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samedi 11 août 2007

Renoncer à la présomption de son innoncence

Avis n° 20-2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant le code de la route

Vu la Constitution et notamment ses articles 5, 12, 34, 35 et 72 ,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation,

I- Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi soumis vise à modifier et compléter le code de la route promulgué par la loi n°99- 71 du 26 juillet 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution …la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables ainsi qu'à la procédure devant les différents ordres de juridictions;

Considérant que le projet soumis s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire.

II- Sur le fond:

 

ü     En ce qui concerne te deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 83 et le premier paragraphe (nouveau) de l'article 84 du code de la route contenus dans le projet soumis:

 

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, sont pris sous forme de lois, les textes relatifs à la détermination des crimes, des délits et des peines qui leur sont applicables, ainsi que des contraventions pénales sanctionnées par une peine privative de liberté.

Considérant que les articles 83 et 84 du code de la route prévoient des amendes pour les contraventions et ne contiennent pas des peines privatives de liberté,

Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 35 de la Constitution, « les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire général».

Considérant que les contraventions visées par les articles en question font partie, par conséquent, du domaine du pouvoir réglementaire général;

Considérant qu'il ressort, également, du premier paragraphe de l'article 35 de la Constitution que les textes ayant la forme de loi et relatifs aux matières qui ne sont pas du domaine de la loi peuvent être modifiés par décret sur avis du Conseil constitutionnel;

Considérant que la possibilité de modifier les textes ayant la forme de loi par décret sur avis du Conseil constitutionnel, du fait de leur intervention dans des matières revenant au pouvoir réglementaire général, constitue une habilitation non exclusive de leur modification par une loi, tant que les dispositions qu'il est projeté de modifier ont été prises sous forme de 1oi , cette procédure ne faisant pas obstacle, du reste , à ce que lesdits textes soient, eu égard ci leur nature réglementaire, déclassés par décret sur avis du Conseil constitutionnel;

Considérant que les deux paragraphes précités des articles 83 et 84 sont, par conséquent, et dans la limite de ce qui a été exposé, compatibles avec la Constitution,

 

ü     En ce qui concerne le deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 83 et le deuxième paragraphe (nouveau) de f 'article 101 du code de la route et les articles 111 (nouveau) et 112 (nouveau) dudit code contenus dans le projet soumis:

Considérant qu'il ressort du projet du deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 101 du code de la route que l'agent habilité à constater les contraventions ordinaires prévues par l'article 83 du code de la route et ses textes d'application, dresse un procès -verbal indiquant que le contrevenant a été informé qu' en cas de paiement définitif de l'amende auprès d'une recette des finances, le procès-verbal ne sera pas transmis au juge cantonal.

Considérant que le projet de l'article 111 (nouveau) du code de la route prévoit qu' en cas de refus du contrevenant de payer le montant de l'amende à titre de recouvrement définitif, un délai de sept jours à compter de la date de la contravention lui est accordé pour présenter ce qui atteste de la consignation du montant de l'amende auprès d'une recette des finances ;

Considérant qu'il ressort du projet de rartic1e 112 (nouveau) du code de la route que si le contrevenant ne procède pas à ladite consignation dans le délai indiqué , il sera considéré comme ayant renoncé à son droit de transmission du procès-verbal au juge cantonal et le règlement à titre définitif de l'amende devient exigible ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le recouvrement des amendes afférentes aux contraventions ordinaires peut se faire , de façon définitive, auprès d'une recette des finances, ce qui aboutit , dans ce cas, à infliger au contrevenant une sanction pénale et à l'exécuter définitivement sans le juger dans un procès lui offrant les garanties indispensables à sa défense;

Considérant que le deuxième paragraphe de l'article 12 de la Constitution dispose que « tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense ».

Considérant qu'il découle de la présomption d'innocence consacrée par la Constitution, que le prévenu est dispensé de la charge de la preuve, cette charge incombant à l'autorité de poursuite.

