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mercredi 4 mars 2009

Les Avis du Conseil à propos du projet de loi amendant la loi 72/2004 relative à la maitrise de l'énergie

Le projet de loi tendant à amender la loi relative à la maitrise de l'énergie a suscité un profond travail de la part du conseil constitutionnel.

Nous nous sommes déjà penchés sur un de ces avis, le n° 3/2009, dans 2 cadres distincts (idées parlementaires et avis constitutionnels).

Mais après la publication de la loi 7/2009 au JORT n° 12 du 10/2/2009 nous sommes aperçus de l'important avis n° 27/2008 à propos du même projet de loi et qui a véhiculé d'intéressantes idées.

Obligation de précision dans la détermination des infractions et peines encourues

L'avis su-mentionné relève l'importance de la règle de précision dans la détermination des sanctions. Le conseil a, à juste titre, remarqué que la précision dans la détermination des infractions et des peines encourues est une règle qui découle du principe constitutionnel de la légalité des peines et des infractions prévu à l'article 34 de la constitution.

Cette analyse a été déjà suivie et adoptée par les commissions de la chambre des députés (commission des équipements et des services) lors de son examen du projet de loi relative aux métiers maritimes. En effet, la dite commission a relevé à propos de l'article 31 (nouveau) que son 2ème paragraphe a institué une sanction (amende) pour la violation des conditions relatives à l'aptitude professionnelle laquelle condition n'a pas été expressément prévue par l'article 3 du dit projet qui a fait un renvoi au cahier des charges pour la détermination de la liste des conditions exigées.

Heureusement que le gouvernement a adopté l'avis de la dite commission et a accepté l'amendement proposé. (lire la question et la réponse au journal officiel des débats de la chambre des députés, n° 37, page 1607).

D'ailleurs, c'est dans le même sens que le CC a sanctionné le renvoi général au code de l'urbanisme pour intégrer les sanctions applicable en matière de lotissements et des autorisations de bâtir.

Le domaine des transactions conclues par l'administration

Dans un autre cadre, le conseil revient encore une fois sur les effets à donner au principe de séparation des pouvoirs en sanctionnant la transaction effectuée par l'ANME.

En effet, le conseil rappel que la règle de la séparation des pouvoirs implique la compétence de principe de la justice pour exercer l’action publique et pour y statuer. Si l’administration a la possibilité de conclure, avec les contrevenants, une transaction entraînant l’extinction de l’action publique, cette possibilité doit se cantonner dans les faits entraînant des sanctions ayant un caractère indemnitaire, telles que les infractions fiscales, économiques et douanières et ne peut pas s'étendre aux transactions en en matière pénale qui revient de principe au pouvoir judiciaire.

Ainsi, la transaction ne peut avoir lieu que pour les peines ou sanctions ayant un caractère indemnitaire ou compensatoire.

La Constatation des infractions et le dressement des PV

Enfin, le conseil ne lâche pas prise en ce qui concerne les agents habilités à constater les infractions et établir des Procès verbaux.

En Effet, le conseil part du "Considérant que la force probante des procès-verbaux et par conséquent son impact sur le déroulement du procès et sur d’éventuelles condamnations, requiert des conditions minimales que doivent remplir les agents publics pour être habilités à dresser des procès-verbaux et pour qu’ils puissent, par conséquent, exercer les fonctions de police judiciaire".

