2 de cet article permet aux agents chargés du constat des contraventions d'hygiène d'accéder aux locaux d'habitation conformément aux conditions prévues par le code de procédure pénale, à condition d'y être préalablement autorisés par le procureur de la République et qu'il existe des présomptions d'exercice d'une activité professionnelle portant atteinte aux règlements d'hygiène, ce qui entoure l'opération des garanties fondamentales, tel qui est indiqué dans l'avis précité n°74-2005 ;

Considérant que la nouvelle version du paragraphe 2 de l'article 4 du projet est, de la sorte, compatible avec la Constitution et notamment avec ses articles 5,9 et 12 ;

Emet l'avis suivant:

Le projet de loi relatif à l'infraction aux règlements d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales ne soulève, dans la limite de l'interprétation faite par le Conseil de son article 2, aucune inconstitutionnalité.

Le mercredi 28 décembre 2005

Journal Officiel de la République Tunisienne - 18 août 2006; Page 2369.

Note:

Plusieurs enseignements à tirer de ces avis:

1- Il est permis de déterminer les contraventions et les peines y afférentes par décret lorsque les dites contraventions ne sont pas sanctionnées par une peine privative de liberté

2- Les dispositions du code de procédure pénale prises avant 1976 et qui sont relatives à l'accès au domicile se classent parmi les lois organiques. Cette affirmation peut s'étendre aux différents textes relatifs aux matières nouvellement règlementées par la constitution.

Serait-il judicieux d'exiger du pouvoir exécutif de faire l'inventaire des textes dont la nature a éventuellement muté?

samedi 11 août 2007

Renoncer à la présomption de son innoncence

Avis n° 20-2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant le code de la route

Vu la Constitution et notamment ses articles 5, 12, 34, 35 et 72 ,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation,

I- Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi soumis vise à modifier et compléter le code de la route promulgué par la loi n°99- 71 du 26 juillet 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution …la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables ainsi qu'à la procédure devant les différents ordres de juridictions;

Considérant que le projet soumis s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire.

II- Sur le fond:

 

ü     En ce qui concerne te deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 83 et le premier paragraphe (nouveau) de l'article 84 du code de la route contenus dans le projet soumis:

 

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, sont pris sous forme de lois, les textes relatifs à la détermination des crimes, des délits et des peines qui leur sont applicables, ainsi que des contraventions pénales sanctionnées par une peine privative de liberté.

Considérant que les articles 83 et 84 du code de la route prévoient des amendes pour les contraventions et ne contiennent pas des peines privatives de liberté,

Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 35 de la Constitution, « les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire général».

Considérant que les contraventions visées par les articles en question font partie, par conséquent, du domaine du pouvoir réglementaire général;

Considérant qu'il ressort, également, du premier paragraphe de l'article 35 de la Constitution que les textes ayant la forme de loi et relatifs aux matières qui ne sont pas du domaine de la loi peuvent être modifiés par décret sur avis du Conseil constitutionnel;

Considérant que la possibilité de modifier les textes ayant la forme de loi par décret sur avis du Conseil constitutionnel, du fait de leur intervention dans des matières revenant au pouvoir réglementaire général, constitue une habilitation non exclusive de leur modification par une loi, tant que les dispositions qu'il est projeté de modifier ont été prises sous forme de 1oi , cette procédure ne faisant pas obstacle, du reste , à ce que lesdits textes soient, eu égard ci leur nature réglementaire, déclassés par décret sur avis du Conseil constitutionnel;

Considérant que les deux paragraphes précités des articles 83 et 84 sont, par conséquent, et dans la limite de ce qui a été exposé, compatibles avec la Constitution,

 

ü     En ce qui concerne le deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 83 et le deuxième paragraphe (nouveau) de f 'article 101 du code de la route et les articles 111 (nouveau) et 112 (nouveau) dudit code contenus dans le projet soumis:

Considérant qu'il ressort du projet du deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 101 du code de la route que l'agent habilité à constater les contraventions ordinaires prévues par l'article 83 du code de la route et ses textes d'application, dresse un procès -verbal indiquant que le contrevenant a été informé qu' en cas de paiement définitif de l'amende auprès d'une recette des finances, le procès-verbal ne sera pas transmis au juge cantonal.

