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lundi 26 janvier 2009

Notre procédure législative est elle entachée d'ambigüité?

Qui aurait pu songer oser une telle question avant qu'un avis du Conseil Constitutionnel ait relevé une non-conformité d'un amendement proposé par le pouvoir législatif et accepté par le gouvernement à l'occasion d'un projet de lois soumis aux 2 chambres, à la constitution?

Synopsis:

Acteurs: Chambre des Députés, Chambre Des Conseillers, Ministère et Conseil Constitutionnel.

Cadre: Articles 33, 52 et 72 de la Constitution.

La réalisation est collective.

D'abord, les textes:

Article 33, (Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).

«Les projets de loi présentés par le Président de la République sont soumis, selon le cas, à la Chambre des députés ou aux deux Chambres.»

«La Chambre des conseillers achève l'examen du projet adopté par la Chambre des députés dans un délai maximum de quinze jours.»

Article 52 3ème parag (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).

Dans le délai prévu au paragraphe premier du présent article, et sur avis du Conseil constitutionnel, le Président de la République peut renvoyer le projet de loi, ou certains de ses articles après modification, à la Chambre des députés pour une nouvelle délibération. Les amendements sont adoptés par la Chambre des députés sur la base de la majorité prévue à l'article 28 de la Constitution. Après cette adoption, le projet de loi est promulgué et publié dans un délai maximum de quinze jours, à compter de la date de sa transmission au Président de la République.

Article 73 2ème parag

«Le Président de la République soumet au Conseil Constitutionnel, durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution, les modifications concernant le fond apportées aux projets de loi adoptés par la Chambre des Députés et qui ont été précédemment soumis au Conseil Constitutionnel conformément aux dispositions du présent article. Il en informe le Président de la Chambre des Députés.»

Applications:

D'abord, le sens donné au 1er parag de l'article 33 a impliqué que les Projets de lois, faisant partie du champ de compétence des 2 Chambres, soient déposés concomitamment devant ces 2 institutions.

Mais que vaut un tel dépôt si la Chambre Des Conseillers ne délibère que sur le projet de loi adopté par la Chambre Des Députés?

La Chambre des Conseillers entame, au niveau de ses commissions, et en même temps que la Chambre des Députés, l'étude des projets de lois qui lui sont soumis. Il arrive même que ses commissions adressent des questions écrites au gouvernement emportant, parfois, des propositions d'amendement que l'exécutif accepte, parfois.

En réalité, "rien n'interdit" une telle démarche de la part de la Chambre Des Conseillers pourvu qu'elle respecte les dispositions du 3ème paragraphe de l'article 33.

"Rien n'interdit" si on donne au terme "soumis" (ardh) le sens de "dépôt". Car si on lui donne le sens "saisir", l'analyse peut être différente. Car de la saisie ou du dépôt dépendra une procédure particulière. Si on retient saisine, le dépôt impliquera le dépôt du projet de loi adopté par la Chambre Des députés ce qui empêcherait la Chambre Des Conseillers d'entamer l'étude des projets de lois en même temps que la Chambre Des Députés mais elle verra son action cantonnée dans le délai prévu au 3ème paragraphe: 15 jours.

Ce délai est il suffisant pour la Chambre Des Conseillers, surtout pour des projets de lois importants (code de lois par expl)???

C'est sans doute en tenant compte de telle argumentation que le sens soumis a été étendue au sens dépôt pour permettre à la nouvelle Chambre d'avoir le temps adéquat.

Mais qui a donné un tel sens ou a procédé à une telle interprétation?

Le Conseil Constitutionnel n'a t-il pas eu une occasion pour se prononcer sur une telle procédure? Surtout, si on sait qu'il attache un intérêt à la procédure législative?

On revient à la même question: Quels documents sont-ils joints au texte soumis au Conseil pour exercer son contrôle?

La pratique actuelle a consisté à ce que le gouvernement, accusant réception des propositions d'amendement émanant des 2 Chambres, répercute celles acceptées par lui sur le texte qu'il envoie à la Chambre Des Députés en jointe à ses réponses.

Cette version du texte comporte, donc, les amendements proposés par la Chambre Des Députés et la Chambre Des Conseillers qui verra ses amendements proposés incorporés au texte adopté par la 1ère chambre et lui est transmis conformément au 2ème paragraphe de l'article 33.

La Chambre Des Conseillers adoptera, en théorie, le texte transmis sans amendement alors que réellement elle en a apporté quelques uns et le texte suivra la procédure établie au 4ème paragraphe de l'article 33 sus visé.