Il précise que "l’attribution de cette compétence aux agents habilités et assermentés de l’agence nationale pour la maîtrise de l’énergie, sans déterminer les conditions minimales requises pour que ces agents puissent exercer les fonctions de la police judiciaire, est incompatible avec les dispositions de l’article 34 de la constitution."

samedi 10 novembre 2007

la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, le Code du Statut Personnel et la Constitution

Avis n° 02-2006 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi complétant les dispositions du Code du statut personnel

Vu la Constitution et notamment son préambule et ses articles 34 et 72,

Vu sa décision de prolonger le délai de consultation

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi examiné a pour objet de compléter le Code du statut personnel;

Considérant que l'article 34 de la Constitution prévoit, notamment, que sont pris sous forme de lois les textes relatifs à l'état des personnes et à la procédure devant les différents ordres de juridiction;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs à l'état des personnes et à la procédure devant les différents ordres de juridictions;

Considérant que les dispositions ajoutées comprennent des questions ayant trait à l'état des personnes et à la procédure devant les tribunaux ;

Considérant que le projet soumis s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire;

Sur le fond :

Considérant que le projet comprend, notamment, des dispositions habilitant le juge de la famille à statuer sur les demandes relatives à l'exercice du droit de visite selon la procédure prévue en matière de référé;

Considérant que les dispositions ajoutées prévoient l'octroi aux grands-parents de l'enfant l'exercice du droit de visite en cas de décès de l'un de ses parents, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant;

Considérant qu'il ressort de la formulation de l'article 66 bis qu'il est projeté d'ajouter au Code du statut personnel que le droit de visite conféré aux grands-parents après le décès de l'un des parents s'exerce compte non tenu de l'établissement ou de la rupture de la relation conjugale avant le décès ;

Considérant que la protection de la famille fait partie des objectifs proclamés dans le préambule de la Constitution;

Considérant qu'il est loisible au législateur, dans le cadre de ses attributions, de déterminer les contenus appropriés aux objectifs proclamés dans la Constitution, à la lumière, d'une part, des valeurs consacrées par celle-ci et, d'autre part, des principes communs consacrés dans les conventions internationales y afférentes et que la République tunisienne a acceptées par l'effet de la ratification;

Considérant que la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ratifiée par la République tunisienne retient, en premier, l'intérêt supérieur de l'enfant et son droit à sauvegarder ses liens familiaux et prévoit, en plus des parents, et le cas échéant, des droits et des obligations pour les membres de la famille largement entendue ;

Considérant que le fait de conférer le droit de visite aux grands ­parents après le décès de l'un des deux parents, tout en tenant compte de l'intérêt de l'enfant est à même de consolider les liens entre les membres de la famille et représente, ainsi, un des aspects de la protection de la famille dans le cadre de ce que prévoit la Constitution et des principes acceptés par la République tunisienne et consacrés, notamment, par la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, que les prescriptions en question sont, de la sorte, compatibles avec la Constitution ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude du reste des dispositions soumises qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi complétant les dispositions du Code du statut personnel ne soulève aucune inconstitutionnalité ;

Le mercredi 18 janvier 2006

Journal Officiel de la République Tunisienne - 10 mars 2006; Page 535

Note:

Un arrêt d'une importance capitale sur le plan de droit international public dans le sens où il fait état des principes communs consacrés par les conventions internationales comme étant des éléments de référence à l'interprétation et l'application de la constitution.

Ainsi, le législateur serait même appelé à déterminer les contenus appropriés aux objectifs proclamés dans la Constitution à la lumière des principes communs consacrés dans les conventions internationales y afférentes et que la République tunisienne a acceptées par l'effet de la ratification tel le cas de la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

jeudi 16 août 2007

Le contrôle de la procédure législative

Avis n° 53-2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à l'exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux du droit d'enregistrement proportionnel

Vu la Constitution et notamment son préambule et ses articles 16, 33, 34, 52, 72 et 73,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004 portant organisation du travail de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux Chambres,

I- Sur la saisine du Conseil :

Considérant que la Chambre des députés a adopté le projet de loi relatif à l'exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux du droit d'enregistrement proportionnel;

Considérant que la Chambre des conseillers a adopté le projet de loi précité en y introduisant des amendements;

Considérant que la Chambre des députés a adopté un texte commun sur les dispositions objet du désaccord;

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 73 de la Constitution, le Président de la République soumet au Conseil constitutionnel , durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution, les modifications concernant le fond[1] apportées aux projets de loi adoptés par la Chambre des députés et qui ont été précédemment soumis au Conseil constitutionnel conformément aux dispositions dudit article 73 ;