Considérant que l'article 5 de la Constitution prévoit la garantie de l'inviolabilité de la personne humaine;

Considérant que le respect de la présomption d'Innocence est à même d'assumer l'une des garanties de l'inviolabilité de la personne humaine;

Considérant que, d'une part, il ressort de l'article 83 (deuxième paragraphe nouveau) prévu dans le projet soumis, que les contraventions ordinaires font partie de la catégorie des infractions sanctionnées par des amendes simples et non de celle des infractions sanctionnées par des peines privatives de liberté ou déshonorantes ou qui peuvent être inscrites au casier judiciaire du condamné;

Considérant que, d'autre part, le fait d'infliger ces peines pécuniaires aux contrevenants et de les recouvrer définitivement ne porte pas atteinte à l'inviolabilité de la personne humaine, tant que l'auteur présumé de ces contraventions simples renonce, de son, propre gré, à la présomption de son innocence ainsi qu'à son droit à être jugé, sous réserve de mentionner dans le procès-verbal que le contrevenant a été informé des droits auxquels il renonce;

Considérant que le deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 101 contenu dans le projet soumis, prévoit que le procès-verbal dressé par l'agent qui constate la contravention ordinaire en question porte la mention que le contrevenant a été informé qu'en cas de paiement définitif de l'amende, ledit procès-verbal ne sera pas transmis au juge cantonal compétent ;

Considérant qu'Il ressort de ces dispositions que lorsque le contrevenant, dans ce cas, procède au paiement définitif de l'amende, il le fait en pleine connaissance de ses droits et ne renonce à les exercer ni par contrainte, ni par ignorance ;

Considérant que les prescriptions du paragraphe 2 de l'article 12 de la Constitution ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative procède , par ailleurs, au recouvrement des amendes exigées à titre de consignation, tant que le projet de l'article 112 (nouveau) du code de la route offre , dans son premier paragraphe, la possibilité au contrevenant de se faire entendre par la justice en vue d'examiner l'infraction , contrôler la procédure de sa constatation et statuer sur le chef d'accusation retenu contre ledit contrevenant, dans le cadre d'un procès lui offrant les garanties indispensables à sa défense;

Considérant que le recouvrement définitif des amendes ou la consignation de leur montant ne sont pas, eu égard aux garanties offertes au contrevenant dans les deux cas, contraires aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 12 de la Constitution;

Journal Officiel de la République Tunisienne - 1er août 2006; Page 2004.

Note:

C'est un avis important à double point de vue.

Sur le plan des principes, d'abord, vu que l'avis en question rappel des principes constitutionnels importants.

Sur le plan de la technique législative, ensuite, vu que l'avis ne met pas fin à un sujet équivoque et épineux du domaine respectif de la loi et du règlement ou décret.

Je commence par le 2ème point.

ü     Le domaine respectif Loi - Décret

Le CC commence à mettre les choses au clair. Qui est du domaine de la loi? Le Conseil répond sans équivoque: sont du domaine législatif, les contraventions pénales sanctionnées par une peine privative de liberté. Des articles du projet ne prévoyant pas de telles peines, les contraventions visées par ces articles font partie du domaine du pouvoir réglementaire général. Le Conseil se fonde sur le premier paragraphe de l'article 35 de la Constitution qui dispose que « les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire général».

Et pourtant, le Conseil ne finit pas le chemin tracé. Il annonce que la possibilité de modifier les textes ayant la forme de loi par décret sur avis du Conseil constitutionnel constitue une habilitation non exclusive de leur modification par une loi.

Le conseil nous dit donc que ces articles sont du domaine réglementaire, mais on peut tout de même les inclure dans une loi. Comment? La loi a une compétence générale pour les textes qui avaient la forme d'une loi.

Les députés se posaient souvent des questions sur les paramètres de démarcation entre les 2 domaines mais ils se heurtaient toujours à ce "caractère obligatoire" de l'avis du CC.

Dommage que le Conseil n'a pas mis fin à cette indécision sur la question. On a modifié les articles 34 et 35 de la constitution pour justement bien répartir les compétences législatives et réglementaires et œuvrer à limiter la prolifération des lois. Mais au vu de cet avis, il va falloir attendre.

ü     Renoncer à la présomption de son innocence et à son droit d'être jugé

Oui. C'est possible. Le conseil nous le dit.