C'est dans un cas d'espèce similaire que le Conseil Constitutionnel a soulevé une non-conformité d'un texte amendé (sur proposition de la Chambre Des Conseillers) à la constitution et le Président de la République s'est trouvé dans l'obligation de renvoyer le texte incriminé à la Chambre Des députés (qui l'a adopté amendé) pour une 2ème délibération conformément au 3ème paragraphe de l'article 33.

Théoriquement, la Chambre Des Conseillers a adopté le texte sans lui apporter des modifications. Réellement, elle l'a modifié avant même qu'elle n'en soit saisie.

C'est une 1ère lacune qui s'ajoute à une autre celle lié à l'adoption par la Chambre Des Députés d'amendements dont elle n'est pas l'origine.

Le Cas actuel fait ressurgir une cascade de mauvaises interprétations commises par plusieurs acteurs.

Remontant le temps, on se demande comment, à l'occasion de la réforme 2002, personne ne s'est posé la question de savoir si soumis englobe dépôt ou seulement saisine?

On se demande aussi, Si le Conseil Constitutionnel n'aurait pas dû clarifier la procédure à suivre?

On se rend compte aujourd'hui que la rédaction de la réforme 2002 n'est pas tout à fait heureuse. La preuve, quel chemin suivre dans le dit cas d'espèce? Va-t-on saisir de nouveau la Chambre Des Conseillers?

La suite est une question de procédure parlementaire

samedi 10 janvier 2009

Le contrôle du conseil constitutionnel sur la procédure d'adoption des projets de lois

Plusieurs avis du CC ont mentionné que le conseil a vérifié la procédure d'adoption des projets de lois.

Il est affirmé, aujourd'hui, que la procédure d'adoption des projets de lois, dans ses différentes étapes, est une procédure constitutionnelle qu'il faut respecter.

L'avis du CC n° 67-2008 paru au JORT n°105 du 30/12/2008 fait référence aux articles 28 et 33 de la constitution.

Si l'article 33 fait référence spécialement à la procédure d'adoption par la chambre des conseillers après adoption de la chambre des députés, l'article 28 est un cadre générale d'adoption des dites projets.

Ainsi, il y est dit au Parag 7 que le PL organique ne peut être soumis à la délibération de la chambre des députés qu'à l'expiration d'un délai de 15 jours après son dépôt.

Ce qui nous emmène à se poser la question si un tel contrôle soit aussi s'étendre aux procédures fixées pour les commissions parlementaires et les assemblées plénières (articles 33 et suivants du règlement intérieur de la chambre des députés)?

A priori, le conseil vérifie ces procédures au vu des documents qui lui ont été transmis et une bonne partie de ces documents attestant la procédure mentionnée reste internes!!!

samedi 3 novembre 2007

le règlement intérieur de la Chambre des conseillers

Avis n° R.I. 02-2005 du Conseil constitutionnel concernant le règlement intérieur de la Chambre des conseillers

Vu la lettre du président de la Chambre des conseillers en date du 13 septembre 2005, parvenue au Conseil constitutionnelle 14 septembre 2005 et soumettant au Conseille règlement intérieur de la Chambre des conseillers,

Vu la Constitution et notamment ses articles 18, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 61, 74 et 75,

Vu la loi organique du budget n°67-53 du 8 décembre 1967 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi organique n°2004-42 du 13 mai 2004,

Vu le code électoral tel que modifié et complété notamment par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003,

Vu la loi organique n°2004-48 du 14 juin 2004 portant organisation du travail de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres,

Vu le règlement intérieur de la Chambre des conseillers adopté par ladite chambre dans sa séance du 12 septembre 2005,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le règlement intérieur de la Chambre des conseillers à été adopté par ladite Chambre dans sa séance tenue le 12 septembre 2005 ;

Considérant qu'il ressort du dernier paragraphe de l'article 74 de la Constitution que le règlement intérieur de la Chambre des conseiller est soumis au Conseil constitutionnel avant sa mise en application;

Considérant que la saisine du Conseil s'insère dans le cadre du dernier paragraphe de l'article 74 de la Constitution;

Sur le fond :

Considérant que la Constitution confie, dans le dernier paragraphe de son article 33, d'une part, à la loi la détermination de l'organisation du travail de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers et la fixation des relations entre elles et, d'autre part, au règlement intérieur la détermination de l'organisation du travail de la Chambre des conseillers ,

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la Constitution, la loi prévue à l'article 33 a le caractère de loi organique;

Considérant que, en application de l'article 28 de la Constitution, la loi prévue à son article 33 a été prise sous forme d'une loi organique portant organisation du travail de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux Chambres;

Considérant qu'en plus de la Constitution, les lois auxquelles elle renvoie pour ce qui concerne le travail de la Chambre des conseillers et notamment la loi organique portant organisation du travail de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux Chambres, la loi organique du budget et le code électoral constituent un support dans la détermination du règlement intérieur de la Chambre des conseillers ;

