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mardi 20 mai 2008

Avis26-2008: Le Haut comité des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Un projet de loi relatif au Haut Comité des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (HCDHLF) vient d'être soumis à la chambre des députés. 13 articles pour déterminer ses compétences et ses attributions, sa composition, son fonctionnement et ses modes de financements.

2 remarques méritent d'être soulevées:

1- la possibilité d'auto-saisine de cette instance de toute affaire relative aux droits de l'homme (al1, Art2) qui va de pair avec la possibilité qui lui est offerte de recevoir des plaintes et requêtes (al.4 art 2).

2- la teneur de l'avis du Conseil Constitutionnel. En effet, au niveau de l'appréciation du fondement de sa saisine, le Conseil fonde sa compétence au vu du contenu du projet qu'il estime un cas de saisine obligatoire!!! Ensuite, le Conseil estime que le fait que le projet passe sous silence de la nature de cette structure et de l'autorité de tutelle ne pose aucun problème étant donné que l'article 34 C n'interdit pas au législateur de créer une structure sans lui assigner une catégorie bien déterminée (!!!).

dimanche 23 mars 2008

Les avis n°65-2007 et 13-2008 relatifs au projet de loi relative à l’enseignement supérieur

La loi n° 19-2008 relative à l’enseignement supérieur a été publiée au JORT n° 19 du 4 mars 2008 avec les 2 avis du CC.
Le 1er avis a été rendu avant la saisine de la chambre des députés et la chambre des conseillers, le second a été donné après adoption des 2 chambres de la dite loi.
Concernant le 1er avis, le CC a clairement déterminé et clarifié son approche quant à la qualification de « nouvelle catégorie d’Etablissement public ». C’est un sujet qui suscite tant d’interrogations et la chambre des députés se rend compte de son handicap à maintes reprises concernant cette question pour pouvoir soulever une quelconque objection quant à sa compétence. Les avis du CC flottent et la compétence législative flotte avec aussi.
Dans cet avis, le CC a voulu clarifier ses critères. Il a remarqué que la nouvelle catégorie d’établissements publics se détermine par rapport à la nature et les spécificités de ses activités ainsi que par la tutelle exercée.
Mais, plus loin, Il a précisé que le régime juridique applicable aux établissements publics ne dépend pas des critères de classification. Et du coup, c’est comme un retour au point de départ avec tout ce que peut signifier de « charabia » quant au domaine respectif de la loi et du règlement.
Quant au second avis, le CC s’est prononcé sur la conformité des amendements apportés par la chambre des députés au projet de loi initial, la chambre des conseillers a adopté sans amendement. La lecture de l’avis laisse apparaître clairement le vif débat qu’a suscité cette loi au sein de la chambre et la teneur des amendements apportés spécialement aux articles 42 et 49 ainsi que l’ajout de l’article 9.

vendredi 2 novembre 2007

L'Institut national des finances n'est pas une catégorie d'établissement public

Avis n° D-L 1- 2006 du Conseil constitutionnel concernant la nature juridique des dispositions relatives à la création de l'Institut national des finances et à la détermination de ses attributions.

Vu la Constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu les articles 90 et 91 de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991 portant loi de finances pour la gestion 1992,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la Constitution, les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire général et les textes relatifs à ces matières peuvent être modifiés par décret sur avis du Conseil constitutionnel ;

Considérant que l'article 26 de la loi organique n°2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel dispose qu'en cas d'examen soumis conformément au premier paragraphe de l'article 35 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine le texte objet de la modification et déclare, par un avis motivé, son caractère législatif ou réglementaire ;

Considérant qu'il ressort du premier paragraphe de l'article 35 de la Constitution et de l'article 26 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel que le texte objet de la modification doit avoir la forme d'un texte législatif qui est en vigueur au moment de sa présentation au Conseil ;

Considérant que les dispositions des articles 90 et 91 de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991 ont la forme d'un texte législatif et sont en vigueur à la date de leur présentation au Conseil constitutionnel, ce qui permet l'examen de leur nature juridique;

Sur le fond:

Considérant qu'en vertu de l'article 90 de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991 portant loi de finances pour la gestion 1992, a créé un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière dénommé "Institut national des finances";

Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi en question, l'Institut national des finances est chargé, notamment, de dispenser des cours de formation spécialisée au profit des diplômés de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur candidats à des emplois au sein des différents services relevant du ministère des finances, d'organiser des cycles de formation et de recyclage au profit des agents et des cadres du ministère et de créer un centre d'études, de documentation et de publication dans les différentes matières relevant des attributions du ministère des finances ;

Considérant que l'article 34 de la Constitution dispose que sont pris sous forme de lois les textes relatifs à la création de catégories d'établissements et d'entreprises publics;

Considérant que la création des catégories d'établissements et d'entreprises publics peut se faire en vertu d'une loi ayant pour objet la création d'une catégorie déterminée ou dans une loi organisant un secteur, une activité ou un domaine déterminé, comme elle peut être déduite à travers l'expression de la volonté du législateur de créer une catégorie déterminée d'établissements ou d'entreprises publics , en instituant plusieurs établissements ou entreprises publics exerçant une activité similaire et soumis territorialement à la tutelle de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'autres organismes ou institutions;

Considérant que l'Institut national des finances exerce une activité similaire à celles exercées par plusieurs établissements publics chargés d'une mission de formation, de perfectionnement et de recyclage au profit des agents publics, à l'instar du centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation et du centre national de formation continue et de promotion professionnelle créés par la loi n° 93-12 du 17 février 1993, du centre de recherche et de formation pédagogique des cadres de la santé publique créé par la loi n° 78-59 du 28 décembre 1978 et du centre national de perfectionnement et de recyclage des cadres régionaux et municipaux créé par la loi n° 94-76 du 27 juin 1994 ;

Considérant qu'il apparaît des textes juridiques afférents aux différents établissements publics précités que ceux-ci sont soumis, territorialement, à la tutelle de l'Etat, qu'il ressort des articles 90 et 91 de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991 portant loi de finances pour la gestion 1992 que l'Institut national des finances est soumis à la tutelle du ministère des finances et qu'il est, par conséquent , soumis, territorialement, à la tutelle de l'Etat;

Considérant qu'il découle de ce qui précède que l'Institut en question ne constitue pas une catégorie particulière d'établissements publics et qu'il s'intègre dans la catégorie des établissements de formation, de perfectionnement et de recyclage au profit des agents publics;

Emet l'avis suivant:

Les dispositions des articles 90 et 91 de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991 portant loi de finances pour la gestion 1992, relatives à la création de l'Institut national des finances et à la détermination de ses attributions, sont de nature réglementaire. Il est possible, par conséquent, de les abroger ou de les modifier par décret.

Le mercredi 26 avril 2006

Journal Officiel de la République Tunisienne - 2 juin 2006; Page 1451.

Note:

On a déjà vu plusieurs avis dans ce sens traitant de la question de la création des établissements publics par la loi.

Mais la particularité de cet avis réside dans son motif qui a tenté de cerner au mieux l'étendu de l'article 34 de la constitution en ce qui concerne ce sujet. Ainsi, le conseil précise que «que la création des catégories d'établissements et d'entreprises publics peut se faire en vertu d'une loi ayant pour objet la création d'une catégorie déterminée ou dans une loi organisant un secteur, une activité ou un domaine déterminé, comme elle peut être déduite à travers l'expression de la volonté du législateur de créer une catégorie déterminée d'établissements ou d'entreprises publics».