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jeudi 10 janvier 2008

L'exécution de la commission rogatoire

Le Conseil Constitutionnel a rendu 2 avis à propos d'un projet de loi complétant certaines dispositions du Code de procédure pénale.

Les 2 avis ont merveilleusement mis l'accent sur la nature de l'inculpation, le suspect, la différence entre le suspect auditionné par le juge d'instruction et le suspect auditionné par l'officier de police judiciaire en vertu d'une commission rogatoire, la portée de l'audition du suspect et sa comparaison avec l'interrogatoire.

1) A vis n° 14-2006 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi complétant certaines dispositions du Code de procédure pénale

Vu la lettre du Président de la République en date du 16 février 2006, parvenue au Conseil constitutionnel le 18 février 2006 et lui soumettant un projet de loi complétant certaines dispositions du Code de procédure pénale,

Vu la Constitution et notamment son préambule et ses articles 6, 12 et 72,

Sur la saisine du Conseil:

Considérant que le projet de loi examiné a pour objet de compléter certaines dispositions du Code de procédure pénale, en ajoutant deux paragraphes à l'article 57 de ce code;

Considérant qu'aux tenues de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la procédure devant les différents ordres de juridictions;

Considérant que le projet de loi soumis a trait au régime de la procédure de la commission rogatoire lors de l'instruction judiciaire en matière pénale, que les dispositions dudit projet concernent, de ce fait, la procédure devant les différents ordres de juridictions ;

Considérant que le projet soumis, s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire.

Sur le fond:

En ce qui concerne la présence de l'avocat lorsque le suspect est interrogé suite à une commission rogatoire:

Considérant que le deuxième paragraphe qu'il est projeté d'ajouter à l'article 57 du Code de procédure pénale prévoit que si l'exécution de la commission rogatoire nécessite l'audition du suspect, celui-ci a le droit d'être informé de la possibilité de se faire assister par un avocat de son choix, et d'en faire mention au procès-verbal;

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 12 de la Constitution «tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense» ;

Considérant que l'inculpation relève de la compétence du juge d'instruction requis par l'autorité habilitée à mettre en mouvement l'action publique à l'effet de procéder à des investigations sur des faits déterminés, du fait même que l'inculpation constitue un acte juridictionnel qui change la situation d'une personne en lui donnant le statut d'inculpé qui fait naître, à son égard, des droits et des obligations ainsi que la possibilité de le soumettre à une détention préventive ou de prendre, à son encontre, des mesures conservatoires; qu'il s'ensuit que cette procédure, eu égard à sa nature, fait pleinement partie des actes juridictionnels et qu'elle ne peut être effectuée que par les juges conformément à la règle de la séparation des pouvoirs prévue par le préambule de la Constitution;

Considérant qu'au sens du deuxième paragraphe qu'il est projeté d'ajouter à l'article 57, le suspect est la personne qui a été inculpée par le juge lors de sa première comparution conformément aux dispositions de l'article 69 du Code de procédure pénale; que l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête ne peut pas, par conséquent procéder à l'inculpation;

Considérant que, sur la base de ce qui précède, le fait d'étendre la garantie consistant dans la présence de l'avocat lorsque le suspect est interrogé par un officier de police judiciaire, en exécution d'une commission rogatoire, est à même de renforcer le principe des droits de la défense prévu par l'article 12 de la Constitution, que le deuxième paragraphe qu'il est projeté d'ajouter à l'article 57 du Code de procédure pénale est, par conséquent, compatible avec la Constitution.

