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jeudi 10 janvier 2008

L'exécution de la commission rogatoire

Le Conseil Constitutionnel a rendu 2 avis à propos d'un projet de loi complétant certaines dispositions du Code de procédure pénale.

Les 2 avis ont merveilleusement mis l'accent sur la nature de l'inculpation, le suspect, la différence entre le suspect auditionné par le juge d'instruction et le suspect auditionné par l'officier de police judiciaire en vertu d'une commission rogatoire, la portée de l'audition du suspect et sa comparaison avec l'interrogatoire.

1) A vis n° 14-2006 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi complétant certaines dispositions du Code de procédure pénale

Vu la lettre du Président de la République en date du 16 février 2006, parvenue au Conseil constitutionnel le 18 février 2006 et lui soumettant un projet de loi complétant certaines dispositions du Code de procédure pénale,

Vu la Constitution et notamment son préambule et ses articles 6, 12 et 72,

Sur la saisine du Conseil:

Considérant que le projet de loi examiné a pour objet de compléter certaines dispositions du Code de procédure pénale, en ajoutant deux paragraphes à l'article 57 de ce code;

Considérant qu'aux tenues de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la procédure devant les différents ordres de juridictions;

Considérant que le projet de loi soumis a trait au régime de la procédure de la commission rogatoire lors de l'instruction judiciaire en matière pénale, que les dispositions dudit projet concernent, de ce fait, la procédure devant les différents ordres de juridictions ;

Considérant que le projet soumis, s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire.

Sur le fond:

En ce qui concerne la présence de l'avocat lorsque le suspect est interrogé suite à une commission rogatoire:

Considérant que le deuxième paragraphe qu'il est projeté d'ajouter à l'article 57 du Code de procédure pénale prévoit que si l'exécution de la commission rogatoire nécessite l'audition du suspect, celui-ci a le droit d'être informé de la possibilité de se faire assister par un avocat de son choix, et d'en faire mention au procès-verbal;

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 12 de la Constitution «tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense» ;

Considérant que l'inculpation relève de la compétence du juge d'instruction requis par l'autorité habilitée à mettre en mouvement l'action publique à l'effet de procéder à des investigations sur des faits déterminés, du fait même que l'inculpation constitue un acte juridictionnel qui change la situation d'une personne en lui donnant le statut d'inculpé qui fait naître, à son égard, des droits et des obligations ainsi que la possibilité de le soumettre à une détention préventive ou de prendre, à son encontre, des mesures conservatoires; qu'il s'ensuit que cette procédure, eu égard à sa nature, fait pleinement partie des actes juridictionnels et qu'elle ne peut être effectuée que par les juges conformément à la règle de la séparation des pouvoirs prévue par le préambule de la Constitution;

Considérant qu'au sens du deuxième paragraphe qu'il est projeté d'ajouter à l'article 57, le suspect est la personne qui a été inculpée par le juge lors de sa première comparution conformément aux dispositions de l'article 69 du Code de procédure pénale; que l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête ne peut pas, par conséquent procéder à l'inculpation;

Considérant que, sur la base de ce qui précède, le fait d'étendre la garantie consistant dans la présence de l'avocat lorsque le suspect est interrogé par un officier de police judiciaire, en exécution d'une commission rogatoire, est à même de renforcer le principe des droits de la défense prévu par l'article 12 de la Constitution, que le deuxième paragraphe qu'il est projeté d'ajouter à l'article 57 du Code de procédure pénale est, par conséquent, compatible avec la Constitution.

En ce qui concerne la communication des documents objet de l'enquête à l'avocat:

Considérant qu'aux termes du troisième paragraphe qu'il est projeté d'ajouter à l'article 57 du Code de procédure pénale, «Si le suspect désigne un avocat, celui-ci est informé immédiatement par l'officier de police judiciaire de la date d'audition, mention en est faite au procès verbal. Dans ce cas, il n'est procédé à l'audition qu'en présence de l'avocat concerné, à moins que le suspect ne renonce, expressément, à son droit de se faire assister par un avocat ou que celui-ci ne se présente pas à la date prévue, mention en est faite au procès-verbal» ;

Considérant que la Constitution consacre, dans son article 6, le principe d'égalité en droits, en devoirs et devant la loi;

Considérant que les dispositions soumises, alors même qu'elles entourent le droit du suspect à se faire assister par un avocat de son choix lorsqu'il est interrogé par un officier de police judiciaire en vertu d'une commission rogatoire, d'un ensemble de procédures de nature à garantir l'efficacité de ce droit et son effectivité, elles ne permettent pas à l'avocat de prendre connaissance des documents objet de l'enquête, alors même que cette procédure vise à permettre au suspect de faire face aux questions de l'enquêteur en ayant connaissance des résultats de l'enquête le concernant et de se préparer à la riposte et au débat;

Considérant que, s'il est loisible au législateur compétent pour déterminer les règles de procédure devant les différents ordres de juridictions conformément à l'article 34 de la Constitution, d'édicter des règles procédurales différentes en fonction des faits et cas, cela ne doit pas déboucher sur un état d'inégalité entre le suspect auditionné par le juge d'instruction et le suspect auditionné par l'officier de police judiciaire en vertu d'une commission rogatoire et tant que le législateur a consacré le principe du droit de la défense au stade de l'instruction ;.