Considérant que le projet de l'article 111 (nouveau) du code de la route prévoit qu' en cas de refus du contrevenant de payer le montant de l'amende à titre de recouvrement définitif, un délai de sept jours à compter de la date de la contravention lui est accordé pour présenter ce qui atteste de la consignation du montant de l'amende auprès d'une recette des finances ;

Considérant qu'il ressort du projet de rartic1e 112 (nouveau) du code de la route que si le contrevenant ne procède pas à ladite consignation dans le délai indiqué , il sera considéré comme ayant renoncé à son droit de transmission du procès-verbal au juge cantonal et le règlement à titre définitif de l'amende devient exigible ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le recouvrement des amendes afférentes aux contraventions ordinaires peut se faire , de façon définitive, auprès d'une recette des finances, ce qui aboutit , dans ce cas, à infliger au contrevenant une sanction pénale et à l'exécuter définitivement sans le juger dans un procès lui offrant les garanties indispensables à sa défense;

Considérant que le deuxième paragraphe de l'article 12 de la Constitution dispose que « tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense ».

Considérant qu'il découle de la présomption d'innocence consacrée par la Constitution, que le prévenu est dispensé de la charge de la preuve, cette charge incombant à l'autorité de poursuite.

Considérant que l'article 5 de la Constitution prévoit la garantie de l'inviolabilité de la personne humaine;

Considérant que le respect de la présomption d'Innocence est à même d'assumer l'une des garanties de l'inviolabilité de la personne humaine;

Considérant que, d'une part, il ressort de l'article 83 (deuxième paragraphe nouveau) prévu dans le projet soumis, que les contraventions ordinaires font partie de la catégorie des infractions sanctionnées par des amendes simples et non de celle des infractions sanctionnées par des peines privatives de liberté ou déshonorantes ou qui peuvent être inscrites au casier judiciaire du condamné;

Considérant que, d'autre part, le fait d'infliger ces peines pécuniaires aux contrevenants et de les recouvrer définitivement ne porte pas atteinte à l'inviolabilité de la personne humaine, tant que l'auteur présumé de ces contraventions simples renonce, de son, propre gré, à la présomption de son innocence ainsi qu'à son droit à être jugé, sous réserve de mentionner dans le procès-verbal que le contrevenant a été informé des droits auxquels il renonce;

Considérant que le deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 101 contenu dans le projet soumis, prévoit que le procès-verbal dressé par l'agent qui constate la contravention ordinaire en question porte la mention que le contrevenant a été informé qu'en cas de paiement définitif de l'amende, ledit procès-verbal ne sera pas transmis au juge cantonal compétent ;

Considérant qu'Il ressort de ces dispositions que lorsque le contrevenant, dans ce cas, procède au paiement définitif de l'amende, il le fait en pleine connaissance de ses droits et ne renonce à les exercer ni par contrainte, ni par ignorance ;

Considérant que les prescriptions du paragraphe 2 de l'article 12 de la Constitution ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative procède , par ailleurs, au recouvrement des amendes exigées à titre de consignation, tant que le projet de l'article 112 (nouveau) du code de la route offre , dans son premier paragraphe, la possibilité au contrevenant de se faire entendre par la justice en vue d'examiner l'infraction , contrôler la procédure de sa constatation et statuer sur le chef d'accusation retenu contre ledit contrevenant, dans le cadre d'un procès lui offrant les garanties indispensables à sa défense;

Considérant que le recouvrement définitif des amendes ou la consignation de leur montant ne sont pas, eu égard aux garanties offertes au contrevenant dans les deux cas, contraires aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 12 de la Constitution;

Journal Officiel de la République Tunisienne - 1er août 2006; Page 2004.

Note:

C'est un avis important à double point de vue.

Sur le plan des principes, d'abord, vu que l'avis en question rappel des principes constitutionnels importants.

Sur le plan de la technique législative, ensuite, vu que l'avis ne met pas fin à un sujet équivoque et épineux du domaine respectif de la loi et du règlement ou décret.

Je commence par le 2ème point.

ü     Le domaine respectif Loi - Décret

Le CC commence à mettre les choses au clair. Qui est du domaine de la loi? Le Conseil répond sans équivoque: sont du domaine législatif, les contraventions pénales sanctionnées par une peine privative de liberté. Des articles du projet ne prévoyant pas de telles peines, les contraventions visées par ces articles font partie du domaine du pouvoir réglementaire général. Le Conseil se fonde sur le premier paragraphe de l'article 35 de la Constitution qui dispose que « les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire général».