Considérant que le Conseil constitutionnel a déjà examiné le projet en question, conformément aux dispositions de l'article 72 et du premier paragraphe de l'article 73 de la Constitution;

Considérant que le projet amendé est parvenu au Conseil Constitutionnel au cours du délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution, en vue d'examiner les modifications qui lui ont été apportées ;

Considérant que l'examen par le Conseil des modifications concernant le fond apportées par la Chambre des députés au projet de loi relatif à l'exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux du droit d'enregistrement proportionnel s'insère, dans ce cas, dans le cadre des prescriptions de l'article 73 de la Constitution;

II- Sur la procédure :

Considérant que le sixième paragraphe de l'article 33 de la Constitution dispose notamment que lorsque la Chambre des conseillers adopte le projet de loi en y introduisant des amendements, une commission mixte paritaire; composée de membres des deux Chambres, est constituée, sur proposition du Gouvernement, en vue d'élaborer, dans un délai d'une semaine, un texte commun approuvé par le Gouvernement et portant sur les dispositions objet du désaccord entre les deux Chambres.

Considérant que le septième paragraphe du même article dispose qu'en cas d'accord sur un texte commun, celui-ci est soumis à la Chambre des députés pour statuer définitivement dans un délai d'une semaine.

Considérant qu'il ressort des documents joints au projet de loi, qu'un texte commun a été adopté par la commission mixte paritaire constituée à cet effet; que la Chambre des députés a adopté le texte commun, le tout dans le respect des procédures et des délais prévus par l'article 33 de la Constitution et ceux prévus par la loi organique n° 2004­48 du 14 juin 2004 portant organisation du travail de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux Chambres,

Considérant qu'ainsi les procédures d'adoption ont eu lieu dans le respect des dispositions constitutionnelles et légales ;

II- Sur le fond :

Considérant que les modifications de fond apportées au projet examiné ont touché ses articles 1er , 2 et 3 ;

Considérant que la modification de l'article 1er du projet a pour objet d'ajouter des dispositions portant extension de l'exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux, du droit d'enregistrement proportionnel et son remplacement par un droit fixe, aux donations de nue-propriété et d'usufruit des biens immeubles;

Considérant que la modification de l'article 2 du dit projet, concerne l'extension de l'exonération du droit de l'inscription sur le registre foncier et son remplacement par un droit fixe, aux donations de nue-propriété et de l'usufruit d'immeubles entre ascendants et descendants et entre époux.

Considérant que la modification de l'article 3 porte extension de l'exonération du droit proportionnel de mutation et de partage des immeubles non immatriculés et son remplacement par un droit fixe, aux donations de nue-propriété et de l'usufruit entre ascendants et descendants et entre époux.

Considérant que l'article 16 de la constitution dispose que le paiement de l'impôt et la contribution aux charges publiques, sur la base de l'équité, constituent un devoir pour chaque personne

Considérant que l'article 34 dispose notamment que sont pris sous forme de loi les textes relatifs à l'assiette et aux taux des impôts;

Considérant que les modifications apportées audit projet s'insèrent dans le cadre des dispositions des articles 16 et 34 de la constitution et sur la base de son préambule en ce qui concerne la protection de ta famille et tel qu'il a été expliqué dans l'avis n° 31-2006 du 21 juin 2006.

Considérant qu'il apparaît de l'étude de ces amendements qu'ils ne sont pas contraires à la constitution et sont compatibles avec celle-ci;

 

IV- Emet l'avis suivant :

Les amendements concernant le fond, apportés au projet de loi relatif à l'exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux du droit d'enregistrement proportionnel et adoptés par la Chambre des députés, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Le Samedi 28 octobre 2006

Journal Officiel de la République Tunisienne - 3 novembre 2006; Page 3877.