Après avoir clairement expliqué que le recouvrement des amendes afférentes aux contraventions ordinaires de façon définitive auprès d'une recette des finances aboutit à infliger au contrevenant une sanction pénale et à l'exécuter définitivement sans le juger dans un procès lui offrant les garanties indispensables à sa défense, et après avoir rappelé ce que signifie la présomption d'innocence telle qu'elle découle de l'article 12 de la Constitution et la garantie de l'inviolabilité de la personne humaine résultant de son article 5 et après avoir affirmé que le respect de la présomption d'Innocence est à même d'assumer l'une des garanties de l'inviolabilité de la personne humaine, le conseil estime "que…le fait d'infliger des peines pécuniaires aux contrevenants et de les recouvrer définitivement ne porte pas atteinte à l'inviolabilité de la personne humaine, tant que l'auteur présumé de ces contraventions simples renonce, de son propre gré, à la présomption de son innocence ainsi qu'à son droit à être jugé, sous réserve de mentionner dans le procès-verbal que le contrevenant a été informé des droits auxquels il renonce"

Comment? Pourquoi?

C'est simple.

Le conseil explique que ces contraventions ordinaires font partie de la catégorie des infractions sanctionnées par des amendes simples et non de celle des infractions sanctionnées par des peines privatives de liberté ou déshonorantes ou qui peuvent être inscrites au casier judiciaire du condamné.

Pour cette catégorie, et si le prévenu a été informé et a expréssement accepté, l'abandon de ce droits est possible.

 

jeudi 2 août 2007

Décrets-Lois et Sanctions administratives

Avis n° 13-2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi portant simplification des procédures dans le domaine des autorisations administratives relatives au secteur touristique

Vu la Constitution et notamment ses articles 7, 12, 31, 34 et 72,

I- Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi soumis a pour objet de modifier les dispositions contenues aussi bien dans le décret-loi n°73 -3 relatif au contrôle de la gestion des établissements de tourisme que le décret-loi n° 73-13 du 17 octobre 1973 portant réglementation des agences de voyages;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la Constitution, le Président de la République peut, pendant les vacances de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers, prendre des décrets-lois qui sont soumis, selon le cas, à l'approbation de la Chambre des députés ou des deux Chambres, au cours de la session ordinaire qui suit les vacances;

Considérant que les deux décrets-lois en question ont été successivement approuvés par la Chambre des députés en vertu des lois n°73-58 et 73-68 du 19 novembre 1973,

Considérant que les décrets-lois en question ont été, de la sorte, approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, qu'ils ont pris, par conséquent, la forme de loi;

Considérant que le projet de loi soumis a pour objet de modifier lesdits décrets-lois approuvés par le pouvoir législatif;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets du loi relatifs aux obligations, à la détermination des crimes, des délits ainsi que des peines qui leur sont applicables et à la procédure devant les différents ordres de juridictions ;

Considérant qu'il apparaît du projet de loi soumis que les dispositions prévues par ledit projet et par les décrets-lois objet de la modification concernent des questions ayant trait aux obligations, à la détermination des infractions et des peines et à la procédure devant les tribunaux;

Considérant que le projet soumis s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire;

II- Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis a pour objet, notamment, l'abrogation de l'article 8 du décret-loi n° 73-3, en vue d'abandonner le régime de l'agrément préalable en vigueur pour l'exercice de certaines activités touristiques et de lui substituer le régime de la déclaration et du cahier des charges, qu'il prévoit, également, l'ajout d'un article 20 bis audit décret - loi n°73-3 habilitant le ministre chargé du tourisme à interdire définitivement , dans des cas déterminés , le directeur de l'établissement touristique, d'exercer son activité;

1- En ce qui concerne l'article 20 bis qu'il est projeté d'ajouter au décret-loi n°73-3:

Considérant que cet article détermine les cas dans lesquels le directeur de l'établissement touristique hébergeant les clients sera interdit définitivement d'exercer son activité ;

Considérant que cette mesure administrative représente une sanction;

Considérant qu'alors même que cette sanction ne fait pas partie de la matière pénale entourée, en vertu de l'article 12 de la Constitution, de garanties dont les droits de la défense , il ressort des articles 7 et 12 combinés que les droits de la défense s'étendent à d'autres sanctions;