Considérant que, dès lors, l'absence dans le troisième paragraphe précité de toute mention d'une quelconque modalité permettant à l'avocat de prendre connaissance des documents objet de l'enquête rend ledit paragraphe incompatible avec le principe d'égalité prévu par l'article 6 de la Constitution ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi complétant certaines dispositions du Code de procédure pénale ne soulève, dans la limite de son interprétation du deuxième paragraphe de l'article 57 dudit code, aucune inconstitutionnalité, à l'exception du troisième paragraphe du même article qui est incompatible avec les dispositions de r article 6 de la Constitution.

Le Lundi 3 avril 2006

Journal Officiel de la République Tunisienne - 27 mars 2007 Page 988

2) Avis n°38 -2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi complétant certaines dispositions du code de procédure pénale

Vu la lettre du Président de la République en date du 13 juillet 2006 parvenue au Conseil constitutionnel le 15 juillet 2006 et lui soumettant un projet de loi complétant certaines dispositions du code de procédure pénale, en déclarant l'urgence,

Vu la Constitution et notamment son préambule et ses articles 6,12 et 73,

Vu son avis n014-2006 émis en date du 3 avril 2006 et par lequel il a soulevé une inconstitutionnalité,

Sur la saisine du Conseil:

Considérant que le Conseil a déjà été saisi du projet en question par lettre du Président de la République en date du 18 février 2006 et a émis, à son sujet , un avis le 3 avril 2006 , par lequel il a soulevé une inconstitutionnalité concernant le troisième paragraphe qu'il est projeté d'ajouter à l'article 57 du code de procédure pénale et qui est incompatible avec l'article 6 de la Constitution;

Sur le fond:

Considérant que l'inconstitutionnalité soulevée réside dans l'absence dans le projet de toute modalité permettant à l'avocat de prendre connaissance des pièces objet de l'enquête , alors que cette possibilité est prévue s'agissant de l'audition du suspect par le juge d'instruction, ce qui rend ledit projet incompatible avec le principe d'égalité prévu par l'article 6 de la Constitution;

Considérant que le projet soumis contient, dans sa nouvelle version, un article unique ajoutant deux paragraphes à l'article 57 du code de procédure pénale qui seront insérés après son premier paragraphe;

Considérant que le projet du deuxième paragraphe prévoit ce qui suit:

« Si l'exécution de la commission rogatoire nécessite l'audition du suspect , les officiers de police judiciaire doivent l'informer qu'il est de son droit de se faire assister par l'avocat de son choix, mention en est faite au procès -verbal .

Si le suspect désigne un avocat , celui-ci est informé immédiatement par l'officier de police judiciaire de la date d'audition de son mandant, mention en est faite au procès-verbal .Dans ce cas, il n'est procédé à l'audition qu'en présence de l'avocat habilité à prendre connaissance au préalable des actes de la procédure à moins que le suspect ne renonce expressément à son droit de se faire assister par un avocat ou que celui-ci ne se présente pas à la date prévue, mention en est faite au procès-verbal. »

Considérant que le projet du troisième paragraphe prévoit ce qui suit:

« L'audition ainsi faite ne dispense pas le juge d'instruction, le cas échéant, de procéder aux formalités requises par l'article 69 du présent code, s'il n'y avait pas procédé auparavant. »

Considérant qu'il ressort du deuxième paragraphe qu'il est projeté d'ajouter à l'article 57 du code de procédure pénale qu'il prévoit au profit du suspect, auditionné par l'un des officiers de la police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire, des garanties équivalentes, dans leur portée, à celles prévues aux articles 69 et 72 du code en question au profit du suspect lors de son interrogatoire par le juge d'instruction, dont le droit de se faire assister lors de son audition par un avocat qui peut avoir connaissance du cours de l'enquête effectuée avant ladite audition dans le cadre d'une commission rogatoire;

Considérant que, dans la nouvelle version, l'expression « audition du suspect » signifie l'ensemble des questions posées par l'officier de police judiciaire , suite à une commission rogatoire, au sujet des faits objet de l'enquête et des réponses du suspect; que« l'audition» est, de la sorte, semblable à l'interrogatoire prévu à l'article 72 du code de procédure pénale;

Considérant que, néanmoins, la procédure de l'audition diffère de l'interrogatoire qui n'est fait que par le juge d'instruction ou son délégué et qui ne vise que la personne déjà inculpée, alors que l'expression audition du suspect , telle que prévue dans le projet soumis dans sa nouvelle version, s'étend à tout suspect, qu'il soit déjà inculpé ou non par le juge d'instruction, cela est d'autant plus vrai que le troisième paragraphe qu'il est projeté d'ajouter à l'article 57 du code de procédure pénale dispose que l'audition ainsi faite ne dispense pas le juge d'instruction , le cas échéant , de procéder aux formalités requises par l'article 69 de ce code , s'il n'y avait pas procédé auparavant;

