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lundi 26 janvier 2009

Notre procédure législative est elle entachée d'ambigüité?

Qui aurait pu songer oser une telle question avant qu'un avis du Conseil Constitutionnel ait relevé une non-conformité d'un amendement proposé par le pouvoir législatif et accepté par le gouvernement à l'occasion d'un projet de lois soumis aux 2 chambres, à la constitution?

Synopsis:

Acteurs: Chambre des Députés, Chambre Des Conseillers, Ministère et Conseil Constitutionnel.

Cadre: Articles 33, 52 et 72 de la Constitution.

La réalisation est collective.

D'abord, les textes:

Article 33, (Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).

«Les projets de loi présentés par le Président de la République sont soumis, selon le cas, à la Chambre des députés ou aux deux Chambres.»

«La Chambre des conseillers achève l'examen du projet adopté par la Chambre des députés dans un délai maximum de quinze jours.»

Article 52 3ème parag (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).

Dans le délai prévu au paragraphe premier du présent article, et sur avis du Conseil constitutionnel, le Président de la République peut renvoyer le projet de loi, ou certains de ses articles après modification, à la Chambre des députés pour une nouvelle délibération. Les amendements sont adoptés par la Chambre des députés sur la base de la majorité prévue à l'article 28 de la Constitution. Après cette adoption, le projet de loi est promulgué et publié dans un délai maximum de quinze jours, à compter de la date de sa transmission au Président de la République.

Article 73 2ème parag

«Le Président de la République soumet au Conseil Constitutionnel, durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution, les modifications concernant le fond apportées aux projets de loi adoptés par la Chambre des Députés et qui ont été précédemment soumis au Conseil Constitutionnel conformément aux dispositions du présent article. Il en informe le Président de la Chambre des Députés.»

Applications:

D'abord, le sens donné au 1er parag de l'article 33 a impliqué que les Projets de lois, faisant partie du champ de compétence des 2 Chambres, soient déposés concomitamment devant ces 2 institutions.

Mais que vaut un tel dépôt si la Chambre Des Conseillers ne délibère que sur le projet de loi adopté par la Chambre Des Députés?

La Chambre des Conseillers entame, au niveau de ses commissions, et en même temps que la Chambre des Députés, l'étude des projets de lois qui lui sont soumis. Il arrive même que ses commissions adressent des questions écrites au gouvernement emportant, parfois, des propositions d'amendement que l'exécutif accepte, parfois.

En réalité, "rien n'interdit" une telle démarche de la part de la Chambre Des Conseillers pourvu qu'elle respecte les dispositions du 3ème paragraphe de l'article 33.

"Rien n'interdit" si on donne au terme "soumis" (ardh) le sens de "dépôt". Car si on lui donne le sens "saisir", l'analyse peut être différente. Car de la saisie ou du dépôt dépendra une procédure particulière. Si on retient saisine, le dépôt impliquera le dépôt du projet de loi adopté par la Chambre Des députés ce qui empêcherait la Chambre Des Conseillers d'entamer l'étude des projets de lois en même temps que la Chambre Des Députés mais elle verra son action cantonnée dans le délai prévu au 3ème paragraphe: 15 jours.

Ce délai est il suffisant pour la Chambre Des Conseillers, surtout pour des projets de lois importants (code de lois par expl)???

C'est sans doute en tenant compte de telle argumentation que le sens soumis a été étendue au sens dépôt pour permettre à la nouvelle Chambre d'avoir le temps adéquat.

Mais qui a donné un tel sens ou a procédé à une telle interprétation?

Le Conseil Constitutionnel n'a t-il pas eu une occasion pour se prononcer sur une telle procédure? Surtout, si on sait qu'il attache un intérêt à la procédure législative?

On revient à la même question: Quels documents sont-ils joints au texte soumis au Conseil pour exercer son contrôle?

La pratique actuelle a consisté à ce que le gouvernement, accusant réception des propositions d'amendement émanant des 2 Chambres, répercute celles acceptées par lui sur le texte qu'il envoie à la Chambre Des Députés en jointe à ses réponses.