En ce qui concerne la communication des documents objet de l'enquête à l'avocat:

Considérant qu'aux termes du troisième paragraphe qu'il est projeté d'ajouter à l'article 57 du Code de procédure pénale, «Si le suspect désigne un avocat, celui-ci est informé immédiatement par l'officier de police judiciaire de la date d'audition, mention en est faite au procès verbal. Dans ce cas, il n'est procédé à l'audition qu'en présence de l'avocat concerné, à moins que le suspect ne renonce, expressément, à son droit de se faire assister par un avocat ou que celui-ci ne se présente pas à la date prévue, mention en est faite au procès-verbal» ;

Considérant que la Constitution consacre, dans son article 6, le principe d'égalité en droits, en devoirs et devant la loi;

Considérant que les dispositions soumises, alors même qu'elles entourent le droit du suspect à se faire assister par un avocat de son choix lorsqu'il est interrogé par un officier de police judiciaire en vertu d'une commission rogatoire, d'un ensemble de procédures de nature à garantir l'efficacité de ce droit et son effectivité, elles ne permettent pas à l'avocat de prendre connaissance des documents objet de l'enquête, alors même que cette procédure vise à permettre au suspect de faire face aux questions de l'enquêteur en ayant connaissance des résultats de l'enquête le concernant et de se préparer à la riposte et au débat;

Considérant que, s'il est loisible au législateur compétent pour déterminer les règles de procédure devant les différents ordres de juridictions conformément à l'article 34 de la Constitution, d'édicter des règles procédurales différentes en fonction des faits et cas, cela ne doit pas déboucher sur un état d'inégalité entre le suspect auditionné par le juge d'instruction et le suspect auditionné par l'officier de police judiciaire en vertu d'une commission rogatoire et tant que le législateur a consacré le principe du droit de la défense au stade de l'instruction ;.

Considérant que, dès lors, l'absence dans le troisième paragraphe précité de toute mention d'une quelconque modalité permettant à l'avocat de prendre connaissance des documents objet de l'enquête rend ledit paragraphe incompatible avec le principe d'égalité prévu par l'article 6 de la Constitution ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi complétant certaines dispositions du Code de procédure pénale ne soulève, dans la limite de son interprétation du deuxième paragraphe de l'article 57 dudit code, aucune inconstitutionnalité, à l'exception du troisième paragraphe du même article qui est incompatible avec les dispositions de r article 6 de la Constitution.

Le Lundi 3 avril 2006

Journal Officiel de la République Tunisienne - 27 mars 2007 Page 988

2) Avis n°38 -2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi complétant certaines dispositions du code de procédure pénale

Vu la lettre du Président de la République en date du 13 juillet 2006 parvenue au Conseil constitutionnel le 15 juillet 2006 et lui soumettant un projet de loi complétant certaines dispositions du code de procédure pénale, en déclarant l'urgence,

Vu la Constitution et notamment son préambule et ses articles 6,12 et 73,

Vu son avis n014-2006 émis en date du 3 avril 2006 et par lequel il a soulevé une inconstitutionnalité,

Sur la saisine du Conseil:

Considérant que le Conseil a déjà été saisi du projet en question par lettre du Président de la République en date du 18 février 2006 et a émis, à son sujet , un avis le 3 avril 2006 , par lequel il a soulevé une inconstitutionnalité concernant le troisième paragraphe qu'il est projeté d'ajouter à l'article 57 du code de procédure pénale et qui est incompatible avec l'article 6 de la Constitution;

Sur le fond:

Considérant que l'inconstitutionnalité soulevée réside dans l'absence dans le projet de toute modalité permettant à l'avocat de prendre connaissance des pièces objet de l'enquête , alors que cette possibilité est prévue s'agissant de l'audition du suspect par le juge d'instruction, ce qui rend ledit projet incompatible avec le principe d'égalité prévu par l'article 6 de la Constitution;

Considérant que le projet soumis contient, dans sa nouvelle version, un article unique ajoutant deux paragraphes à l'article 57 du code de procédure pénale qui seront insérés après son premier paragraphe;

Considérant que le projet du deuxième paragraphe prévoit ce qui suit:

« Si l'exécution de la commission rogatoire nécessite l'audition du suspect , les officiers de police judiciaire doivent l'informer qu'il est de son droit de se faire assister par l'avocat de son choix, mention en est faite au procès -verbal .