Considérant que l'appréciation de la constitutionnalité du règlement intérieur de la Chambre des conseillers se fait au regard de la Constitution et du respect par ce règlement intérieur des dispositions contenues dans les lois en question;

Considérant que le règlement intérieur de la Chambre des conseillers comprend 52 articles répartis sur huit chapitres comme suit:

1- séances d'ouverture (de l'article 1er à l'article 3 )

2- le bureau (de l'article 4 à l'article 8)

3- organisation du travail de la Chambre (de l'article 9 à l'article Il)

4- organisation des séances plénières (de l'article 12 à l'article 26)

5- les commissions (de l'article 27 à l'article 41)

6- la séance plénière (de l'article 42 à l'article 48)

7- l'immunité (les articles 49 et 50)

8- la modification du règlement intérieur (les articles 51et52)

En ce qui concerne le premier chapitre:

Considérant que ce chapitre a trait essentiellement à la date à laquelle a lieu la séance d'ouverture de la Chambre des conseillers et au serment constitutionnel prêté par les membres élus ou désignés dans le cadre du renouvellement périodique de la Chambre, que le premier chapitre prévoit, également, la date de la tenue de la session ordinaire et ses délais ;

Considérant que ces règles s'accordent avec les dispositions prévues, à ce sujet, par les articles 21 et 29 de la Constitution et leur sont conformes ;

Considérant que ce chapitre prévoit en outre les règles d'organisation relatives à la convocation aux séances en question, à la présidence de la séance d'ouverture et à l'élection du président de la Chambre, du premier vice-président, du deuxième vice - président, des membres des commissions, de leurs présidents et rapporteurs ainsi que de leurs rapporteurs adjoints;

Considérant que les prescriptions prévues, à cet effet, s'insèrent dans le cadre du dernier paragraphe de l'article 33 de la Constitution, qu'elles sont, par conséquent, compatibles avec la Constitution et notamment avec le dernier paragraphe de l'article 72 et le quatrième paragraphe de l'article 75, qu'elles s'accordent, par ailleurs, avec les articles 6 et 7 de la loi organique n° 2004-48 en ce qui concerne l'élection de la commission de recensement des voix et de contrôle des opérations de vote lors des séances d'ouverture et l'élection du président de la Chambre des conseillers à la séance d'ouverture de chaque session ;

En ce qui concerne le deuxième chapitre:

Considérant que ce chapitre concerne la composition du bureau, ses attributions, les dates de ses réunions, les attributions propres à son président, sa suppléance ainsi que le remplacement des membres, en cas de vacance ;

Considérant que le bureau de la Chambre représente l'un des organes internes de direction qui est prévu par les articles 27 et 57 de la Constitution, que son organisation s'insère dans le cadre de l'article 33 de la Constitution, que les règles relatives à sa compétence, à son organisation et à sa procédure sont en accord, notamment, avec les articles 3, 8 et 10 de la loi organique n° 2004-48 ;

En ce qui concerne le troisième chapitre:

Considérant que ce chapitre prévoit que le président de la Chambre des conseillers reçoit les projets de loi approuvés par la Chambre des députés conformément à ce qui est prévu par le deuxième paragraphe de l'article 33 de la Constitution;

Considérant qu'il comporte, également, les règles relatives à l'enregistrement desdits projets, leur envoi aux membres de la Chambre et leur transmission concomitante aux commissions compétentes;

Considérant que ce chapitre prévoit, d'autre part, la procédure d'organisation ayant trait à l'étude des projets en question, à la date de la tenue des séances plénières et à la transmission du projet de l'ordre du jour aux membres de la Chambre et au pouvoir exécutif;

Considérant que ces règles et procédure s'insèrent dans le cadre du dernier paragraphe de l'article 33 de la Constitution et sont compatibles avec les premier et troisième paragraphes de l'article en question, que la transmission diligentée par le président de la Chambre des projets aux commissions compétentes est en accord avec la loi organique n02004-48 ;

Considérant que l'article 11 de ce chapitre prévoit, dans son dernier paragraphe, la procédure qu'il convient de suivre au cas où le Président de la République exerce son droit d'opposition prévu à l'article 35 de la Constitution ;

Considérant que la procédure concernant cette hypothèse prévue au deuxième paragraphe de l'article 35 de la Constitution est compatible avec la Constitution et elle s'accorde avec la loi organique n° 2004-52 relative au Conseil constitutionnel et à la loi organique n°2004-48 portant organisation du travail de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres ;

En ce qui concerne le quatrième chapitre:

Considérant que ce chapitre a trait à l'organisation des séances plénières en ce qui concerne la convocation auxdites séances, leur ouverture, le quorum requis pour leur tenue et les conditions de leur validité ou cas où le quorum n'est pas atteint, les mesures dont dispose le président de la Chambre pour garantir l'assiduité, diriger le débat et maintenir l'ordre lors des séances plénières ainsi que les modalités de votation, sa procédure et les moyens utilisables à cet effet;

Considérant que les prescriptions du règlement intérieur prévues à ce sujet s'insèrent dans le cadre du dernier paragraphe de l'article 33 de la Constitution et les règles posées à cet effet s'accordent avec la loi organique n° 2004-48 précitée et notamment ses articles 3, 7et 8 ;

Considérant que l'article 23 de ce chapitre confie au président de la Chambre des conseillers le soin d'informer le Président de la République des décisions de la Chambre et d'informer le président de la Chambre des députés dans les cas prévus par la Constitution et la loi organique portant organisation du travail de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres;

Considérant que cette compétence du président de la Chambre des conseillers est conforme l'article 33 de la Constitution dans ses paragraphes quatre et six, que certaines procédures la concernant sont en accord avec la loi organique n° 2004-48 précitée.

Considérant que les autres articles insérés dans ce chapitre concernent , notamment, la publicité des séances plénières, les informations relatives aux dates de leur tenue et de leur ordre du jour, la publication des débats de la Chambre, de ses décisions et des résultats des opérations de vote au Journal officiel de la République tunisienne, les procédures relatives aux oppositions éventuelles déposées par les intervenants quant à la portée de leurs interventions publiées, la possibilité de tenir des séances à huis clos à la demande de la partie habilitée à cet effet ainsi que la consultation des procès verbaux des séances tenues à huis clos;

Considérant que ces prescriptions ne sont pas contraires à la Constitution, qu'elles ont un aspect organisationnel qui s'insère dans le cadre du dernier paragraphe de l'article 33 de la Constitution et sont en accord avec la loi organique n° 2004-48 précitée et notamment ses articles 2et 5 ;

En ce qui concerne le cinquième chapitre :

Considérant que le cinquième chapitre du règlement intérieur est consacré aux commissions de la Chambre des conseillers: des commissions permanentes travaillant sans discontinuité même durant les vacances de la Chambre , des commissions non permanentes chargées d'examiner le projet du plan de développement, d'autres commissions non permanentes chargées d'examiner les projets de loi du budget et la commission spéciale appelée à examiner , éventuellement , la modification du règlement intérieur;

Considérant qu'il prévoit que les commissions en question sont constituées par la voie de l'élection,

Considérant que les prescriptions du règlement intérieur sont, en ce qui concerne la constitution de ces commissions et la modalité de leur mise en place, conformes à l'article 30 de la Constitution;

Considérant que le règlement intérieur fixe le nombre des commissions permanentes, le nombre de leurs membres et leur compétence.

Considérant que, si le règlement intérieur confie à la commission des affaires politiques et des relations extérieures la mission d'examiner les projets relatifs aux relations extérieures, il précise que cette compétence s'exercera dans la limite des dispositions constitutionnelles.

Considérant qu'en prévoyant ainsi cette disposition concernant les attributions de ladite commission, le règlement intérieur tient compte des compétences attribuées à la Chambre des conseillers par la Constitution qui ne lui confère pas la compétence de l'approbation des traités internationaux.

Considérant que le chapitre relatif aux commissions détermine, également, les aspects organisationnels concernant la présence, les modalités de la tenue de leurs séances y compris celles qui sont imprévues et urgentes, le quorum exigé, le mode de prise de décision, les délais d'achèvement de l'examen des projets adoptés par la Chambre des députés, les règles concernant la rédaction du rapport et la procédure relative aux réunions communes entre deux ou plusieurs commissions.

Considérant que ces prescriptions du règlement intérieur s'insèrent dans le cadre du dernier paragraphe de l'article 33 de la Constitution au sujet de la compétence de la Chambre des conseillers d'organiser son travail, qu'elles sont également compatibles avec l'article 30 de la Constitution, que, par ailleurs, la mention faite de la possibilité de demander l'audition du membre du gouvernement est compatible avec l'article 61 de la Constitution et est en accord avec la loi organique n° 2004-48 et notamment son article 13;

Considérant que, d'autre part, si la loi organique n° 2004-48 prévoit expressément que les séances plénières de la Chambre des conseillers sont publiques, sauf dans des cas exceptionnelles, elle ne prévoit pas en revanche cette publicité pour les réunions des commissions, qu'ainsi la règle de la confidentialité du travail des commissions prévue par le règlement intérieur est compatible avec la Constitution et en accord avec la loi organique précitée.

En ce qui concerne le sixième chapitre:

Considérant que ce chapitre prévoit les missions réservées à la séance plénière et la procédure qui y est suivie dans l'examen et la discussion des projets de loi et des points insérés dans l'ordre du jour.