Note:

Un Avis important spécialement sur le plan du droit parlementaire.

L'avis concerne un projet de loi qui a fait l'objet d'une commission mixte paritaire. C'est la 1ère CMP qu'a connu l'expérience tunisienne du bicaméralisme.

Ce qui est important à noter c'est la vérification faite par le CC de la procédure suivie par la chambre des députés.

Ça nous ramène à une question déjà posée: Le CC serait-il entrain de contrôler la procédure législative?



[1] - mieux lire "modifications quant au fond". La traduction n'est pas tout à fait adéquate.

La protection de la famille: Un "objectif constitutionnel"

Avis n° 31-2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à l'exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux du droit d'enregistrement proportionnel

Vu la Constitution et notamment son préambule et ses articles 16, 34 et 72,

I- Sur la saisine du Conseil :

Considérant que l'examen du projet de loi s'insère dans le cadre du premier paragraphe de l'article 72 de la Constitution;

II- Sur le fond :

Considérant que le projet soumis a trait, notamment, à l'exonération des contrats de donation entre ascendants et descendants et entre époux du droit d'enregistrement proportionnel et son remplacement par un droit fixe ainsi que le remplacement du droit proportionnel exigé lors de l'inscription au registre foncier par un droit fixe, et à la détermination du prix de revient en ce qui concerne les opérations de vente de biens objet de donation, sur la base de leur valeur à la date de leur acquisition par le donateur; que le projet prévoit, également, l'exonération des contrats de donation entre ascendants et descendants et entre époux ne faisant pas mention de la justification du paiement des droits d'enregistrement afférents à la dernière mutation, du droit d'enregistrement proportionnel;

Considérant que les articles 1,2,3 et 4 du projet soumis prévoient l'ajout de nouvelles dispositions au code des droits d'enregistrement et de timbre ainsi qu'à l'article 26 de la loi n° 80-88 et à l'article 61 de la loi n° 2002-101 portant, respectivement, loi de finances pour l'année 1981 et loi de finances pour l'année 2003, ces nouvelles dispositions soumettant les donations de biens entre ascendants et descendants et entre époux au droit fixe, quant aux droits d'enregistrement, aux droits d'immatriculation au registre foncier et au droit de mutation de la propriété des immeubles non immatriculés ;

Considérant que l'article 34 de la Constitution prévoit, notamment, que sont pris sous forme de lois les textes relatifs à la détermination de l'assiette, des taux et de la procédure de recouvrement des impôts ;

Considérant qu'il est loisible au législateur, dans le cadre de ces attributions et selon son appréciation de l'intérêt général, de modifier les dispositions fiscales est les taux des impôts, tant que cela ne porte pas atteinte aux règles et principes prévus par la Constitution;

Considérant que le fait d'accorder des facilités fiscales concernant la mutation de la propriété par la voie de la donation entre ascendants et descendants et entre époux s'insère dans le cadre de la protection de la famille qui fait partie des objectifs consacrés par le préambule de la Constitution ;

Considérant que l'article 16 de la Constitution dispose que le paiement de l'impôt et la contribution aux charges publiques, sur la base de l'équité, constituent un devoir pour chaque personne ;

Considérant que le fait d'accorder les facilités en question n'affecte pas le principe de l'obligation de payer les impôts sur la base de l'équité, tant que le législateur détermine, avec précision, la qualité des bénéficiaires desdites facilités à savoir les ascendants, les descendants et les époux, ce qui est, d'ailleurs, en accord avec l'objet de la loi et ses objectifs quant à la protection de la famille;

Considérant que l'article 5 du projet soumis modifie, d'autre part, l'article 20 du code des droits d'enregistrement et de timbre, en exonérant les donations entre ascendants et descendants et entre époux du droit proportionnel, au moment de l'enregistrement de contrats de mutation de propriété qui ne font pas mention de la justification du paiement des droits d'enregistrement relatifs à la mutation précédente;