Si le suspect désigne un avocat , celui-ci est informé immédiatement par l'officier de police judiciaire de la date d'audition de son mandant, mention en est faite au procès-verbal .Dans ce cas, il n'est procédé à l'audition qu'en présence de l'avocat habilité à prendre connaissance au préalable des actes de la procédure à moins que le suspect ne renonce expressément à son droit de se faire assister par un avocat ou que celui-ci ne se présente pas à la date prévue, mention en est faite au procès-verbal. »

Considérant que le projet du troisième paragraphe prévoit ce qui suit:

« L'audition ainsi faite ne dispense pas le juge d'instruction, le cas échéant, de procéder aux formalités requises par l'article 69 du présent code, s'il n'y avait pas procédé auparavant. »

Considérant qu'il ressort du deuxième paragraphe qu'il est projeté d'ajouter à l'article 57 du code de procédure pénale qu'il prévoit au profit du suspect, auditionné par l'un des officiers de la police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire, des garanties équivalentes, dans leur portée, à celles prévues aux articles 69 et 72 du code en question au profit du suspect lors de son interrogatoire par le juge d'instruction, dont le droit de se faire assister lors de son audition par un avocat qui peut avoir connaissance du cours de l'enquête effectuée avant ladite audition dans le cadre d'une commission rogatoire;

Considérant que, dans la nouvelle version, l'expression « audition du suspect » signifie l'ensemble des questions posées par l'officier de police judiciaire , suite à une commission rogatoire, au sujet des faits objet de l'enquête et des réponses du suspect; que« l'audition» est, de la sorte, semblable à l'interrogatoire prévu à l'article 72 du code de procédure pénale;

Considérant que, néanmoins, la procédure de l'audition diffère de l'interrogatoire qui n'est fait que par le juge d'instruction ou son délégué et qui ne vise que la personne déjà inculpée, alors que l'expression audition du suspect , telle que prévue dans le projet soumis dans sa nouvelle version, s'étend à tout suspect, qu'il soit déjà inculpé ou non par le juge d'instruction, cela est d'autant plus vrai que le troisième paragraphe qu'il est projeté d'ajouter à l'article 57 du code de procédure pénale dispose que l'audition ainsi faite ne dispense pas le juge d'instruction , le cas échéant , de procéder aux formalités requises par l'article 69 de ce code , s'il n'y avait pas procédé auparavant;

Considérant que le projet soumis élargit , ainsi, le domaine des droits de la défense, en permettant au suspect , au moment de son audition par l'officier de police judiciaire en vertu d'une commission rogatoire, de choisir un avocat pour l'assister, et en enjoignant audit officier de police judiciaire de l'informer de ce droit; que le projet est, de ce point de vue, compatible, d'une part, avec l'article 12 de la Constitution consacrant le droit de la défense et , d'autre part, avec son article 6 consacrant le principe d'égalité;

Considérant qu'il ressort du projet dans sa nouvelle version que le procédé de «l'audition», avec les garanties qui l'entourent, est distinct de la procédure de l'inculpation et ne peut la suppléer, et c'est dans ce sens que le troisième paragraphe qu'il est projeté d'ajouter l'article 57 du code de procédure pénale prévoit que l'audition ainsi faite ne dispense pas le juge d'instruction de procéder aux formalités requises par l'article 69 dudit code, s'il n'y avait pas procédé auparavant;

Considérant que le projet lève , de la sorte, l'ambiguïté contenue dans la première version soumise, écartant ainsi tout effet de nature à porter atteinte aux droits de la défense consacré par l'article 12 de la Constitution et à la règle de la séparation des pouvoirs prévue par son préambule consacrant , ainsi , le caractère strictement juridictionnel de l'inculpation;

Considérant que la nouvelle version du projet soumis est, ainsi, compatible avec la Constitution et notamment avec son préambule et ses articles 6 et 12 ; que l'inconstitutionnalité soulevée dans l'avis précédent du Conseil sur le projet soumis à été écartée;

Emet l'avis suivant:

Le projet de loi complétant certaines dispositions du code de procédure pénale ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Le mercredi 26 juillet 2006

mardi 8 janvier 2008

Les Maladies Transmissible

 

Le Conseil Constitutionnel a rendu 3 avis à propos de la loi 7-2007 du 12 février 2007 modifiant et complétant la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles.