Considérant que le projet soumis élargit , ainsi, le domaine des droits de la défense, en permettant au suspect , au moment de son audition par l'officier de police judiciaire en vertu d'une commission rogatoire, de choisir un avocat pour l'assister, et en enjoignant audit officier de police judiciaire de l'informer de ce droit; que le projet est, de ce point de vue, compatible, d'une part, avec l'article 12 de la Constitution consacrant le droit de la défense et , d'autre part, avec son article 6 consacrant le principe d'égalité;

Considérant qu'il ressort du projet dans sa nouvelle version que le procédé de «l'audition», avec les garanties qui l'entourent, est distinct de la procédure de l'inculpation et ne peut la suppléer, et c'est dans ce sens que le troisième paragraphe qu'il est projeté d'ajouter l'article 57 du code de procédure pénale prévoit que l'audition ainsi faite ne dispense pas le juge d'instruction de procéder aux formalités requises par l'article 69 dudit code, s'il n'y avait pas procédé auparavant;

Considérant que le projet lève , de la sorte, l'ambiguïté contenue dans la première version soumise, écartant ainsi tout effet de nature à porter atteinte aux droits de la défense consacré par l'article 12 de la Constitution et à la règle de la séparation des pouvoirs prévue par son préambule consacrant , ainsi , le caractère strictement juridictionnel de l'inculpation;

Considérant que la nouvelle version du projet soumis est, ainsi, compatible avec la Constitution et notamment avec son préambule et ses articles 6 et 12 ; que l'inconstitutionnalité soulevée dans l'avis précédent du Conseil sur le projet soumis à été écartée;

Emet l'avis suivant:

Le projet de loi complétant certaines dispositions du code de procédure pénale ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Le mercredi 26 juillet 2006

mardi 7 août 2007

La Justice déléguée

 Avis n° 18-2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix

Vu la constitution et notamment son préambule et ses articles 6, 12, 28, 32, 33, 34, 52, 54, 65, 66, 67, 69 et 72.

Vu sa décision de prolonger le délai de consultation en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée, Ouï le rapport relatif au projet soumis, 

I- Sur la saisine du Conseil :

Considérant que les modifications soumises contiennent des dispositions relatives à la procédure devant les tribunaux et aux obligations ;

Considérant que l'article 34 de la Constitution dispose notamment que sont pris sous forme de lois les textes relatifs à la procédure devant les différents ordres de juridiction et aux obligations;

Considérant que le projet soumis, vu son objet, s'insère dans le cadre de la saisine obligatoire;

II- Sur le fond:

Considérant que le projet de loi soumis contient notamment des dispositions relatives :

- à l'adoption d'une nouvelle classification des pratiques anticoncurrentielles,

- à l'attribution de la personnalité morale et de l'autonomie financière au Conseil de la concurrence,

- à l'élargissement des attributions consultatives du Conseil,

- à la révision des conditions selon lesquelles les projets des opérations de concentration économique sont soumis au ministre chargé du commerce,

- à la consultation obligatoire du Conseil de la concurrence à propos des projets de textes réglementaires,

- à la saisine d'office du Conseil,

- à la précision et la clarification des rapports entre le Conseil de la concurrence et les autorités de régulation,

- à la révision des dispositions prohibant les contrats de concession et les contrats de représentation commerciale exclusive,

ü     En ce qui concerne l'article 5, premier paragraphe (nouveau) au regard du projet de l'article 9 :

Considérant que le premier paragraphe (nouveau) de l'article 5 dispose que: «Sont prohibées les actions concertées, les collusions et les ententes expresses ou tacites ayant un objet ou un effet anticoncurrentiel et lorsqu'elles visent à :

1-faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de l'offre et de la demande,

2-limiter l'accès au marché à d'autres entreprises ou le libre exercice de la concurrence,

3-limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique,

4- répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;

Considérant que le Conseil de la concurrence exerce une compétence faisant partie, en principe, des compétences relevant de la justice ;

Considérant qu'il appert de la composition du Conseil de la concurrence que ce Conseil comprend des magistrats, des conseillers au Tribunal administratif et à la Cour des comptes et des membres non magistrats ;

Considérant qu'aux termes du projet de l'article 9 de la loi relative à la concurrence et aux prix, le Conseil de la concurrence est compétent pour connaître des requêtes afférentes aux pratiques anticoncurrentielles telles que prévues par le projet du premier paragraphe de l'article 5 de la loi précitée, comme il est également compétent pour connaître des requêtes afférentes à l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché intérieur ou sur une partie substantielle de celui-ci ou d'un état de dépendance économique conformément à ce qui est prévu par le reste de l'article 5 de la loi précitée;

Considérant qu'aux termes du projet de l'article 5 soumis, la compétence du Conseil de la concurrence se limite à examiner les requêtes afférentes aux actions concertées, aux collusions et aux ententes expresses ou tacites ayant un objet ou un effet anticoncurrentiel et lorsqu'elles visent à :

1-faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de l'offre et de la demande,

2-limiter l'accès au marché à d'autres entreprises ou le libre exercice de la concurrence,

3-limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique,

4- répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;

Considérant que si, pour des considérations spécifiques, on peut réserver à certaines autorités la connaissance en premier ressort de certains contentieux déterminés telles que les pratiques anticoncurrentielles, cela doit se limiter exclusivement à ces pratiques;