Considérant qu'il détermine les étapes à suivre dans la discussion des projets de loi, la proposition des amendements les concernant, les règles de votation ainsi que l'adoption, le report ou le rejet desdits projets;

Considérant que ces règles s'insèrent dans le cadre du premier paragraphe de l'article 18 de la Constitution pour ce qui est de la compétence de la Chambre et du dernier paragraphe de l'article 33 de la Constitution pour ce qui est de l'organisation de son travail;

Considérant que les dispositions prévues par ce chapitre sont compatibles, par ailleurs, avec les articles 28, 30 et 61 de la Constitution;

Considérant que ce chapitre prévoit, d'autre part, la majorité requise pour l'adoption aussi bien des projets de lois organiques que des projets de lois ordinaires, qu'il précise, également, que la discussion du projet du budget de l'Etat et de son règlement a lieu conformément à la loi organique du budget;

Considérant que ces prescriptions sont conformes au sixième paragraphe de l'article 28 de la Constitution quant à la majorité requise pour l'adoption des projets de loi et au dixième paragraphe du même article en ce qui concerne l'observation des règles prévues par la loi organique du budget lors de la discussion du projet du budget de l'Etat et de son règlement;

Considérant que ce chapitre consacre, par ailleurs, les dispositions constitutionnelles prévues à l'article 61 de la Constitution quant au droit d'accès des membres du gouvernement à la chambre des conseillers;

En ce qui concerne le septième chapitre:

Considérant que ce chapitre consacre le principe de l'immunité reconnue aux membres de la Chambre des conseillers en vertu des articles 26 et 27 de la Constitution et les conditions selon lesquelles il est statué sur les demandes relatives à la levée de ladite immunité dans les cas prévus par la Constitution ;

Considérant que le règlement intérieur prévoit, à cet effet, les conditions et les dates relatives à l'élection et à la constitution de la commission spéciale de l'immunité sur la base du deuxième paragraphe de l'article 30 de la Constitution ainsi que la procédure suivie devant elle;

Considérant que le septième chapitre comporte, également, les règles relatives aux vacances à la Chambre des conseillers et à l'information qui en est faite pour procéder, selon le cas, à la désignation ou aux élections complémentaires conformément aux prescriptions du code électoral ;

Considérant que les règles relatives à l'élection et aux attributions de la commission de l'immunité sont conformes aux articles 26,27 et 30 de la Constitution, que les autres prescriptions du septième chapitre du règlement intérieur sont compatibles avec les articles en question et en accord avec les prescriptions du code électoral et les dispositions du quatrième chapitre de la loi organique n° 2004-48 ;

En ce qui concerne le huitième chapitre:

Considérant que ce chapitre est consacré aux règles ayant trait à l'entrée en vigueur du règlement intérieur en application des dispositions du dernier paragraphe de l'article 74 de la Constitution et du premier paragraphe de son article 75;

Considérant qu'il prévoit, également, la procédure suivie pour la modification du règlement intérieur et la majorité requise pour l'adoption des modifications proposées;

Considérant que les règles contenues dans ce chapitre sont, d'une part, conformes aux articles 74 et 75 de la Constitution et, d'autre part, compatibles avec ses articles 30 et 33;

Emet l'avis suivant:

Le règlement intérieur de la Chambre des conseillers est conforme à la Constitution et compatible avec celle-ci.

Le mercredi 05 octobre 2005

Journal Officiel de la République Tunisienne - 25 octobre 2005; Page 2845.

Note:

C'est un Avis très important, spécialement en matière du droit parlementaire tunisien.

Le dernier paragraphe de l'article 33 de la constitution dispose que « l'organisation des deux chambres est fixée par la loi et par le règlement intérieur. La loi fixe, également, les relations entre les deux chambres».

1ère remarque linguistique, si je me permets, la rédaction n'est pas la meilleure possible, tant en version arabe que française. On utilise "le règlement intérieur" sans en faire la référence! De quel règlement on parle?

2ème remarque: la structure du texte signifie-t-elle qu'on interdit aux règlements des 2 chambres de traiter des questions relatives aux relations entre elles? La rédaction impose la réponse positive. Si le législateur avait voulu donner compétence au "règlement intérieur" pour traiter la relation des 2 chambres, le paragraphe en question aurait été rédigé de cette manière : «l'organisation des deux chambres et les relations entre elles, sont fixées par la loi et par le règlement intérieur».

Cet avis est la 1ère consécration pratique de la nouvelle règle constitutionnelle (article 74 $3) soumettant les règlements intérieurs des 2 chambres au "contrôle" du conseil constitutionnel.