Considérant qu'il ressort du deuxième tiret de l'article 20 bis qu'en cas d'incapacité professionnelle du directeur de l'établissement touristique , de faute lourde ou de non respect de sa part du cahier des charges , l'arrêté d'interdiction est pris après consultation de la commission de discipline et audition de l'intéressé ou son représentant;

Considérant que le deuxième tiret de l'article 20 bis établit, de la sorte, une procédure à même de garantir les droits de la défense dans les cas qu'il prévoit, que de ce point de vue, les dispositions de l'article 20 bis sont, par conséquent, compatibles avec la Constitution ;

Considérant que le projet prévoit, par ailleurs, l'abrogation d'un ensemble d'articles contenus dans le décret-loi n°73-13et leur remplacement par de nouvelles dispositions en vue d'abandonner le régime de l'autorisation en vigueur pour l'exercice de l'activité d'agences de voyages et de lui substituer le régime de la déclaration et du cahier des charges ;

Considérant que les nouvelles dispositions soumises prévoient, notamment , les règles relatives à l'exercice de l'activité en question, pour ce qui est de l'aptitude professionnelle, des obligations pesant sur les exploitants des agences de voyages, des sanctions pouvant être infligées à toute personne physique ou morale exploitant une agence de voyages ne respectant pas les conditions exigées ;

2- En ce qui concerne l'article 25 (nouveau) du décret-loi n073-13 :

Considérant que l'article 25 (nouveau) détermine les cas dans lesquels le ministre chargé du tourisme peut, par arrêté, suspendre provisoirement ou définitivement l'activité d'une agence de voyages;

Considérant que le fait de mettre fin à l'activité de l'agence de voyages de façon provisoire ou définitive représente une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction;

Considérant qu'alors même que cette sanction ne fait pas partie de la matière pénale entourée, en vertu de l'article 12 de la Constitution, de garanties dont les droits de la défense, il ressort des articles 7 et 12 combinés que les droits de la défense s'étendent à d'autres sanctions;

Considérant qu'étant donné que l'article 27 du décret-loi n°73-13 dispose, notamment, qu'aucune des sanctions citées à l'article 25 dudit décret - loi ne peut être prononcée qu'après avoir informé la personne concernée des motifs conduisant à prendre, à son égard, la mesure projetée et l'avoir mis à même de se faire entendre, ce qui représente une procédure à même de garantir les droits de la défense, l'article 25 (nouveau) prévoyant les sanctions en question est, de la sorte, compatible avec la Constitution,

Considérant qu'il apparaît de l'étude du reste des dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle ci ;

III- Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant simplification des procédures dans le domaine des autorisations administratives relatives au secteur touristique ne soulève aucune inconstitutionnalité

Lundi 3 avril 2006

Journal Officiel de la République Tunisienne - 26 mai 2006; Page 1392.

 

Note: Plusieurs lois ont été promulguées ces derniers temps dans le cadre de l'assouplissement des formalités administratives. Il s'agit, au fait, de remplacer le régime des autorisations administratives par celui des cahiers de charges. C'est le cas du projet de loi objet de cet avis fort intéressant du CC.

Ainsi, le CC aborde la question des vacances parlementaires, des décrets-lois et la qualification de la matière pénale.

Le CC déclarait que les 2 décrets-lois en question ont été successivement approuvés par la Chambre des députés conformément aux dispositions de la Constitution, qu'ils ont pris, par conséquent, la forme de loi. C'est comme on est en présence d'un contrôle a posteriori effectué par le CC sur la procédure constitutionnelle d'adoption desdits décrets-lois!!! Et si le CC aurait détecté une anomalie dans cette procédure? Loin des éventualités, le CC a ouvert la porte à cette possibilité de procéder à un contrôle a posteriori.

Ensuite, le CC fait 2 affirmations d'une portée importante:

La 1ère est que l'interdiction d'exercer une activité est une mesure administrative représentant une sanction. Mais pas une sanction pénale que la constitution a entouré de garanties. La sanction administrative est elle moins garantie que celle pénale?

Non, C'est la 2ème affirmation que fait le Conseil. Les droits de la défense est un principe qui s'applique aux sanctions indépendamment de leurs natures.