Cette version du texte comporte, donc, les amendements proposés par la Chambre Des Députés et la Chambre Des Conseillers qui verra ses amendements proposés incorporés au texte adopté par la 1ère chambre et lui est transmis conformément au 2ème paragraphe de l'article 33.

La Chambre Des Conseillers adoptera, en théorie, le texte transmis sans amendement alors que réellement elle en a apporté quelques uns et le texte suivra la procédure établie au 4ème paragraphe de l'article 33 sus visé.

C'est dans un cas d'espèce similaire que le Conseil Constitutionnel a soulevé une non-conformité d'un texte amendé (sur proposition de la Chambre Des Conseillers) à la constitution et le Président de la République s'est trouvé dans l'obligation de renvoyer le texte incriminé à la Chambre Des députés (qui l'a adopté amendé) pour une 2ème délibération conformément au 3ème paragraphe de l'article 33.

Théoriquement, la Chambre Des Conseillers a adopté le texte sans lui apporter des modifications. Réellement, elle l'a modifié avant même qu'elle n'en soit saisie.

C'est une 1ère lacune qui s'ajoute à une autre celle lié à l'adoption par la Chambre Des Députés d'amendements dont elle n'est pas l'origine.

Le Cas actuel fait ressurgir une cascade de mauvaises interprétations commises par plusieurs acteurs.

Remontant le temps, on se demande comment, à l'occasion de la réforme 2002, personne ne s'est posé la question de savoir si soumis englobe dépôt ou seulement saisine?

On se demande aussi, Si le Conseil Constitutionnel n'aurait pas dû clarifier la procédure à suivre?

On se rend compte aujourd'hui que la rédaction de la réforme 2002 n'est pas tout à fait heureuse. La preuve, quel chemin suivre dans le dit cas d'espèce? Va-t-on saisir de nouveau la Chambre Des Conseillers?

La suite est une question de procédure parlementaire

samedi 10 janvier 2009

Le contrôle du conseil constitutionnel sur la procédure d'adoption des projets de lois

Plusieurs avis du CC ont mentionné que le conseil a vérifié la procédure d'adoption des projets de lois.

Il est affirmé, aujourd'hui, que la procédure d'adoption des projets de lois, dans ses différentes étapes, est une procédure constitutionnelle qu'il faut respecter.

L'avis du CC n° 67-2008 paru au JORT n°105 du 30/12/2008 fait référence aux articles 28 et 33 de la constitution.

Si l'article 33 fait référence spécialement à la procédure d'adoption par la chambre des conseillers après adoption de la chambre des députés, l'article 28 est un cadre générale d'adoption des dites projets.

Ainsi, il y est dit au Parag 7 que le PL organique ne peut être soumis à la délibération de la chambre des députés qu'à l'expiration d'un délai de 15 jours après son dépôt.

Ce qui nous emmène à se poser la question si un tel contrôle soit aussi s'étendre aux procédures fixées pour les commissions parlementaires et les assemblées plénières (articles 33 et suivants du règlement intérieur de la chambre des députés)?

A priori, le conseil vérifie ces procédures au vu des documents qui lui ont été transmis et une bonne partie de ces documents attestant la procédure mentionnée reste internes!!!

mercredi 31 octobre 2007

Élection des membres de la Chambre des conseillers: L'impossibilité produit un effet exonératoire de la formalité requise.