Le plus important dans cet arrêt est la détermination par le conseil du "cadre constitutionnel" par référence auquel se fait le contrôle de ces règlements intérieurs. En effet, «en plus de la Constitution, les lois auxquelles elle renvoie pour ce qui concerne le travail de la Chambre des conseillers et notamment la loi organique portant organisation du travail de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux Chambres, la loi organique du budget et le code électoral constituent un support dans la détermination du règlement intérieur de la Chambre des conseillers ». Ainsi, «…l'appréciation de la constitutionnalité du règlement intérieur de la Chambre des conseillers se fait au regard de la Constitution et du respect par ce règlement intérieur des dispositions contenues dans les lois en question».

Dans son analyse des différents chapitres du règlement intérieur de la chambre des conseillers, le conseil n'a pas manqué d'évoquer quelques autres questions rendant toute tentative d'interprétation à leur propos sans aucun sens pratique.

1- au niveau du chapitre V, le conseil réaffirme que les différentes commissions de la chambre sont constituées par voie d'élection. Ceci nous ramène à s'interroger sur l'avenir de la coutume parlementaire qui a instauré un autre mode de constitution des commissions chargées du budget et du plan.

2- Autre affirmation faite par le conseil, celle se rapportant à l'aspect confidentiel des réunions des commissions parlementaires.

3- Le conseil, tout en affirmant que la possibilité de demander l'audition du membre du gouvernement est compatible avec l'article 61 de la Constitution et est en accord avec la loi organique n° 2004-48 et notamment son article 13, passe sous silence à propos de la possibilité d'adresser des questions écrites par les commissions. La question reste donc non résolue. Il faut rappeler à cet égard que bien que le règlement intérieur des 2 chambres permet au député d'adresser des questions écrites et orales aux membres du gouvernement, il ne mentionne pas cette possibilité pour les commissions qui reste une pratique courante de l'activité parlementaire.

samedi 18 août 2007

Le domaine des Décrets-lois et le Principe constitutionnel du Pluralisme

Avis n° 73-2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi organique portant approbation du décret.loi n° 2005.1 du 10 août 2005 relatif à la composition des conseils régionaux

 

Vu la Constitution et notamment ses articles 28, 31, 71 et 72,

 

I- Sur la saisine du Conseil:

 

Considérant que le projet de loi organique soumis a pour objet l'approbation du décret-loi n° 2005-1 du 10 aout 2005;

Considérant que le décret - loi qu'il est projeté de soumettre à l'approbation comprend des dispositions relatives à la composition des conseils régionaux;

Considérant que l'article 71 de la Constitution prévoit, notamment, que les conseils régionaux gèrent les affaires locales dans les conditions prévues par la loi;

Considérant qu'il ressort de l'article 28 de la Constitution que la loi prévue à son article 71 revêt la forme de loi organique;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi organiques;

Considérant que le projet de loi organique, eu égard aux dispositions du décret.loi qu'i1 est projeté de soumettre à l'approbation, s'insère dans le cadre de la saisine obligatoire;

II- Sur le fond:

ü     En ce qui concerne le domaine du décret-loi et son approbation:

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la Constitution, "le Président de la République peut, pendant les vacances de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers, prendre des décrets-lois qui sont soumis, selon le cas, à approbation de la Chambre des députés ou des deux Chambres, au cours de la session ordinaire qui suit les vacances";

Considérant que cet article est prévu dans une formulation générale et autorise le Président de la République à prendre des décrets-lois dans le domaine de la loi, sans distinguer à ce sujet, entre les lois ordinaires et les lois organiques.

Considérant que l'article 31 précité ne prévoit pas de procédure spéciale pour l'approbation des décrets-lois;

Considérant que la Chambre des députés et la Chambre des conseillers exercent pleinement leurs attributions lors de l'examen du projet de loi d'approbation conformément aux dispositions constitutionnelles, tant pour l'approbation, son refus ou le droit d'amendement, que pour la procédure d'approbation.

Considérant que les dispositions du décret-loi qu'il est projeté de soumettre à l'approbation, s'insèrent dans le champ d'application de l'article 71 de la Constitution que la loi l'approuvant a le caractère de loi organique selon les dispositions de l'article 28 de la Constitution.