1) Avis n° 27 - 2006 délibéré le samedi 27 mai 2006

Vu la Constitution et notamment ses articles 5, 7, 34 et 72,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi soumis vise à modifier et compléter la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles;

Considérant qu'il apparaît des dispositions de la loi en question ainsi que des modifications et des ajouts projetés qu'ils ont trait aux principes fondamentaux de la santé publique et à la détermination des crimes, des délits et des peines qui leur sont applicables;

Considérant que le projet soumis s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire;

Sur le fond:

En ce qui concerne la déclaration obligatoire des maladies transmissibles prévue au premier paragraphe (nouveau) de l'article 7 contenu dans l'article premier du projet soumis:

Considérant que le préambule de la Constitution prévoit le droit des citoyens à la santé ;

Considérant que l'article 5 de la Constitution prévoit la garantie de l'inviolabilité de la personne humaine ;

Considérant que l'inviolabilité de la personne humaine, au regard de sa santé, impose aux praticiens traitants, dans l'exercice de leur activité professionnelle, de ne pas divulguer les informations qu'ils ont obtenues ou qui ont été portées à leur connaissance; que le fait de garder ces informations confidentielles constitue, dans ce cas, un droit pour le malade et un devoir pour les détenteurs des dites informations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Constitution, les citoyens exercent la plénitude de leurs droits dans les formes et conditions prévues par la loi et l'exercice de ces droits ne peut être limité que par une loi prise pour la protection des droits d'autrui et le respect de l'ordre public;

Considérant que le droit à la santé intéresse, d'une part, l'individu quant à la nécessité de créer les conditions qui sont à même d'assurer les soins et les prestations médicaux en cas de maladie et, d'autre part, la collectivité quant à son droit à prévenir, traiter et combattre les maladies graves et épidémiques comme les maladies transmissibles;

Considérant que le droit de la personne humaine à la protection des informations relatives à sa santé n'est pas un droit absolu; qu'il peut être limité eu égard aux exigences de l'ordre public de la santé, dans les proportions qu'exige ledit ordre public et de telle sorte que la garantie de l'inviolabilité de la personne humaine ne soit pas vidée de son contenu;

Considérant que la prévention, le traitement et la lutte contre les maladies transmissibles impliquent que les autorités sanitaires aient connaissance de ces maladies et, le cas échéant, du degré de leur propagation;

Considérant qu'il est loisible, dans ce cas, au législateur d'imposer, sur la base de ce qui précède, à certains professionnels de déclarer ces maladies et de ne pas se prévaloir du secret professionnel;

Considérant que l'article 2 de la loi qu'il est projeté de modifier définit les maladies transmissibles; qu'ainsi, la détermination de ces maladies par arrêté du ministre chargé de la santé publique ne modifie en rien leur nature;

Considérant que la déclaration obligatoire se fait, exclusivement, auprès de l'autorité sanitaire;

Considérant que le premier paragraphe (nouveau) de l'article 7 contenu dans l'article premier du projet de loi soumis est, de la sorte, compatible avec le préambule de la Constitution et ses articles 5 et 7 ;

En ce qui concerne l'obligation d'examen, de traitement et d'hospitalisation prévue à l'article 9 (nouveau) et au premier paragraphe (nouveau) de l'article 11 contenus dans l'article premier du projet soumis:

Considérant que le projet de l'article 9 (nouveau) prévoit l'obligation d'examen et de traitement pour toute personne se sachant atteinte de l'une des maladies de la catégorie (B), maladies qui, aux termes du projet de l'article 3 (nouveau), sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé publique;

Considérant que le projet dudit article 9 (nouveau) permet à l'autorité sanitaire d'enjoindre toute personne reconnue atteinte d'une maladie de la catégorie (B) de se traiter régulièrement et d'en faire la preuve par la production de certificats médicaux aux dates fixées par ladite autorité sanitaire, en exceptant certaines personnes qui se présentent volontairement pour effectuer le dépistage anonyme;