Considérant que la mesure en question se rattache directement aux facilités accordées et s'inscrit, par conséquent, dans le cadre de la réalisation des buts prévus par le projet sans que cela entraîne, tel qu'il ressort des dispositions soumises, l'affranchissement des mutations précédentes des droits d'enregistrement que les dispositions de l'article 5 du projet n'altèrent pas, par conséquent, le principe de l'obligation du paiement de l'impôt sur la base de l'équité;

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces motifs, les dispositions soumises ne sont pas contraires à la Constitutions et sont compatibles avec celle-ci;

III- Emet l'avis suivant :

Le projet de loi relatif à l'exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux du droit d'enregistrement proportionnel ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Le mercredi 21 juin 2006

Journal Officiel de la République Tunisienne - 3 novembre 2006; Page 3874.

Note:

3 remarques que je mentionne rapidement:

1- il est désormais clairement établit dans la ligne directrice du CC que le préambule de la constitution fait partie intégrante des règles constitutionnelles.

2- La protection de la famille, est un principe hissé à un rang constitutionnel.

3- Le principe de l'obligation de payer les impôts sur la base de l'équité n'est pas altéré par les exonérations faites par le législateur tant qu'il détermine, avec précision, la qualité des bénéficiaires desdites facilités.

mardi 7 août 2007

La Justice déléguée

 Avis n° 18-2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix

Vu la constitution et notamment son préambule et ses articles 6, 12, 28, 32, 33, 34, 52, 54, 65, 66, 67, 69 et 72.

Vu sa décision de prolonger le délai de consultation en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée, Ouï le rapport relatif au projet soumis, 

I- Sur la saisine du Conseil :

Considérant que les modifications soumises contiennent des dispositions relatives à la procédure devant les tribunaux et aux obligations ;

Considérant que l'article 34 de la Constitution dispose notamment que sont pris sous forme de lois les textes relatifs à la procédure devant les différents ordres de juridiction et aux obligations;

Considérant que le projet soumis, vu son objet, s'insère dans le cadre de la saisine obligatoire;

II- Sur le fond:

Considérant que le projet de loi soumis contient notamment des dispositions relatives :

- à l'adoption d'une nouvelle classification des pratiques anticoncurrentielles,

- à l'attribution de la personnalité morale et de l'autonomie financière au Conseil de la concurrence,

- à l'élargissement des attributions consultatives du Conseil,

- à la révision des conditions selon lesquelles les projets des opérations de concentration économique sont soumis au ministre chargé du commerce,

- à la consultation obligatoire du Conseil de la concurrence à propos des projets de textes réglementaires,

- à la saisine d'office du Conseil,

- à la précision et la clarification des rapports entre le Conseil de la concurrence et les autorités de régulation,

- à la révision des dispositions prohibant les contrats de concession et les contrats de représentation commerciale exclusive,

ü     En ce qui concerne l'article 5, premier paragraphe (nouveau) au regard du projet de l'article 9 :

Considérant que le premier paragraphe (nouveau) de l'article 5 dispose que: «Sont prohibées les actions concertées, les collusions et les ententes expresses ou tacites ayant un objet ou un effet anticoncurrentiel et lorsqu'elles visent à :

1-faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de l'offre et de la demande,

2-limiter l'accès au marché à d'autres entreprises ou le libre exercice de la concurrence,

3-limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique,

4- répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;

Considérant que le Conseil de la concurrence exerce une compétence faisant partie, en principe, des compétences relevant de la justice ;

Considérant qu'il appert de la composition du Conseil de la concurrence que ce Conseil comprend des magistrats, des conseillers au Tribunal administratif et à la Cour des comptes et des membres non magistrats ;

Considérant qu'aux termes du projet de l'article 9 de la loi relative à la concurrence et aux prix, le Conseil de la concurrence est compétent pour connaître des requêtes afférentes aux pratiques anticoncurrentielles telles que prévues par le projet du premier paragraphe de l'article 5 de la loi précitée, comme il est également compétent pour connaître des requêtes afférentes à l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché intérieur ou sur une partie substantielle de celui-ci ou d'un état de dépendance économique conformément à ce qui est prévu par le reste de l'article 5 de la loi précitée;