Considérant que cette compétence est soumise au contrôle de la justice et n'exclut pas son intervention, dans le cadre de sa compétence générale, pour trancher les conflits qui lui sont soumis en matière de concurrence sur des bases autres que celles qui sont prévues par l'article 5 de la loi relative à la concurrence et aux prix, que le projet du premier paragraphe de l'article 5 précité, en déterminant, de façon précise, les pratiques, les actions, les collusions et les ententes sur lesquelles se fonde la compétence du Conseil de la concurrence telle que prévue par l'article 9 ( nouveau), est, de ce fait, compatible avec la règle de la séparation des pouvoirs prévue par le préambule de la Constitution;

ü     En ce qui concerne l'article 9 (nouveau):

Considérant que, le troisième paragraphe de l'article 9 (nouveau) dispose que le ministre chargé du commerce peut soumettre à l'avis du Conseil de la concurrence les projets de textes législatifs ;

Considérant que les projets de lois obéissent pour ce qui est de leur présentation, de leur adoption et de leur promulgation, à une procédure fixée par la Constitution et notamment par ses articles 28, 32, 33, 52, et 54 ;

Considérant que cette procédure fait partie des formalités substantielles en matière législative;

Considérant que, si le projet prévoit la possibilité de consulter le Conseil de la concurrence au sujet des projets de textes législatifs, cette consultation se fait, d'une part, de façon facultative et, d'autre part, dans la phase préparatoire de l'élaboration du projet de la loi et avant sa soumission à la procédure prévue, à ce sujet, par la Constitution, du moment que l'initiative de la consultation revient au ministre qui l'exerce avant que le texte ne soit soumis, dans sa forme définitive, à la délibération du Conseil des ministres, qu'il s'ensuit que la consultation dans cette phase n'est pas contraire à la Constitution ;

Considérant que le quatrième paragraphe de l'article 9 (nouveau) précité dispose que le Conseil est obligatoirement consulté par le gouvernement sur les projets de textes réglementaires tendant à imposer des conditions particulières pour l'exercice d'une activité économique ou d'une profession ou à établir des restrictions pouvant entraver l'accès au marché;

Considérant que le paragraphe en question prévoit ainsi le caractère obligatoire de la consultation du Conseil par le gouvernement au sujet des projets de textes réglementaires dans les cas susvisés ;

Considérant que cela revient à poser une règle de forme dans la procédure de la prise des textes réglementaires tendant à imposer des conditions particulières pour l'exercice d'une activité économique ou d'une profession ou à établir des restrictions pouvant entraver l'accès au marché;

Considérant que, si le paragraphe précité prévoit la consultation obligatoire, le paragraphe suivant du même article renvoie au pouvoir réglementaire général pour fixer la procédure et les modalités de cette consultation, qu'en outre, l'avis donné par le Conseil de la concurrence à ce sujet ne lie pas le pouvoir réglementaire, qu'il s'ensuit que ces dispositions ne sont pas contraires aux prescriptions de la Constitution et notamment celles qui concernent l'exercice du pouvoir réglementaire général;

ü     En ce qui concerne le paragraphe troisièmement (nouveau) de l'article 10 :

Considérant que le paragraphe en question prévoit que le Conseil de la concurrence comprend quatre magistrats du deuxième grade au moins et que les membres magistrats sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois;

Considérant qu'il ressort des articles 28, 66 et 67 de la Constitution que le statut de la magistrature est pris sous la forme de loi organique;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, le détachement des magistrats ne peut pas dépasser une période de cinq ans non renouvelable;

Considérant que cette condition relative à la période maximale du détachement s'applique aux magistrats qui sont dans cette position;

Considérant que, par ailleurs, l'article 16 du statut de la magistrature dispose que l'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée;

Considérant que la présence de magistrats au Conseil de la concurrence ne représente pas un cumul entre les fonctions judiciaires et d'autres fonctions publiques dans la mesure où, d'une part, ces magistrats exercent une fonction qui ne se situe pas en dehors du domaine de leur compétence initiale et, d'autre part, ils n'exercent pas leurs fonctions au sein du Conseil de la concurrence à plein temps;

Considérant que les magistrats visés au paragraphe cité (nouveau) précité sont des magistrats en activité dans leur corps d'origine et ne sont pas, par conséquent, en détachement, que les prescriptions précitées de l'article 40 du statut de la magistrature concernant les conditions et la procédure du détachement ne leur sont pas applicables, qu'ils ne sont pas concernés par la prohibition du cumul prévue par l'article 16 du statut en question;

Considérant qu'il s'ensuit que le fait d'indiquer dans le projet soumis que la période d'appartenance des membres magistrats au Conseil de la concurrence est de cinq ans renouvelable n'est pas contraire à la Constitution ;

ü     En ce qui concerne le deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 11 :

Considérant que le deuxième paragraphe (nouveau) en question dispose, notamment, que le Conseil peut, sur rapport du rapporteur général et après avoir entendu le commissaire du gouvernement, se saisir d'office des pratiques anticoncurrentielles sur le marché;

Considérant que les principes du procès équitable tels qu'ils résultent de la Constitution et notamment de son préambule et de ses articles 6, 12, et 65 exigent que soient séparées l'autorité habilitée à engager l'action et celle qui est habilitée à statuer sur ladite action;