 

AVIS N°A 2-2005 du Conseil constitutionnel concernant l'élection des membres de la Chambre des conseillers

Vu la lettre du Président de la République en date du 12 juin 2005, parvenue au Conseil constitutionnel en date du 13 juin 2005 et dont la teneur est comme suit:

 «Au vu des candidatures à l'élection des membres de la chambre des conseillers, il s'est avéré qu'aucune organisation professionnelle n'a présenté dans les délais impartis à cet effet, une déclaration comportant une liste de candidats au titre du secteur des salariés. En application du troisième paragraphe de l'article 72 de la Constitution disposant que le Président de la République peut soumettre au Conseil constitutionnel toutes questions touchant à l'organisation et au fonctionnement des institutions constitutionnelles, et dans le cadre de la formation de la chambre des conseillers, l'avis du Conseil est sollicité sur cette question et notamment en ce qui concerne le déroulement des opérations électorales, ses incidences juridiques sur le scrutin fixé au dimanche 3 juillet 2005 et ses résultats» ,

Vu la constitution et notamment ses articles 18, 19, 21 et 72,

Vu les dispositions transitoires contenues dans la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1 er juin 2002 modifiant certains articles de la constitution,

Vu le code électoral et notamment ses articles 42, 43, 118, 121, 124 et 125,

Sur la saisine du Conseil,

Considérant que le troisième paragraphe de l'article 72 de la constitution dispose que le Président de la République peut soumettre au Conseil constitutionnel, toutes questions touchant à l'organisation et au fonctionnement des institutions constitutionnelles.

Considérant que le Président de la République a, au vu de la non présentation de candidats au titre du secteur des salariés, sollicité l'avis du Conseil constitutionnel dans sa lettre précitée sur le déroulement des opérations électorales et ses incidences juridiques sur le scrutin.

Considérant que la question de l'élection des membres de la chambre des conseillers relève de l'organisation de cette institution constitutionnelle,

Sur le fond,

Considérant que la Chambre des conseillers, qui a été créée en vertu de la loi constitutionnelle n° 2002 -51 du 1er juin 2002, exerce avec la Chambre des députés le pouvoir législatif selon des règles déterminées; l'article 19 de la constitution en a fixé la composition et a conféré à la loi le soin de déterminer la fixation du nombre de ses membres et des conditions de leur élection.

Considérant que le 1er et le 2ème paragraphe de l'article 5 de la loi constitutionnelle n° 2002 -51 du 1 er juin 2002 disposent que la «Chambre des députés exerce seule ses prérogatives législatives jusqu'à la constitution de la Chambre des conseillers et l'adoption de son règlement intérieur. La Chambre des conseillers se réunit dans les quinze jours suivant sa constitution »,

Considérant qu'il appert de ce qui précède que le Pouvoir constituant, compte tenu des étapes nécessaires pour la constitution initiale de la dite chambre, a prévu des dispositions transitoires devant rester en vigueur jusqu'à l'adoption des textes y afférents et l'aboutissement des procédures préliminaires à sa formation,

Considérant qu'il est impératif que l'ensemble des opérations prévues à cet effet devant avoir lieu dans des délais raisonnables,

Considérant qu'à cet effet, ont été promulguées la loi organique en date du 4 août 2003 modifiant et complétant le code électoral en vue de déterminer les conditions et les modalités de l'élection des membres de la Chambre des conseillers; la loi organique en date du 13 mai 2004 modifiant et complétant la loi organique du budget au vu des prérogatives de la Chambre des conseillers en la matière et la loi organique en date du 14 juin 2004 portant organisation du travail de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres,

Considérant qu'au vu de l'article 19 de la Constitution et de l'article 118 du code électoral, le collège électoral pour l'élection des membres de la Chambre des conseillers est constitué des membres de la chambre des députés et des conseillers municipaux.

Considérant que le dernier renouvellement de la Chambre des députés et celui des conseils municipaux ont eu lieu respectivement en octobre 2004 et en mai 2005,

Considérant que l'article 42 du code électoral a confié au Président de la République le soin de convoquer les électeurs par décret qui doit être publié au moins trois mois avant le jour du scrutin, décret pris effectivement le 24 mars 2005 sous le numéro 2005-835 et publié au Journal Officiel du 25 mars 2005 et fixant conformément au dit article et à l'article 43 du même code, le jour du scrutin au dimanche 3 juillet 2005,

Considérant qu'ainsi cette date engage toutes les parties, administration, candidats et électeurs.