Et pourtant, le Conseil ne finit pas le chemin tracé. Il annonce que la possibilité de modifier les textes ayant la forme de loi par décret sur avis du Conseil constitutionnel constitue une habilitation non exclusive de leur modification par une loi.

Le conseil nous dit donc que ces articles sont du domaine réglementaire, mais on peut tout de même les inclure dans une loi. Comment? La loi a une compétence générale pour les textes qui avaient la forme d'une loi.

Les députés se posaient souvent des questions sur les paramètres de démarcation entre les 2 domaines mais ils se heurtaient toujours à ce "caractère obligatoire" de l'avis du CC.

Dommage que le Conseil n'a pas mis fin à cette indécision sur la question. On a modifié les articles 34 et 35 de la constitution pour justement bien répartir les compétences législatives et réglementaires et œuvrer à limiter la prolifération des lois. Mais au vu de cet avis, il va falloir attendre.

ü     Renoncer à la présomption de son innocence et à son droit d'être jugé

Oui. C'est possible. Le conseil nous le dit.

Après avoir clairement expliqué que le recouvrement des amendes afférentes aux contraventions ordinaires de façon définitive auprès d'une recette des finances aboutit à infliger au contrevenant une sanction pénale et à l'exécuter définitivement sans le juger dans un procès lui offrant les garanties indispensables à sa défense, et après avoir rappelé ce que signifie la présomption d'innocence telle qu'elle découle de l'article 12 de la Constitution et la garantie de l'inviolabilité de la personne humaine résultant de son article 5 et après avoir affirmé que le respect de la présomption d'Innocence est à même d'assumer l'une des garanties de l'inviolabilité de la personne humaine, le conseil estime "que…le fait d'infliger des peines pécuniaires aux contrevenants et de les recouvrer définitivement ne porte pas atteinte à l'inviolabilité de la personne humaine, tant que l'auteur présumé de ces contraventions simples renonce, de son propre gré, à la présomption de son innocence ainsi qu'à son droit à être jugé, sous réserve de mentionner dans le procès-verbal que le contrevenant a été informé des droits auxquels il renonce"

Comment? Pourquoi?

C'est simple.

Le conseil explique que ces contraventions ordinaires font partie de la catégorie des infractions sanctionnées par des amendes simples et non de celle des infractions sanctionnées par des peines privatives de liberté ou déshonorantes ou qui peuvent être inscrites au casier judiciaire du condamné.

Pour cette catégorie, et si le prévenu a été informé et a expréssement accepté, l'abandon de ce droits est possible.

 

mardi 7 août 2007

La Justice déléguée

 Avis n° 18-2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix

Vu la constitution et notamment son préambule et ses articles 6, 12, 28, 32, 33, 34, 52, 54, 65, 66, 67, 69 et 72.

Vu sa décision de prolonger le délai de consultation en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée, Ouï le rapport relatif au projet soumis, 

I- Sur la saisine du Conseil :

Considérant que les modifications soumises contiennent des dispositions relatives à la procédure devant les tribunaux et aux obligations ;

Considérant que l'article 34 de la Constitution dispose notamment que sont pris sous forme de lois les textes relatifs à la procédure devant les différents ordres de juridiction et aux obligations;

Considérant que le projet soumis, vu son objet, s'insère dans le cadre de la saisine obligatoire;

II- Sur le fond:

Considérant que le projet de loi soumis contient notamment des dispositions relatives :

- à l'adoption d'une nouvelle classification des pratiques anticoncurrentielles,

- à l'attribution de la personnalité morale et de l'autonomie financière au Conseil de la concurrence,

- à l'élargissement des attributions consultatives du Conseil,

- à la révision des conditions selon lesquelles les projets des opérations de concentration économique sont soumis au ministre chargé du commerce,

- à la consultation obligatoire du Conseil de la concurrence à propos des projets de textes réglementaires,

- à la saisine d'office du Conseil,

- à la précision et la clarification des rapports entre le Conseil de la concurrence et les autorités de régulation,

- à la révision des dispositions prohibant les contrats de concession et les contrats de représentation commerciale exclusive,