Considérant qu'aux termes du projet de l'article 5 soumis, la compétence du Conseil de la concurrence se limite à examiner les requêtes afférentes aux actions concertées, aux collusions et aux ententes expresses ou tacites ayant un objet ou un effet anticoncurrentiel et lorsqu'elles visent à :

1-faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de l'offre et de la demande,

2-limiter l'accès au marché à d'autres entreprises ou le libre exercice de la concurrence,

3-limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique,

4- répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;

Considérant que si, pour des considérations spécifiques, on peut réserver à certaines autorités la connaissance en premier ressort de certains contentieux déterminés telles que les pratiques anticoncurrentielles, cela doit se limiter exclusivement à ces pratiques;

Considérant que cette compétence est soumise au contrôle de la justice et n'exclut pas son intervention, dans le cadre de sa compétence générale, pour trancher les conflits qui lui sont soumis en matière de concurrence sur des bases autres que celles qui sont prévues par l'article 5 de la loi relative à la concurrence et aux prix, que le projet du premier paragraphe de l'article 5 précité, en déterminant, de façon précise, les pratiques, les actions, les collusions et les ententes sur lesquelles se fonde la compétence du Conseil de la concurrence telle que prévue par l'article 9 ( nouveau), est, de ce fait, compatible avec la règle de la séparation des pouvoirs prévue par le préambule de la Constitution;

ü     En ce qui concerne l'article 9 (nouveau):

Considérant que, le troisième paragraphe de l'article 9 (nouveau) dispose que le ministre chargé du commerce peut soumettre à l'avis du Conseil de la concurrence les projets de textes législatifs ;

Considérant que les projets de lois obéissent pour ce qui est de leur présentation, de leur adoption et de leur promulgation, à une procédure fixée par la Constitution et notamment par ses articles 28, 32, 33, 52, et 54 ;

Considérant que cette procédure fait partie des formalités substantielles en matière législative;

Considérant que, si le projet prévoit la possibilité de consulter le Conseil de la concurrence au sujet des projets de textes législatifs, cette consultation se fait, d'une part, de façon facultative et, d'autre part, dans la phase préparatoire de l'élaboration du projet de la loi et avant sa soumission à la procédure prévue, à ce sujet, par la Constitution, du moment que l'initiative de la consultation revient au ministre qui l'exerce avant que le texte ne soit soumis, dans sa forme définitive, à la délibération du Conseil des ministres, qu'il s'ensuit que la consultation dans cette phase n'est pas contraire à la Constitution ;

Considérant que le quatrième paragraphe de l'article 9 (nouveau) précité dispose que le Conseil est obligatoirement consulté par le gouvernement sur les projets de textes réglementaires tendant à imposer des conditions particulières pour l'exercice d'une activité économique ou d'une profession ou à établir des restrictions pouvant entraver l'accès au marché;

Considérant que le paragraphe en question prévoit ainsi le caractère obligatoire de la consultation du Conseil par le gouvernement au sujet des projets de textes réglementaires dans les cas susvisés ;

Considérant que cela revient à poser une règle de forme dans la procédure de la prise des textes réglementaires tendant à imposer des conditions particulières pour l'exercice d'une activité économique ou d'une profession ou à établir des restrictions pouvant entraver l'accès au marché;

Considérant que, si le paragraphe précité prévoit la consultation obligatoire, le paragraphe suivant du même article renvoie au pouvoir réglementaire général pour fixer la procédure et les modalités de cette consultation, qu'en outre, l'avis donné par le Conseil de la concurrence à ce sujet ne lie pas le pouvoir réglementaire, qu'il s'ensuit que ces dispositions ne sont pas contraires aux prescriptions de la Constitution et notamment celles qui concernent l'exercice du pouvoir réglementaire général;