Considérant que le fait de soumettre le projet de loi sous la forme de loi organique avec ce que cela implique comme procédure spéciale pour son examen et son approbation, est conforme à la Constitution;

 

ü     En ce qui concerne les dispositions prévues aux articles premier et deuxième du décret-loi :

Considérant que le décret -loi comprend des dispositions relatives à la répartition des sièges dans les conseils régionaux existants à la date de sa parution, dans le but d'en assurer vingt pour cent des membres ayant le droit de vote au profit de membres n'appartenant pas à la majorité, de façon à garantir le pluralisme dans ces conseils, tant qu'il ya des conseillers municipaux n'appartenant pas à ladite majorité;

Considérant que la désignation de ces membres se fait parmi des conseillers municipaux et selon des conditions objectives fixées de façon précise au deuxième article du décret-loi;

Considérant qu'il ressort du paragraphe 2 de l'article 5 de la Constitution que le pluralisme constitue un des fondements de la République en tant que base de la construction de l'Etat et de la société, de la consécration des libertés et de la réalisation de la démocratie;

Considérant que les dispositions du décret-loi qu'il est projeté de soumettre à l'approbation visent à concrétiser un principe constitutionnel prévu par l'article 5 de la Constitution.

Considérant que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci. Que le projet de loi organique soumis est, de la sorte, conforme à la Constitution;

III- Emet ravis suivant:

Le projet de loi organique portant approbation du décret-loi n° 2005-1 du 10 août 2005 relatif à la composition des conseils régionaux ainsi que le décret-loi objet de l'approbation, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

 

Le vendredi 21 octobre 2005

Journal Officiel de la République Tunisienne - 13 janvier 2006; Page 100.

Note:

C'est l'un des rares avis du CC à propos des décrets-lois; riche en enseignement, en plus.

D'abord, le CC commence par nous éclairer à propos d'une question importante: le domaine des décrets-lois.

Le CC estime à juste titre que l'article 31 de la constitution est prévu "dans une formulation générale" ce qui "autorise le Président de la République à prendre des décrets-lois dans le domaine de la loi, sans distinguer à ce sujet, entre les lois ordinaires et les lois organiques"....

Question qui va paraitre bête: au vu de l'analyse du CC, on peut dire qu'il a implicitement exclu les lois constitutionnelles au domaine des décrets-lois!, mais par quel raisonnement? Pour quel motif?

Comment différencier une loi ordinaire, de celle organique et de celle constitutionnelle? Le 1er critère à retenir est la procédure suivie pour son adoption.

Si, en suivant le raisonnement du CC formellement, et en supposant que l'article 31 ne fait de distinction ainsi qu'en se plaçant au niveau du contrôle parlementaire post décret-loi, on ne voit pas pour quelle raison le président ne serait pas apte à prendre des décrets-lois dans un domaine de la compétence de la loi constitutionnelle.

Non. le conseil nous le dit, mais implicitement. Le domaine des décrets-lois ne peut s'étendre au domaine de la loi constitutionnelle.

Ensuite, le CC nous fait savoir que "la Chambre des députés et la Chambre des conseillers exercent pleinement leurs attributions lors de l'examen du projet de loi d'approbation conformément aux dispositions constitutionnelles, tant pour l'approbation, son refus ou le droit d'amendement, que pour la procédure d'approbation". Le parlement peut exercer un contrôle à posteriori.

Avant la révision de 2002, le président de la république pouvait prendre les décrets-lois mais en concert avec la commission parlementaire permanente compétente. C'est pour cette raison, à notre avis, que la constitution et le règlement de la chambre des députés prévoyaient que ces commissions travaillaient même au cours des vacances parlementaires.

Avec la révision 2002, cette obligation de prendre l'avis de la commission permanente a été tout simplement écartée sans pour autant dispenser les commissions de travailler au cours des vacances.

A notre avis, le motif de l'éviction de la disposition obligeant le président de la république à se concerter avec la commission permanente compétente avant de prendre un décret-loi se justifie par le fait qu'il serait aberrant de lier le président de la république, élu au suffrage direct par le peuple et donc jouissant d'une légitimité populaire, par une structure faisant partie d'une assemblée parlementaire, même si ses membres sont aussi élus au même titre.

Enfin, le CC hisse le pluralisme au titre d'un principe constitutionnel. Ainsi, "le pluralisme constitue un des fondements de la République en tant que base de la construction de l'Etat et de la société, de la consécration des libertés et de la réalisation de la démocratie…" ce qui en fait "un principe constitutionnel prévu par l'article 5 de la Constitution".