Considérant que, si le paragraphe en question permet au Conseil de la concurrence de se saisir d'office des pratiques anticoncurrentielles sur le marché, il a fixé des règles procédurales régissant cette saisine et selon lesquelles un rapport sur le sujet est fait par le rapporteur général et des conclusions écrites sont présentées par le commissaire du gouvernement, ces deux autorités ne faisant pas partie de la composition juridictionnelle du Conseil de la concurrence ;

Considérant que le deuxième paragraphe (nouveau) est, de la sorte, compatible avec la Constitution;

ü     En ce qui concerne le deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 21 :

Considérant que selon le paragraphe en question, les décisions rendues par le Conseil de la concurrence sont susceptibles d'appel devant le Tribunal administratif conformément à la loi n° 72-40 du 1 er juin 1972 relative au Tribunal administratif;

Considérant qu'il ressort des articles 28 et 69 de la Constitution que la compétence du Tribunal administratif, en tant que l'une des deux composantes du Conseil d'Etat est fixée par une loi organique;

Considérant que la loi organique n° 2003-70 du 11 novembre 2003 a attribué au Tribunal administratif la compétence de connaître de l'appel dirigé contre les décisions du Conseil de la concurrence ;

Considérant que les dispositions contenues dans le deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 21 ne font ainsi que rappeler des dispositions en vigueur ayant la forme d'une loi organique;

Considérant que le fait d'intégrer ces dispositions dans une loi ordinaire en faisant référence à la loi organique qui les a prévues n'est pas contraire à la Constitution dans la mesure où le rappel fait n'affecte pas les dispositions en question telles que prévues par la loi organique;

III- Emet l'avis suivant:

Le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Le lundi 25 avril 2005

Journal Officiel de la République Tunisienne - 19 juillet 2005; Page 1768.

Note:

Avis très riche. Certes, des affirmations par le conseil peuvent être discutées mais le débat ne devrait pas être fait sur ces lignes.

L'avis porte un projet de loi qui a fait une sorte de refonte du conseil de la concurrence. Le CC nous a gratifié de quelques principes et règles à ajouter à sa "jurisprudence".

1- La justice déléguée:

Le conseil, rappel qui est compétent pour rendre la justice. Celle-ci étant un service public, elle est donc gérée exclusivement, en principe, par la justice étatique qui a une compétence générale. Et même, si pour des considérations spécifiques, on peut accorder une compétence particulière à d'autres autorités, cette compétence "déléguée" reste soumise au contrôle de la justice étatique et n'exclut pas son intervention. C'est un fondement qui peut s'appliquer aussi à l'arbitrage et autres matières similaires.

2- La procédure des projets de loi:

C'est la partie la plus importante à mon avis.

D'abord, Le conseil rappel que les projets de lois obéissent pour ce qui est de leur présentation, de leur adoption et de leur promulgation, à une procédure fixée par la Constitution et notamment ses articles 28, 32, 33, 52, et 54.

Et les articles 72-75? Ce ne sont pas une phase de cette procédure? Et les 2 règlements des 2 chambres?

A mon avis, si le conseil aurait fait de telle référence, on aurait eu une bonne matière législative à parfaire. D'autant plus qu'il considère cette procédure faisant partie des formalités substantielles en matière législative;

Quand un texte est qualifié de "projet de loi"?

Il semble que nous commençons à avoir des réponses à ce sujet. En effet, le conseil estime que la saisine du conseil de la concurrence par le ministre du commerce pour avis reste compatible avec la constitution tant qu'elle se fait avant que le texte soit soumis, dans sa forme définitive, à la délibération du conseil des ministres.

Un texte soumis à une telle délibération devient-t-il un projet de loi? La réponse n'est pas évidente. Un projet de loi ne subit une réelle procédure juridique que s'il est soumis à la chambre des députés / conseillers. Le dépôt du texte à une de chambre engendre la mise en œuvre de toute une procédure particulière. C'est à partir de ce moment que le texte acquiert une réelle existence juridique. Ensuite, que faut-il penser des projets de lois proposés par les députés? En Tunisie, on ne fait pas la distinction nominative entre projets de lois (textes émanant de l'exécutif) et propositions de loi (texte émanant des parlementaires). Les projets des députés ne sont pas délibérés en Conseil des ministres.

De toute façon, le CC pose les conditions de saisine d'institutions pour avis à propos de texte qui pourrait être éventuellement un texte législatif: cette consultation se fait, d'une part, de façon facultative et, d'autre part, dans la phase préparatoire de l'élaboration du projet de la loi et avant sa soumission à la procédure prévue, à ce sujet, par la Constitution.

En outre, si cette saisine est obligatoire, c'est au pouvoir réglementaire général de fixer la procédure et les modalités de cette consultation et que l'avis donné par le Conseil de la concurrence à ce sujet ne lie pas le pouvoir réglementaire.

3- Le principe du procès équitable:

Le CC nous fait dégager un beau principe celui du principe du procès équitable tel qu'il résulte de la Constitution et notamment de son préambule et de ses articles 6, 12, et 65 qui exigent que soient séparées l'autorité habilitée à engager l'action et celle qui est habilitée à statuer sur ladite action.