Considérant la question posée au Conseil constitutionnel, il importe de rappeler tout d'abord que l'article 19 de la Constitution et les articles 121 et suivants du code électoral ont déterminé la composition de la Chambre des conseillers et fixé les conditions et les modalités de leur élection, qu'il appert de ces différentes dispositions que le tiers des membres de la Chambre des conseillers est élu parmi les employeurs, les agriculteurs et les salariés, sur proposition des organisations professionnelles concernées.

Considérant que l'article 125 du code électoral tout en reconnaissant explicitement à l'électeur la possibilité de choisir librement une liste pour chacun des trois secteurs professionnels concernés et de choisir parmi chaque liste retenue un nombre de noms égal au nombre de sièges réservés au secteur en question, a, en revanche, tenu à ce que l'électeur exerce effectivement son choix pour chaque secteur sans possibilité d'exclusion de l'un d'entre eux; que sur cette base le dit article dispose que l'électeur met exclusivement les trois bulletins choisis dans l'enveloppe réservée à cet effet et que «... n'est pas prise en considération toute enveloppe ne contenant pas trois bulletins de vote pour tous les secteurs. ».

Considérant que cet article exprime la volonté du législateur d'assurer la représentation des différents secteurs professionnels au sein de la Chambre des conseillers, de manière à ce que le caractère national de ces élections soit préservé et que celles-ci ne donnent pas lieu à quelque confrontation entre les divers secteurs professionnels, alors même qu'elles aient pour objectif une large représentation des différentes composantes de la société,

Considérant que les garanties prévues par la Constitution et mises en œuvre par le code électoral à l'effet d'une meilleure représentation au sein de la Chambre des Conseillers et d'une représentation des secteurs professionnels selon des proportions déterminées, ne présupposent guère une participation obligatoire à ces élections; que la liberté pour toute organisation professionnelle de ne pas présenter de candidature reste entière et que la situation est la même quant aux effets juridiques pour une organisation n'ayant pas présenté une déclaration de candidature dans les délais impartis et pour celle dont la liste est refusée pour non conformité avec la Constitution et le code électoral,

Considérant que la non présentation, par une organisation professionnelle relevant d'un secteur déterminé, d'une liste de candidats aux élections, ne constitue pas en soi une source de difficulté juridique, mais qu'il en est autrement lorsque le défaut de participation , volontaire ou non, a pour conséquence l'absence de ces élections de tout un secteur professionnel, ce qui advient inéluctablement quand le dit secteur est représenté, en fait, par une seule organisation; tel est le cas du secteur des salariés,

Considérant que, dans cette hypothèse, la difficulté juridique réside dans l'appréciation de la validité du déroulement du scrutin avec la seule participation du secteur des employeurs et de celui des agriculteurs, alors même que l'article 125 du code électoral prescrit explicitement à tout électeur de mettre dans l'enveloppe réservée à cet effet trois bulletins, un pour chaque secteur et prévoit, en cas d'inobservation de cette formalité, la nullité du vote; que dès lors se pose la question de savoir si l'on est en droit de priver deux secteurs professionnels de leur droit de présenter des candidats et d'être représentés à la Chambre des conseillers en raison de l'absence du troisième secteur et par la même d'entraver la formation d'une institution constitutionnelle,

Considérant qu'il est impérieux dans ce cas et d'un point de vue purement juridique, de concilier entre d'une part les exigences du respect de la liberté de chaque organisation relevant d'un secteur professionnel de présenter ou non une liste de candidats et la garantie du droit de participation des deux autres secteurs, et d'autre part les prescriptions du dernier paragraphe de l'article 125 du code électoral,

Considérant, sans conteste, que l'exercice par une organisation représentant à elle seule un secteur professionnel, de son droit de ne pas présenter de candidature, rend impossible l'application de la formalité selon laquelle l'électeur doit choisir une liste pour le secteur des salariés, et par là même le fait de mettre dans l'enveloppe réservée à cet effet, les trois bulletins qu'il aura choisi, un pour chaque secteur, comme en dispose le deuxième paragraphe in fine de l'article 125 du dit code