ü     En ce qui concerne l'article 5, premier paragraphe (nouveau) au regard du projet de l'article 9 :

Considérant que le premier paragraphe (nouveau) de l'article 5 dispose que: «Sont prohibées les actions concertées, les collusions et les ententes expresses ou tacites ayant un objet ou un effet anticoncurrentiel et lorsqu'elles visent à :

1-faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de l'offre et de la demande,

2-limiter l'accès au marché à d'autres entreprises ou le libre exercice de la concurrence,

3-limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique,

4- répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;

Considérant que le Conseil de la concurrence exerce une compétence faisant partie, en principe, des compétences relevant de la justice ;

Considérant qu'il appert de la composition du Conseil de la concurrence que ce Conseil comprend des magistrats, des conseillers au Tribunal administratif et à la Cour des comptes et des membres non magistrats ;

Considérant qu'aux termes du projet de l'article 9 de la loi relative à la concurrence et aux prix, le Conseil de la concurrence est compétent pour connaître des requêtes afférentes aux pratiques anticoncurrentielles telles que prévues par le projet du premier paragraphe de l'article 5 de la loi précitée, comme il est également compétent pour connaître des requêtes afférentes à l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché intérieur ou sur une partie substantielle de celui-ci ou d'un état de dépendance économique conformément à ce qui est prévu par le reste de l'article 5 de la loi précitée;

Considérant qu'aux termes du projet de l'article 5 soumis, la compétence du Conseil de la concurrence se limite à examiner les requêtes afférentes aux actions concertées, aux collusions et aux ententes expresses ou tacites ayant un objet ou un effet anticoncurrentiel et lorsqu'elles visent à :

1-faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de l'offre et de la demande,

2-limiter l'accès au marché à d'autres entreprises ou le libre exercice de la concurrence,

3-limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique,

4- répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;

Considérant que si, pour des considérations spécifiques, on peut réserver à certaines autorités la connaissance en premier ressort de certains contentieux déterminés telles que les pratiques anticoncurrentielles, cela doit se limiter exclusivement à ces pratiques;

Considérant que cette compétence est soumise au contrôle de la justice et n'exclut pas son intervention, dans le cadre de sa compétence générale, pour trancher les conflits qui lui sont soumis en matière de concurrence sur des bases autres que celles qui sont prévues par l'article 5 de la loi relative à la concurrence et aux prix, que le projet du premier paragraphe de l'article 5 précité, en déterminant, de façon précise, les pratiques, les actions, les collusions et les ententes sur lesquelles se fonde la compétence du Conseil de la concurrence telle que prévue par l'article 9 ( nouveau), est, de ce fait, compatible avec la règle de la séparation des pouvoirs prévue par le préambule de la Constitution;

ü     En ce qui concerne l'article 9 (nouveau):

Considérant que, le troisième paragraphe de l'article 9 (nouveau) dispose que le ministre chargé du commerce peut soumettre à l'avis du Conseil de la concurrence les projets de textes législatifs ;

Considérant que les projets de lois obéissent pour ce qui est de leur présentation, de leur adoption et de leur promulgation, à une procédure fixée par la Constitution et notamment par ses articles 28, 32, 33, 52, et 54 ;

Considérant que cette procédure fait partie des formalités substantielles en matière législative;

Considérant que, si le projet prévoit la possibilité de consulter le Conseil de la concurrence au sujet des projets de textes législatifs, cette consultation se fait, d'une part, de façon facultative et, d'autre part, dans la phase préparatoire de l'élaboration du projet de la loi et avant sa soumission à la procédure prévue, à ce sujet, par la Constitution, du moment que l'initiative de la consultation revient au ministre qui l'exerce avant que le texte ne soit soumis, dans sa forme définitive, à la délibération du Conseil des ministres, qu'il s'ensuit que la consultation dans cette phase n'est pas contraire à la Constitution ;

Considérant que le quatrième paragraphe de l'article 9 (nouveau) précité dispose que le Conseil est obligatoirement consulté par le gouvernement sur les projets de textes réglementaires tendant à imposer des conditions particulières pour l'exercice d'une activité économique ou d'une profession ou à établir des restrictions pouvant entraver l'accès au marché;

Considérant que le paragraphe en question prévoit ainsi le caractère obligatoire de la consultation du Conseil par le gouvernement au sujet des projets de textes réglementaires dans les cas susvisés ;