Considérant que le premier paragraphe (nouveau) de l'article 11, contenu dans l'article premier du projet de loi soumis, prévoit que l'hospitalisation d'office, en vue de l'isolement prophylactique peut être décidée, dans certains cas, à l'encontre des personnes atteintes de l'une des maladies de la catégorie (B) ;

Considérant que ces cas sont ceux prévus à l'article 11, in fine, de la loi qu'il est projeté de modifier et de compléter et consistent dans le refus des personnes concernées d'entreprendre ou de poursuivre les traitements prescrits malgré l'injonction qui leur est faite à cet effet ou dans leur concours délibéré par leur comportement à la transmission de la maladie dont elles sont atteintes à d'autres personnes ;

Considérant que l'article 5 de la Constitution prévoit la garantie de l'inviolabilité de la personne humaine;

Considérant que cette inviolabilité implique que le traitement de la personne dépend, en principe, de son consentement;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Constitution, les citoyens exercent la plénitude de leurs droits dans les formes et conditions prévues par la loi et l'exercice de ces droits ne peut être limité que par une loi prise pour la protection des droits d'autrui et le respect de l'ordre public;

Considérant que, sur cette base, il est loisible au législateur d'édicter un ensemble de mesures obligatoires, au cas où le comportement du malade, atteint d'une maladie transmissible, constitue un danger imminent pour la santé publique ou pour la santé d'autrui;

Considérant que l'obligation d'hospitalisation affectant l'inviolabilité doit, de ce fait, être régie par une loi;

Considérant que, même si la loi qu'il est projeté de modifier et de compléter entoure l'hospitalisation d'office, en vue de l'isolement prophylactique, de garanties dont la détermination des cas où elle doit avoir lieu (article 11 de ladite loi) et de sa durée maximale (article 13 de la même loi) et l'exigence d'une décision de justice après audition de la personne concernée (article 12 de la loi), cela n'autorise pas, pour autant, la détermination des maladies transmissibles nécessitant le traitement obligatoire et, le cas échéant, l'hospitalisation d'office en vue de l'isolement prophylactique, par arrêté du ministre de la santé publique, auquel cas ladite détermination sera contraire aux dispositions des articles 5 et 7 de la Constitution; que les dispositions de l'article 9 (nouveau) et du premier paragraphe (nouveau) de l'article 11 sont, par conséquent, contraires, sur ce point, aux articles précités de la Constitution;

En ce qui concerne l'obligation de dépistage et de traitement prévue à l'article 10 bis ajouté pal" l'article 2 du projet soumis:

Considérant que le projet de l'article 10 bis prévoit que toute personne peut, en vue de dépister les maladies transmissibles de la catégorie (B), effectuer volontairement le dépistage anonyme, dans des centres et établissements sanitaires fixés par arrêté du ministre chargé de la santé publique;

Considérant que, si aux termes de cet article, le dépistage volontaire permet au malade de garder l'anonymat, cela n'enlève pas, pour autant, au dépistage et au traitement leur caractère obligatoire du fait même que les maladies concernées sont fixées par le ministre chargé de la santé publique dans le tableau B ;

Considérant que cet article est, sur ce point, contraire aux dispositions des articles 5 et 7 de la Constitution pour les mêmes motifs su-exposés concernant l'article 9 (nouveau) et le premier paragraphe (nouveau) de l'article 11 ;

Emet l'avis suivant:

Le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles ne soulève aucune inconstitutionnalité, à l'exception de l'article 3 (nouveau), l'article 9 (nouveau), le premier paragraphe (nouveau) de l'article Il et l'article 10 bis qui sont incompatibles avec les articles 5 et 7 de la Constitution;

Journal Officiel de la République Tunisienne - 16 février 2007 Page 485

2) Avis n° 37-2006,

Vu la lettre du Président de la République en date du 13 juillet 2006, parvenue au Conseil constitutionnel le 15 juillet 2006 et lui soumettant un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles, en déclarant l'urgence,

Vu la Constitution et notamment son préambule et ses articles 5, 7, 42 et 73,

Vu son avis n° 27-2006 émis en date du 27 mai 2006 et par lequel il a soulevé des inconstitutionnalités,