Considérant que l'impossibilité matérielle et juridique de mettre à la disposition des électeurs au moins un bulletin pour chaque secteur professionnel, conformément au 1er paragraphe de l'article 124 du code électoral, autorise de considérer que les conditions juridiques du deuxième paragraphe de l'article 125 du dit code ne sont pas réunies, tant il est vrai qu'il ne peut être exigé des électeurs de mettre trois bulletins dans l'enveloppe réservée à cet effet, alors que le déroulement de l'opération électorale commande, dans ce cas précis, de ne présenter que deux bulletins, que l'impossibilité rend ces prescriptions inapplicables du fait même de l'inexistence des éléments requis pour sa mise en œuvre.

Considérant qu'il résulte de l'application des règles générales de droit que l'impossibilité produit un effet exonératoire de la formalité requise qui, de ce fait s'en trouve écartée,

Considérant que l'électeur n'est pas tenu dans ce cas de satisfaire à la formalité impossible et par là même n'est tenu de choisir ni de mettre dans l'enveloppe réservée à cet effet, que les bulletins mis à sa disposition dans la limite des candidatures définitives au titre des secteurs professionnels.

Par ces motifs, émet l'avis suivant:

1- La non participation d'organisation représentant le secteur des salariés et la limitation des candidatures à deux secteurs professionnels, pour l'élection des membres de la Chambre des conseillers fixée au dimanche 3 juillet 2005, ne sont pas de nature à entraver le déroulement des opérations électorales aussi bien pour les secteurs que pour les gouvernorats.

2- La non présentation de liste au titre du secteur des salariés exonère, dans le présent cas, de l'obligation de mettre le bulletin au titre de ce secteur à la disposition de l'électeur qui, de ce fait, devra exercer son choix dans la limite des listes présentées.

Le 16 juin 2005

Journal Officiel de la République Tunisienne - 21 juin 2005; Page 1388.

Note:

C'est l'un des plus importants avis du conseil constitutionnel Tunisien. L'avis de la doctrine à son propos a divergé entre contestation et approbation.

Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut se référer à la constitution qui a prévu la composition de la chambre des conseillers, chambre nouvellement créée pour instaurer le bicaméralisme en Tunisie.

En effet, l'article 19 (nouveau) de la constitution dispose que «Les membres de la Chambre des conseillers se répartissent comme suit: Un membre ou deux pour chaque gouvernorat, selon le nombre des habitants, est élu ou sont élus à l'échelle régionale, parmi les membres élus des collectivités locales. Le tiers des membres de la Chambre est élu à l'échelle nationale, parmi les employeurs, les agriculteurs et les salariés ; les candidatures sont proposées par les organisations professionnelles concernées, dans des listes comprenant au minimum le double du nombre des sièges réservés à chaque catégorie. Les sièges sont répartis à égalité entre les secteurs concernés.».

Ainsi, le tiers de cette seconde chambre est composé de représentants des trois secteurs dont la candidature est proposée par les organisations professionnelles dans des listes contenants le double (au minimum) du nombre des sièges réservés à chaque catégorie.

Déjà, on sent le problème. En effet, la "logique juridique" ne commandait-elle pas que l'imposition d'une liste contenant le double de nombre soit laissée au soin du code électoral?

Un problème de surcroit qui s'ajoute à un autre. Cette disposition constitutionnelle est impérative. Le tiers de la chambre doit être constitué de cette façon. C'est-à-dire représenté par 3 secteurs qui sont représentatifs en Tunisie par 3 organisations seulement. (UTICA pour les employeurs; UGTT pour les salariés et UAT pour les agriculteurs).

Le passage par ces 3 organisations est incontournable.

Il est clair que la rédaction de cet article est réellement défectueuse bien que le principe postulé par son énoncé et le but recherché est certainement "Trop Noble".

A cette sauce, s'ajoute le sel qui a rendu le plat pathologique.