Considérant que cela revient à poser une règle de forme dans la procédure de la prise des textes réglementaires tendant à imposer des conditions particulières pour l'exercice d'une activité économique ou d'une profession ou à établir des restrictions pouvant entraver l'accès au marché;

Considérant que, si le paragraphe précité prévoit la consultation obligatoire, le paragraphe suivant du même article renvoie au pouvoir réglementaire général pour fixer la procédure et les modalités de cette consultation, qu'en outre, l'avis donné par le Conseil de la concurrence à ce sujet ne lie pas le pouvoir réglementaire, qu'il s'ensuit que ces dispositions ne sont pas contraires aux prescriptions de la Constitution et notamment celles qui concernent l'exercice du pouvoir réglementaire général;

ü     En ce qui concerne le paragraphe troisièmement (nouveau) de l'article 10 :

Considérant que le paragraphe en question prévoit que le Conseil de la concurrence comprend quatre magistrats du deuxième grade au moins et que les membres magistrats sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois;

Considérant qu'il ressort des articles 28, 66 et 67 de la Constitution que le statut de la magistrature est pris sous la forme de loi organique;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, le détachement des magistrats ne peut pas dépasser une période de cinq ans non renouvelable;

Considérant que cette condition relative à la période maximale du détachement s'applique aux magistrats qui sont dans cette position;

Considérant que, par ailleurs, l'article 16 du statut de la magistrature dispose que l'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée;

Considérant que la présence de magistrats au Conseil de la concurrence ne représente pas un cumul entre les fonctions judiciaires et d'autres fonctions publiques dans la mesure où, d'une part, ces magistrats exercent une fonction qui ne se situe pas en dehors du domaine de leur compétence initiale et, d'autre part, ils n'exercent pas leurs fonctions au sein du Conseil de la concurrence à plein temps;

Considérant que les magistrats visés au paragraphe cité (nouveau) précité sont des magistrats en activité dans leur corps d'origine et ne sont pas, par conséquent, en détachement, que les prescriptions précitées de l'article 40 du statut de la magistrature concernant les conditions et la procédure du détachement ne leur sont pas applicables, qu'ils ne sont pas concernés par la prohibition du cumul prévue par l'article 16 du statut en question;

Considérant qu'il s'ensuit que le fait d'indiquer dans le projet soumis que la période d'appartenance des membres magistrats au Conseil de la concurrence est de cinq ans renouvelable n'est pas contraire à la Constitution ;

ü     En ce qui concerne le deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 11 :

Considérant que le deuxième paragraphe (nouveau) en question dispose, notamment, que le Conseil peut, sur rapport du rapporteur général et après avoir entendu le commissaire du gouvernement, se saisir d'office des pratiques anticoncurrentielles sur le marché;

Considérant que les principes du procès équitable tels qu'ils résultent de la Constitution et notamment de son préambule et de ses articles 6, 12, et 65 exigent que soient séparées l'autorité habilitée à engager l'action et celle qui est habilitée à statuer sur ladite action;

Considérant que, si le paragraphe en question permet au Conseil de la concurrence de se saisir d'office des pratiques anticoncurrentielles sur le marché, il a fixé des règles procédurales régissant cette saisine et selon lesquelles un rapport sur le sujet est fait par le rapporteur général et des conclusions écrites sont présentées par le commissaire du gouvernement, ces deux autorités ne faisant pas partie de la composition juridictionnelle du Conseil de la concurrence ;

Considérant que le deuxième paragraphe (nouveau) est, de la sorte, compatible avec la Constitution;

ü     En ce qui concerne le deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 21 :

Considérant que selon le paragraphe en question, les décisions rendues par le Conseil de la concurrence sont susceptibles d'appel devant le Tribunal administratif conformément à la loi n° 72-40 du 1 er juin 1972 relative au Tribunal administratif;

Considérant qu'il ressort des articles 28 et 69 de la Constitution que la compétence du Tribunal administratif, en tant que l'une des deux composantes du Conseil d'Etat est fixée par une loi organique;

Considérant que la loi organique n° 2003-70 du 11 novembre 2003 a attribué au Tribunal administratif la compétence de connaître de l'appel dirigé contre les décisions du Conseil de la concurrence ;

Considérant que les dispositions contenues dans le deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 21 ne font ainsi que rappeler des dispositions en vigueur ayant la forme d'une loi organique;

Considérant que le fait d'intégrer ces dispositions dans une loi ordinaire en faisant référence à la loi organique qui les a prévues n'est pas contraire à la Constitution dans la mesure où le rappel fait n'affecte pas les dispositions en question telles que prévues par la loi organique;

III- Emet l'avis suivant:

Le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Le lundi 25 avril 2005

Journal Officiel de la République Tunisienne - 19 juillet 2005; Page 1768.