Il faut noter qu'ici, le CC a parlé de fondement de la république et non d'objectif ou but de la constitution. Une différence notable.

jeudi 16 août 2007

Le contrôle de la procédure législative

Avis n° 53-2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à l'exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux du droit d'enregistrement proportionnel

Vu la Constitution et notamment son préambule et ses articles 16, 33, 34, 52, 72 et 73,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004 portant organisation du travail de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux Chambres,

I- Sur la saisine du Conseil :

Considérant que la Chambre des députés a adopté le projet de loi relatif à l'exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux du droit d'enregistrement proportionnel;

Considérant que la Chambre des conseillers a adopté le projet de loi précité en y introduisant des amendements;

Considérant que la Chambre des députés a adopté un texte commun sur les dispositions objet du désaccord;

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 73 de la Constitution, le Président de la République soumet au Conseil constitutionnel , durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution, les modifications concernant le fond[1] apportées aux projets de loi adoptés par la Chambre des députés et qui ont été précédemment soumis au Conseil constitutionnel conformément aux dispositions dudit article 73 ;

Considérant que le Conseil constitutionnel a déjà examiné le projet en question, conformément aux dispositions de l'article 72 et du premier paragraphe de l'article 73 de la Constitution;

Considérant que le projet amendé est parvenu au Conseil Constitutionnel au cours du délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution, en vue d'examiner les modifications qui lui ont été apportées ;

Considérant que l'examen par le Conseil des modifications concernant le fond apportées par la Chambre des députés au projet de loi relatif à l'exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux du droit d'enregistrement proportionnel s'insère, dans ce cas, dans le cadre des prescriptions de l'article 73 de la Constitution;

II- Sur la procédure :

Considérant que le sixième paragraphe de l'article 33 de la Constitution dispose notamment que lorsque la Chambre des conseillers adopte le projet de loi en y introduisant des amendements, une commission mixte paritaire; composée de membres des deux Chambres, est constituée, sur proposition du Gouvernement, en vue d'élaborer, dans un délai d'une semaine, un texte commun approuvé par le Gouvernement et portant sur les dispositions objet du désaccord entre les deux Chambres.

Considérant que le septième paragraphe du même article dispose qu'en cas d'accord sur un texte commun, celui-ci est soumis à la Chambre des députés pour statuer définitivement dans un délai d'une semaine.

Considérant qu'il ressort des documents joints au projet de loi, qu'un texte commun a été adopté par la commission mixte paritaire constituée à cet effet; que la Chambre des députés a adopté le texte commun, le tout dans le respect des procédures et des délais prévus par l'article 33 de la Constitution et ceux prévus par la loi organique n° 2004­48 du 14 juin 2004 portant organisation du travail de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux Chambres,

Considérant qu'ainsi les procédures d'adoption ont eu lieu dans le respect des dispositions constitutionnelles et légales ;

II- Sur le fond :

Considérant que les modifications de fond apportées au projet examiné ont touché ses articles 1er , 2 et 3 ;

Considérant que la modification de l'article 1er du projet a pour objet d'ajouter des dispositions portant extension de l'exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux, du droit d'enregistrement proportionnel et son remplacement par un droit fixe, aux donations de nue-propriété et d'usufruit des biens immeubles;

Considérant que la modification de l'article 2 du dit projet, concerne l'extension de l'exonération du droit de l'inscription sur le registre foncier et son remplacement par un droit fixe, aux donations de nue-propriété et de l'usufruit d'immeubles entre ascendants et descendants et entre époux.

Considérant que la modification de l'article 3 porte extension de l'exonération du droit proportionnel de mutation et de partage des immeubles non immatriculés et son remplacement par un droit fixe, aux donations de nue-propriété et de l'usufruit entre ascendants et descendants et entre époux.

Considérant que l'article 16 de la constitution dispose que le paiement de l'impôt et la contribution aux charges publiques, sur la base de l'équité, constituent un devoir pour chaque personne

Considérant que l'article 34 dispose notamment que sont pris sous forme de loi les textes relatifs à l'assiette et aux taux des impôts;

Considérant que les modifications apportées audit projet s'insèrent dans le cadre des dispositions des articles 16 et 34 de la constitution et sur la base de son préambule en ce qui concerne la protection de ta famille et tel qu'il a été expliqué dans l'avis n° 31-2006 du 21 juin 2006.

Considérant qu'il apparaît de l'étude de ces amendements qu'ils ne sont pas contraires à la constitution et sont compatibles avec celle-ci;

 

IV- Emet l'avis suivant :

Les amendements concernant le fond, apportés au projet de loi relatif à l'exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux du droit d'enregistrement proportionnel et adoptés par la Chambre des députés, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Le Samedi 28 octobre 2006

Journal Officiel de la République Tunisienne - 3 novembre 2006; Page 3877.

Note:

Un Avis important spécialement sur le plan du droit parlementaire.

L'avis concerne un projet de loi qui a fait l'objet d'une commission mixte paritaire. C'est la 1ère CMP qu'a connu l'expérience tunisienne du bicaméralisme.

Ce qui est important à noter c'est la vérification faite par le CC de la procédure suivie par la chambre des députés.

Ça nous ramène à une question déjà posée: Le CC serait-il entrain de contrôler la procédure législative?



[1] - mieux lire "modifications quant au fond". La traduction n'est pas tout à fait adéquate.