L'article 125 (nouveau) du code électoral dispose qu' «Est considéré nul le bulletin contenant un nombre de noms inférieur ou supérieur à celui des sièges à pourvoir au secteur. N'est pas prise en considération toute enveloppe ne contenant pas trois bulletins de vote pour tous les secteurs».

Toute enveloppe ne contenant pas 3 bulletins est considérée nulle.

L'UGTT, organisation syndicale représentant les salariés, invitée d'office pour présenter des candidats à cette chambre, n'a pas manqué de marquer l'histoire de l'institution nouvellement créée.

En effet, L'UGTT a simplement refusé de présenter un nombre double de candidats au nombre de sièges qui lui sont réservés. Il est évident que l'UGTT n'est pas conforme à la disposition de la loi sur ce point. Peu importe les motifs de cette organisation, son choix a sonné l'alerte de la défaillance du dispositif juridique mis en place pour permettre l'instauration de la seconde chambre parlementaire.

Détectant la faille, l'UGTT a tout simplement refusé de présenter ses listes. La menace sur le bon déroulement des élections de la chambre des conseillers est devenue effective.

Une menace, car c'est le 1/3 de la chambre qui pourrait sauter.

En effet, le choix des représentants des 3 secteurs se fait en une seule enveloppe. Les électeurs ne choisissent pas les représentants de 3 secteurs concernés par des bulletins de vote séparés et indépendants.  Mais ils le font en une seule enveloppe. Schématiquement, un électeur choisit une liste des salariés, une des employeurs et une des agriculteurs et les met en une seule enveloppe. Toute enveloppe ne contenant pas 3 bulletins est considérée comme nulle.

L'UGTT n'ayant pas présenté des candidats, les électeurs n'auront à leurs dispositions que 2 bulletins seulement.

Techniquement, aucun représentant de ses 3 secteurs ne sera élu. Le vote du 1/3 de la chambre étant frappé de nullité.

Le 1/3 étant mis hors service, c'est toute la chambre qui se trouve "coupe-circuité".

C'est dans ce cadre que l'avis du conseil a été sollicité.

Comment le conseil a trouvé la solution?

Il invente un principe juridico-philosophique fort intéressant:

«L'impossibilité produit un effet exonératoire de la formalité requise qui, de ce fait s'en trouve écartée». Un principe qui se justifie par le fait qu'il serait injuste «de priver deux secteurs professionnels de leur droit de présenter des candidats et d'être représentés à la Chambre des conseillers en raison de l'absence du troisième secteur et par la même d'entraver la formation d'une institution constitutionnelle».

Le conseil ayant anesthésié le problème, le réel traitement serait une opération "chirurgicale" des articles 19 (constitution) et 125 (code électoral).

 

jeudi 16 août 2007

Le contrôle de la procédure législative

Avis n° 53-2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à l'exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux du droit d'enregistrement proportionnel

Vu la Constitution et notamment son préambule et ses articles 16, 33, 34, 52, 72 et 73,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004 portant organisation du travail de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux Chambres,

I- Sur la saisine du Conseil :

Considérant que la Chambre des députés a adopté le projet de loi relatif à l'exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux du droit d'enregistrement proportionnel;

Considérant que la Chambre des conseillers a adopté le projet de loi précité en y introduisant des amendements;

Considérant que la Chambre des députés a adopté un texte commun sur les dispositions objet du désaccord;

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 73 de la Constitution, le Président de la République soumet au Conseil constitutionnel , durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution, les modifications concernant le fond[1] apportées aux projets de loi adoptés par la Chambre des députés et qui ont été précédemment soumis au Conseil constitutionnel conformément aux dispositions dudit article 73 ;

Considérant que le Conseil constitutionnel a déjà examiné le projet en question, conformément aux dispositions de l'article 72 et du premier paragraphe de l'article 73 de la Constitution;

Considérant que le projet amendé est parvenu au Conseil Constitutionnel au cours du délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution, en vue d'examiner les modifications qui lui ont été apportées ;