ü     En ce qui concerne le paragraphe troisièmement (nouveau) de l'article 10 :

Considérant que le paragraphe en question prévoit que le Conseil de la concurrence comprend quatre magistrats du deuxième grade au moins et que les membres magistrats sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois;

Considérant qu'il ressort des articles 28, 66 et 67 de la Constitution que le statut de la magistrature est pris sous la forme de loi organique;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, le détachement des magistrats ne peut pas dépasser une période de cinq ans non renouvelable;

Considérant que cette condition relative à la période maximale du détachement s'applique aux magistrats qui sont dans cette position;

Considérant que, par ailleurs, l'article 16 du statut de la magistrature dispose que l'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée;

Considérant que la présence de magistrats au Conseil de la concurrence ne représente pas un cumul entre les fonctions judiciaires et d'autres fonctions publiques dans la mesure où, d'une part, ces magistrats exercent une fonction qui ne se situe pas en dehors du domaine de leur compétence initiale et, d'autre part, ils n'exercent pas leurs fonctions au sein du Conseil de la concurrence à plein temps;

Considérant que les magistrats visés au paragraphe cité (nouveau) précité sont des magistrats en activité dans leur corps d'origine et ne sont pas, par conséquent, en détachement, que les prescriptions précitées de l'article 40 du statut de la magistrature concernant les conditions et la procédure du détachement ne leur sont pas applicables, qu'ils ne sont pas concernés par la prohibition du cumul prévue par l'article 16 du statut en question;

Considérant qu'il s'ensuit que le fait d'indiquer dans le projet soumis que la période d'appartenance des membres magistrats au Conseil de la concurrence est de cinq ans renouvelable n'est pas contraire à la Constitution ;

ü     En ce qui concerne le deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 11 :

Considérant que le deuxième paragraphe (nouveau) en question dispose, notamment, que le Conseil peut, sur rapport du rapporteur général et après avoir entendu le commissaire du gouvernement, se saisir d'office des pratiques anticoncurrentielles sur le marché;

Considérant que les principes du procès équitable tels qu'ils résultent de la Constitution et notamment de son préambule et de ses articles 6, 12, et 65 exigent que soient séparées l'autorité habilitée à engager l'action et celle qui est habilitée à statuer sur ladite action;

Considérant que, si le paragraphe en question permet au Conseil de la concurrence de se saisir d'office des pratiques anticoncurrentielles sur le marché, il a fixé des règles procédurales régissant cette saisine et selon lesquelles un rapport sur le sujet est fait par le rapporteur général et des conclusions écrites sont présentées par le commissaire du gouvernement, ces deux autorités ne faisant pas partie de la composition juridictionnelle du Conseil de la concurrence ;

Considérant que le deuxième paragraphe (nouveau) est, de la sorte, compatible avec la Constitution;

ü     En ce qui concerne le deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 21 :

Considérant que selon le paragraphe en question, les décisions rendues par le Conseil de la concurrence sont susceptibles d'appel devant le Tribunal administratif conformément à la loi n° 72-40 du 1 er juin 1972 relative au Tribunal administratif;

Considérant qu'il ressort des articles 28 et 69 de la Constitution que la compétence du Tribunal administratif, en tant que l'une des deux composantes du Conseil d'Etat est fixée par une loi organique;

Considérant que la loi organique n° 2003-70 du 11 novembre 2003 a attribué au Tribunal administratif la compétence de connaître de l'appel dirigé contre les décisions du Conseil de la concurrence ;

Considérant que les dispositions contenues dans le deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 21 ne font ainsi que rappeler des dispositions en vigueur ayant la forme d'une loi organique;

Considérant que le fait d'intégrer ces dispositions dans une loi ordinaire en faisant référence à la loi organique qui les a prévues n'est pas contraire à la Constitution dans la mesure où le rappel fait n'affecte pas les dispositions en question telles que prévues par la loi organique;

III- Emet l'avis suivant:

Le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Le lundi 25 avril 2005

Journal Officiel de la République Tunisienne - 19 juillet 2005; Page 1768.