Note:

Avis très riche. Certes, des affirmations par le conseil peuvent être discutées mais le débat ne devrait pas être fait sur ces lignes.

L'avis porte un projet de loi qui a fait une sorte de refonte du conseil de la concurrence. Le CC nous a gratifié de quelques principes et règles à ajouter à sa "jurisprudence".

1- La justice déléguée:

Le conseil, rappel qui est compétent pour rendre la justice. Celle-ci étant un service public, elle est donc gérée exclusivement, en principe, par la justice étatique qui a une compétence générale. Et même, si pour des considérations spécifiques, on peut accorder une compétence particulière à d'autres autorités, cette compétence "déléguée" reste soumise au contrôle de la justice étatique et n'exclut pas son intervention. C'est un fondement qui peut s'appliquer aussi à l'arbitrage et autres matières similaires.

2- La procédure des projets de loi:

C'est la partie la plus importante à mon avis.

D'abord, Le conseil rappel que les projets de lois obéissent pour ce qui est de leur présentation, de leur adoption et de leur promulgation, à une procédure fixée par la Constitution et notamment ses articles 28, 32, 33, 52, et 54.

Et les articles 72-75? Ce ne sont pas une phase de cette procédure? Et les 2 règlements des 2 chambres?

A mon avis, si le conseil aurait fait de telle référence, on aurait eu une bonne matière législative à parfaire. D'autant plus qu'il considère cette procédure faisant partie des formalités substantielles en matière législative;

Quand un texte est qualifié de "projet de loi"?

Il semble que nous commençons à avoir des réponses à ce sujet. En effet, le conseil estime que la saisine du conseil de la concurrence par le ministre du commerce pour avis reste compatible avec la constitution tant qu'elle se fait avant que le texte soit soumis, dans sa forme définitive, à la délibération du conseil des ministres.

Un texte soumis à une telle délibération devient-t-il un projet de loi? La réponse n'est pas évidente. Un projet de loi ne subit une réelle procédure juridique que s'il est soumis à la chambre des députés / conseillers. Le dépôt du texte à une de chambre engendre la mise en œuvre de toute une procédure particulière. C'est à partir de ce moment que le texte acquiert une réelle existence juridique. Ensuite, que faut-il penser des projets de lois proposés par les députés? En Tunisie, on ne fait pas la distinction nominative entre projets de lois (textes émanant de l'exécutif) et propositions de loi (texte émanant des parlementaires). Les projets des députés ne sont pas délibérés en Conseil des ministres.

De toute façon, le CC pose les conditions de saisine d'institutions pour avis à propos de texte qui pourrait être éventuellement un texte législatif: cette consultation se fait, d'une part, de façon facultative et, d'autre part, dans la phase préparatoire de l'élaboration du projet de la loi et avant sa soumission à la procédure prévue, à ce sujet, par la Constitution.

En outre, si cette saisine est obligatoire, c'est au pouvoir réglementaire général de fixer la procédure et les modalités de cette consultation et que l'avis donné par le Conseil de la concurrence à ce sujet ne lie pas le pouvoir réglementaire.

3- Le principe du procès équitable:

Le CC nous fait dégager un beau principe celui du principe du procès équitable tel qu'il résulte de la Constitution et notamment de son préambule et de ses articles 6, 12, et 65 qui exigent que soient séparées l'autorité habilitée à engager l'action et celle qui est habilitée à statuer sur ladite action.

4- l'incorporation de dispositions de lois organiques en une loi ordinaire:

Le CC estime que le fait d'intégrer des dispositions d'une loi organique dans une loi ordinaire en y faisant référence n'est pas contraire à la Constitution dans la mesure où le rappel fait n'affecte pas les dispositions en question telles que prévues par la loi organique.