Considérant que l'examen par le Conseil des modifications concernant le fond apportées par la Chambre des députés au projet de loi relatif à l'exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux du droit d'enregistrement proportionnel s'insère, dans ce cas, dans le cadre des prescriptions de l'article 73 de la Constitution;

II- Sur la procédure :

Considérant que le sixième paragraphe de l'article 33 de la Constitution dispose notamment que lorsque la Chambre des conseillers adopte le projet de loi en y introduisant des amendements, une commission mixte paritaire; composée de membres des deux Chambres, est constituée, sur proposition du Gouvernement, en vue d'élaborer, dans un délai d'une semaine, un texte commun approuvé par le Gouvernement et portant sur les dispositions objet du désaccord entre les deux Chambres.

Considérant que le septième paragraphe du même article dispose qu'en cas d'accord sur un texte commun, celui-ci est soumis à la Chambre des députés pour statuer définitivement dans un délai d'une semaine.

Considérant qu'il ressort des documents joints au projet de loi, qu'un texte commun a été adopté par la commission mixte paritaire constituée à cet effet; que la Chambre des députés a adopté le texte commun, le tout dans le respect des procédures et des délais prévus par l'article 33 de la Constitution et ceux prévus par la loi organique n° 2004­48 du 14 juin 2004 portant organisation du travail de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux Chambres,

Considérant qu'ainsi les procédures d'adoption ont eu lieu dans le respect des dispositions constitutionnelles et légales ;

II- Sur le fond :

Considérant que les modifications de fond apportées au projet examiné ont touché ses articles 1er , 2 et 3 ;

Considérant que la modification de l'article 1er du projet a pour objet d'ajouter des dispositions portant extension de l'exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux, du droit d'enregistrement proportionnel et son remplacement par un droit fixe, aux donations de nue-propriété et d'usufruit des biens immeubles;

Considérant que la modification de l'article 2 du dit projet, concerne l'extension de l'exonération du droit de l'inscription sur le registre foncier et son remplacement par un droit fixe, aux donations de nue-propriété et de l'usufruit d'immeubles entre ascendants et descendants et entre époux.

Considérant que la modification de l'article 3 porte extension de l'exonération du droit proportionnel de mutation et de partage des immeubles non immatriculés et son remplacement par un droit fixe, aux donations de nue-propriété et de l'usufruit entre ascendants et descendants et entre époux.

Considérant que l'article 16 de la constitution dispose que le paiement de l'impôt et la contribution aux charges publiques, sur la base de l'équité, constituent un devoir pour chaque personne

Considérant que l'article 34 dispose notamment que sont pris sous forme de loi les textes relatifs à l'assiette et aux taux des impôts;

Considérant que les modifications apportées audit projet s'insèrent dans le cadre des dispositions des articles 16 et 34 de la constitution et sur la base de son préambule en ce qui concerne la protection de ta famille et tel qu'il a été expliqué dans l'avis n° 31-2006 du 21 juin 2006.

Considérant qu'il apparaît de l'étude de ces amendements qu'ils ne sont pas contraires à la constitution et sont compatibles avec celle-ci;

 

IV- Emet l'avis suivant :

Les amendements concernant le fond, apportés au projet de loi relatif à l'exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux du droit d'enregistrement proportionnel et adoptés par la Chambre des députés, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Le Samedi 28 octobre 2006

Journal Officiel de la République Tunisienne - 3 novembre 2006; Page 3877.

Note:

Un Avis important spécialement sur le plan du droit parlementaire.

L'avis concerne un projet de loi qui a fait l'objet d'une commission mixte paritaire. C'est la 1ère CMP qu'a connu l'expérience tunisienne du bicaméralisme.

Ce qui est important à noter c'est la vérification faite par le CC de la procédure suivie par la chambre des députés.

Ça nous ramène à une question déjà posée: Le CC serait-il entrain de contrôler la procédure législative?



[1] - mieux lire "modifications quant au fond". La traduction n'est pas tout à fait adéquate.