4- l'incorporation de dispositions de lois organiques en une loi ordinaire:

Le CC estime que le fait d'intégrer des dispositions d'une loi organique dans une loi ordinaire en y faisant référence n'est pas contraire à la Constitution dans la mesure où le rappel fait n'affecte pas les dispositions en question telles que prévues par la loi organique.

vendredi 3 août 2007

Les Conditions de l'amnistie fiscale

 

Avis n° 15-2006 du Conseil constitutionnel relatif au projet de loi portant amnistie fiscale

Vu la Constitution et notamment ses articles 6, 16, 34 et 72,

Après délibération,

I- Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi examiné a pour objet d'instituer une amnistie fiscale ;

Considérant que le projet, en posant les règles relatives à l'amnistie fiscale, opère un renvoi à des dispositions ayant trait à la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables ainsi qu'à la procédure devant les différents ordres de juridictions ;

Considérant que le projet soumis s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

II- Sur le fond :

Considérant que le projet comprend quatre chapitres, le premier de ces chapitres est réservé aux dispositions relatives à l'abandon par l'Etat de ses créances fiscales , le deuxième chapitre concerne les créances fiscales revenant aux collectivités locales, le troisième chapitre comprend les dispositions relatives à l'abandon des pénalités et des sanctions pécuniaires, douanières et de change, et ce selon des règles et des conditions déterminées , le quatrième chapitre contient des dispositions communes relatives , notamment , à la suspension de la procédure de poursuite et la déchéance du droit de bénéficier des dispositions du projet de loi soumis, dans les cas qu'il fixe;

Considérant que le projet soumis prévoit, notamment, l'abandon total, dans la limite d'un montant déterminé, des créances fiscales revenant à l'Etat, avec les pénalités et frais de poursuite les concernant, de celles qui reviennent , en partie , aux collectivités locales et des pénalités et sanctions pécuniaires, douanières et de change , le tout dans les cas fixés par le projet de loi soumis et selon une procédure déterminée, que le projet prévoit, également, l'abandon des montants constatés au titre de redevance pour l'utilisation des antennes paraboliques ;

Considérant que le projet soumis prévoit, en outre, l'abandon partiel des créances revenant aux collectivités locales , dans la limite d'une proportion fixée et selon des conditions et une procédure déterminées ainsi que l'abandon partiel des pénalités et des sanctions pécuniaires, douanières et de change dont le reliquat dépasse un certain seuil, selon des conditions et une procédure déterminées ;

Considérant que l'article 34 de la Constitution dispose, notamment, que sont pris sous forme de lois, les textes relatifs à l'assiette, aux taux et aux procédures de recouvrement des impôts, sauf délégation accordée au Président de la République par les lois de finances ou les lois fiscales ; Considérant que les dispositions soumises s'insèrent dans le cadre de ces attributions reconnues au législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution;

Considérant que, tout comme il est loisible au législateur, dans le cadre des attributions en question et selon son appréciation de l'intérêt général, d'établir les impôts, il peut abandonner des droits ou des créances revenant à l'Etat et aux collectivités locales et provenant des impôts, tant que cela n'affecte pas les principes et les règles prévus par la Constitution;

Considérant que la Constitution prévoit, dans son article 6, le principe d'égalité en droits et en devoirs devant la loi ; Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Constitution, le paiement de l'impôt et la contribution aux charges publiques, sur la base de l'équité , constituent un devoir pour chaque personne ; Considérant que les dispositions contenues dans le projet examiné prévoient des conditions et des critères objectifs et précis pour bénéficier de l'amnistie fiscale, sans méconnaître, d'une part, le principe d'égalité et , d'autre part, le devoir de paiement de l'impôt sur la base de l'équité, que lesdites dispositions sont , par conséquent, compatibles avec la Constitution;

 

Considérant qu'il apparaît de l'étude des dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

III- Emet l'avis suivant,

Le projet de loi portant amnistie -fiscale ne soulève aucune inconstitutionnalité.

le vendredi 14 avril 2006

Journal Officiel de la République Tunisienne - 16 mai 2006; Page 1309.

Note: C'est un Avis donné à l'occasion d'un projet de loi très important. Le CC nous avance une affirmation désormais faisant une de sa "jurisprudence" à savoir que le législateur peut tout faire dans le cadre de l'article 34.

Ainsi, le CC estime qu'il est loisible au législateur d'abandonner des droits ou des créances revenant à l'Etat et aux collectivités locales et provenant des impôts, tant que cela n'affecte pas les principes et les règles prévus par la Constitution à savoir, d'une part, le principe d'égalité et, d'autre part, le devoir de paiement de l'impôt sur la base de l'équité.

mercredi 1 août 2007

Les Immunités

Avis n° 08-2006 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi portant approbation d'une convention consulaire entre la République tunisienne et la République du Yemen.