Note:

Avis très riche. Certes, des affirmations par le conseil peuvent être discutées mais le débat ne devrait pas être fait sur ces lignes.

L'avis porte un projet de loi qui a fait une sorte de refonte du conseil de la concurrence. Le CC nous a gratifié de quelques principes et règles à ajouter à sa "jurisprudence".

1- La justice déléguée:

Le conseil, rappel qui est compétent pour rendre la justice. Celle-ci étant un service public, elle est donc gérée exclusivement, en principe, par la justice étatique qui a une compétence générale. Et même, si pour des considérations spécifiques, on peut accorder une compétence particulière à d'autres autorités, cette compétence "déléguée" reste soumise au contrôle de la justice étatique et n'exclut pas son intervention. C'est un fondement qui peut s'appliquer aussi à l'arbitrage et autres matières similaires.

2- La procédure des projets de loi:

C'est la partie la plus importante à mon avis.

D'abord, Le conseil rappel que les projets de lois obéissent pour ce qui est de leur présentation, de leur adoption et de leur promulgation, à une procédure fixée par la Constitution et notamment ses articles 28, 32, 33, 52, et 54.

Et les articles 72-75? Ce ne sont pas une phase de cette procédure? Et les 2 règlements des 2 chambres?

A mon avis, si le conseil aurait fait de telle référence, on aurait eu une bonne matière législative à parfaire. D'autant plus qu'il considère cette procédure faisant partie des formalités substantielles en matière législative;

Quand un texte est qualifié de "projet de loi"?

Il semble que nous commençons à avoir des réponses à ce sujet. En effet, le conseil estime que la saisine du conseil de la concurrence par le ministre du commerce pour avis reste compatible avec la constitution tant qu'elle se fait avant que le texte soit soumis, dans sa forme définitive, à la délibération du conseil des ministres.

Un texte soumis à une telle délibération devient-t-il un projet de loi? La réponse n'est pas évidente. Un projet de loi ne subit une réelle procédure juridique que s'il est soumis à la chambre des députés / conseillers. Le dépôt du texte à une de chambre engendre la mise en œuvre de toute une procédure particulière. C'est à partir de ce moment que le texte acquiert une réelle existence juridique. Ensuite, que faut-il penser des projets de lois proposés par les députés? En Tunisie, on ne fait pas la distinction nominative entre projets de lois (textes émanant de l'exécutif) et propositions de loi (texte émanant des parlementaires). Les projets des députés ne sont pas délibérés en Conseil des ministres.

De toute façon, le CC pose les conditions de saisine d'institutions pour avis à propos de texte qui pourrait être éventuellement un texte législatif: cette consultation se fait, d'une part, de façon facultative et, d'autre part, dans la phase préparatoire de l'élaboration du projet de la loi et avant sa soumission à la procédure prévue, à ce sujet, par la Constitution.

En outre, si cette saisine est obligatoire, c'est au pouvoir réglementaire général de fixer la procédure et les modalités de cette consultation et que l'avis donné par le Conseil de la concurrence à ce sujet ne lie pas le pouvoir réglementaire.

3- Le principe du procès équitable:

Le CC nous fait dégager un beau principe celui du principe du procès équitable tel qu'il résulte de la Constitution et notamment de son préambule et de ses articles 6, 12, et 65 qui exigent que soient séparées l'autorité habilitée à engager l'action et celle qui est habilitée à statuer sur ladite action.

4- l'incorporation de dispositions de lois organiques en une loi ordinaire:

Le CC estime que le fait d'intégrer des dispositions d'une loi organique dans une loi ordinaire en y faisant référence n'est pas contraire à la Constitution dans la mesure où le rappel fait n'affecte pas les dispositions en question telles que prévues par la loi organique.