 

Vu la Constitution et notamment son article premier et ses articles 6, 16, 32 et 72,

I- Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le deuxième paragraphe de l'article 32 de la Constitution prévoit, notamment, que les traités portant engagement financier de l'Etat ou contenant des dispositions à caractère législatif ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés ;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la Constitution que la saisine du Conseil constitutionnel est obligatoire pour les projet de loi relatifs à la procédure devant les différents ordres de juridictions et aux principes fondamentaux du régime de la propriété , du travail et de la sécurité sociale ;

Considérant que les dispositions à caractère législatif prévues dans la convention examinée ont trait à la procédure devant les tribunaux et aux principes fondamentaux du régime de la propriété, du travail et de la sécurité sociale ;

Considérant que le projet de loi d'approbation, et notamment la convention qui lui est annexée, s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

II- Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis a pour objet l'approbation par la Chambre des députés d'une convention consulaire conclue à Tunis le 17 juillet 1992 entre la République tunisienne et la République du Yemen ;

Considérant que la convention consulaire soumise comprend un chapitre premier réservé à des définitions des expressions qui y sont usitées et quatre chapitres concernant, successivement, l'établissement de relations consulaires et leur conduite, les immunités, les privilèges et les fonctions consulaires et des dispositions finales concernant le domaine d'application , le règlement des différends la procédure relative à l'approbation, l'entrée en vigueur et le cas échéant l'extinction de la convention;

Considérant que la convention examinée, prévoit l'application des dispositions de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, pour les questions qui ne sont pas expressément régies dans le cadre des dispositions de la convention soumise ;

Considérant que la République tunisienne a approuvé la convention de Vienne sur les relations consulaires, que le fait d'y renvoyer, pour ce qui n'est pas régi par la convention consulaire soumise, est en accord avec la procédure constitutionnelle prévue pour la mise en application des conventions internationales ;

 

1- De l'immunité du poste consulaire, des locaux consulaires, de leurs dépendances et des résidences du chef du poste consulaire et des fonctionnaires consulaires:

Considérant que le deuxième chapitre de la convention soumise fixe les règles relatives à l'établissement et au fonctionnement d'un poste consulaire sur le territoire de l'Etat de résidence ;

Considérant que le troisième chapitre de la convention prévoit des immunités et des exonérations particulières concernant les locaux consulaires, les résidences aussi bien du chef du poste que des fonctionnaires consulaires ainsi que le mobilier, les bagages et les moyens de transport se rattachant auxdits locaux et résidences ;

Considérant que, dans le cadre de l'exercice de ses relations internationales, l'Etat tunisien, détenteur de la souveraineté , peut, en vertu de traités, accepter d'octroyer des immunités et des exonérations particulières au sujet de certains objets, moyens et locaux consulaires, en rapport avec la nature de l'activité diplomatique ou consulaire ou encore de l'activité dans des organisations internationales, eu égard aux utilisations auxquelles sont réservés lesdits locaux, moyens et objets;

 

2- De l'immunité fonctionnelle:

Considérant que le paragraphe 1 de l'article 17 contenu au troisième chapitre de la convention prévoit ce qui suit:

« Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des juridictions judiciaire et administrative de l'Etat de résidence pour les actes qu'ils commettent dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions consulaires» ;

Considérant que l'immunité en question ne s'étend pas, tel qu'il ressort du reste de l'article 17, aux actions civiles ainsi qu'aux actions résultant de la conclusion d'un contrat signé par le fonctionnaire ou l'agent consulaire et qu'il n'a pas conclu , ni explicitement ni implicitement, en sa qualité de représentant de l'Etat d'envoi, que cette immunité ne comprend pas, également, les actions intentées par les tiers à cause du dommage résultant d'un accident dans le pays de résidence, causé par une voiture, un bateau ou un aéronef appartenant à l'Etat d'envoi.

Considérant que, tant que l'immunité accordée aux différentes catégories de personnes telle que prévue par ladite convention, quelle que soit leur nationalité, concerne l'exercice de leurs fonctions et couvre leurs paroles, écrits et actes, elle constitue une immunité fonctionnelle pouvant être accordée par le législateur selon la nature de ces fonctions ou de ces activités et n'altère pas, par conséquent, le principe de l'égalité prévu par l'article 6 de la Constitution;

 

3- De l'immunité juridictionnelle:

Considérant que le paragraphe 2 de l'article 16 prévu au troisième chapitre de la convention soumise prévoit ce qui suit: «Le membre d'un poste consulaire ne peut être arrêté, emprisonné ou jugé que dans le cas où il commet une infraction grave, dont la gravité est constatée par les autorités juridictionnelles de l'Etat de résidence, en vertu de sa législation» ;

Considérant que le principe de la souveraineté de l'Etat tel que consacré par l'article premier de la Constitution implique, notamment, que soient soumises à sa juridiction toutes les personnes se trouvant sur son territoire , que , néanmoins , ce principe n'est pas incompatible avec l'octroi des immunités par l'Etat hôte à certains fonctionnaires des organisations internationales ou des missions diplomatiques ou consulaires et à certains membres de leurs familles , en vue de faciliter leur travail, cela dans le cadre de l'exercice par l'Etat tunisien, détenteur de la souveraineté, de ses relations internationales , que ce qui est prévu au troisième chapitre de la convention soumise relève, par conséquent, des immunités accordées dans ce cadre ;

 

4- Des exemptions et des privilèges:

Considérant que l'article 24 prévu au troisième chapitre de la convention exonère les fonctionnaires, les employés consulaires ainsi que les membres de leurs familles résidant avec eux, des impôts personnels ou réels, qu'ils soient nationaux, régionaux ou communaux, sauf pour certaines exceptions;

Considérant que l'article 25 prévu au troisième chapitre de la convention prévoit , également , l'exonération des fonctionnaires et employés consulaires de toutes les taxes douanières et des différents impôts , à l'exception des frais de magasin, de transport et des frais assimilés , en ce qui concerne les objets destinés à leur utilisation personnelle, y compris le mobilier de leur résidence et les produits de consommation dans des limites déterminées, lesdits objets étant autorisés à entrer sur le territoire national;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Constitution, le paiement de l'impôt et la contribution aux charges publiques, sur la base de l'équité, constituent un devoir pour chaque personne;

Considérant que le principe de la souveraineté de l'Etat implique que toutes les personnes se trouvant sur son territoire soient soumises à ses lois ;

Considérant que, dans le cadre de l'exercice de ses relations internationales, l'Etat tunisien, détenteur de la souveraineté, peut, en vertu de traités, accepter d'exonérer, du paiement des impôts, l'étranger qui ne se trouve sur le territoire tunisien qu'en vue d'exercer une fonction diplomatique ou consulaire ou un travail dans des organisations internationales ;

5- Des exceptions relatives à l'immunité juridictionnelle des personnes et aux privilèges qui leur sont accordés:

Considérant que les immunités prévues par la convention ne peuvent être accordées aux Tunisiens et aux résidents permanents en Tunisie sans altérer le principe d'égalité prévu par l'article 6 de la Constitution;

Considérant que l'exonération des Tunisiens et des résidents permanents en Tunisie avant leur recrutement pour travailler au poste consulaire, est contraire au principe de la souveraineté de l'Etat consacré par l'article premier de la Constitution, ainsi qu'à la règle de l'équité en matière d'impôt et de la contribution aux charges publiques, consacrée par l'article 16 de la Constitution, l'exonération des Tunisiens et des résidents permanents en Tunisie de l'impôt ne pouvant pas trouver dans le présent cas une justification fondée sur l' équité.

Considérant que l'article 30 de la convention excepte les membres du poste consulaire qui sont des citoyens de l'Etat de résidence ou d'un autre Etat et résidant de façon permanente dans l'Etat de résidence ou exerçant, sur le territoire dudit Etat, une activité à caractère lucratif, ainsi que les membres de leurs familles, des immunités, facilités et privilèges prévus au troisième chapitre de la convention soumise ~

Considérant que cet article excepte, également, des facilités, privilèges et immunités prévues dans ce chapitre les membres des familles des membres du poste consulaire qui sont, eux-mêmes, des citoyens de l'Etat de résidence ou d'un autre Etat ou des résidents permanents dans l'Etat de résidence ;

Considérant que l'article en question prévoit de la sorte d'une part la soumission de ces personnes à la juridiction de l'Etat de résidence, et d'autre part que ces personnes ne bénéficient pas des privilèges octroyés en vertu de la convention.

Considérant que tant que ces personnes sont exclues des immunités et exonérations, tel que prévu à l'article 30 de la convention, le fait d'octroyer lesdites immunités et exonérations à d'autres personnes, dans le cadre de ce qui précède, est compatible avec la Constitution;

Considérant qu'il apparaît de l'étude du reste des dispositions de la convention objet de l'approbation qu'elles ne sont pas contraires avec les dispositions de la Constitution et sont compatibles avec celle-ci, que le projet de loi approuvant ladite convention est, par conséquent, conforme à la Constitution ;

III- Emet l'avis suivant:

Le projet de loi portant approbation d'une convention consulaire entre la République tunisienne et la République du Yemen ainsi que la convention objet de l'approbation ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Le jeudi 26 janvier 2006

Journal Officiel de la République Tunisienne - 28 février 2006; Page 438.

 

Note: Avis très riche et merveilleusement argumenté. Que de leçons et principes à en tirer de ce "mini cours" sur les immunités.

Il faut noter, tout d'abord, cette approche introductive et globale du conseil. On est presque au cœur de la convention tellement décortiquée et décrite.

Ensuite, on remarque que le conseil s'est penché même sur les techniques de la procédure constitutionnelle prévue pour la mise en application des conventions internationales.

C'est après que le conseil aborde l'épineux problème des immunités accordés par les conventions internationales. Et les leçons ne se font pas attendre:

-                          Le conseil rappel le principe de souveraineté. L'Etat, détenteur de sa souveraineté, peut octroyer autant de privilèges et immunités.

-                          L'immunité fonctionnelle: elle pouvait être accordée par le législateur selon la nature de ces fonctions ou de ces activités et n'altère pas, par conséquent, le principe de l'égalité prévu par l'article 6 de la Constitution (un autre principe rappelé par le conseil).

-                          Des exemptions et des privilèges: Le conseil conjugue 2 principes: la souveraineté et l'équité pour fonder ces privilèges accordées.

-                          Les Limites à l'immunité et aux privilèges: certes, les tunisiens ne peuvent pas en bénéficier et le conseil explique le pourquoi.