Sur la saisine du Conseil:

Considérant que le Conseil a déjà été saisi du projet en question par lettre du Président de la République en date du 13 avril 2006 et a émis, à son sujet, un avis le 27 mai 2006 par lequel il a soulevé des inconstitutionnalités concernant le projet des modifications qu'il est projeté d'apporter aux articles 3, 9 et 11 (premier paragraphe) de la loi n° 92-71 relative aux maladies transmissibles ainsi que le projet de l'article 10 bis qu'il est projeté d'ajouter à ladite loi et qui sont incompatibles avec les articles 5 et 7 de la Constitution;

Considérant que l'examen de la nouvelle version du projet s'insère dans le cadre du premier paragraphe de l'article 73 de la Constitution et de l'application de l'article 23 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel,

Sur le fond:

En ce qui concerne l'article 3 (nouveau) dans sa nouvelle version, contenu dans l'article premier du projet soumis:

Considérant qu'aux termes de l'article 3 (nouveau) dans sa nouvelle version, l'arrêté du ministre chargé de la santé publique se limite à la détermination des maladies transmissibles à déclaration obligatoire ; que l'article en question est, de la sorte, compatible avec la Constitution sur la base de ses articles 5 et 7 et en conformité avec ce qui est exposé dans l'avis du Conseil n° 27-2006 concernant la déclaration obligatoire des maladies transmissibles;

En ce qui concerne les articles 9 (nouveau) et Il premier paragraphe (nouveau) contenus dans l'article premier du projet soumis et l'article 10 bis contenu dans son article deux :

Considérant que les inconstitutionnalités soulevées au sujet de ces articles dans leur première version concernent la question de la compétence de l'autorité habilitée à fixer la liste des maladies transmissibles rendant obligatoires le dépistage, le traitement et l'hospitalisation en vue de l'isolement prophylactique des personnes atteintes ;

Considérant qu'il apparaît de la nouvelle version des articles 9 (nouveau), 11 premier paragraphe (nouveau) et 10 bis que les inconstitutionnalités soulevées par le Conseil au sujet de la première version de ces articles ont été écartées; que le projet soumis est, de la sorte, compatible, de ce point de vue, avec la Constitution;

En ce qui concerne l'article 11 bis contenu dans la nouvelle version et qu'il est projeté d'ajouter à la loi précitée:

Considérant que cet article dispose ce qui suit: «En cas d'urgence, peut être assimilée par décret à une maladie de la catégorie de celles prévues à l'annexe de la présente loi, toute maladie qui revêt un caractère épidémique et dont la propagation constitue un danger pour la santé de la population. Ladite maladie ainsi que les personnes qui en sont atteintes sont soumises aux dispositions relatives à l'obligation de se faire examiner et traiter ainsi qu'à l'hospitalisation d'office en vue de l'isolement prophylactique, et ce dans les mêmes conditions prévues par la présente loi. La validité dudit décret ne peut excéder trois (3) mois.» ;

Considérant que le projet de l'article en question donne une définition spécifique de certaines maladies transn1issibles en précisant qu'elles ont un caractère épidémique et dont la propagation constitue un danger pour la santé de la population, ce qui permet, dans ce cas et s'il y a urgence, de les considérer, par décret, comme faisant partie de la catégorie des maladies fixées à l'annexe de la loi relative aux maladies transmissibles, et d'ouvrir la voie à l'application des dispositions relatives à l'obligation de dépistage, de traitement et d'hospitalisation en vue de l'isolement prophylactique aux mêmes conditions prévues par la loi en question ;

Considérant que le projet de l'article 11 bis contenu dans le projet de loi soumis détermine de façon précise et objective le champ de la limitation du droit à la garantie de l'inviolabilité de la personne humaine tant pour ce qui est des conditions nécessitant cette limitation qu'en ce qui concerne les motifs la justifiant;

Considérant que le projet de l'article en question prescrit le respect, dans ce cas, des conditions prévues à la loi relative aux n1aladies transmissibles, quant à l'obligation de dépistage, de traitement et d'hospitalisation, eu égard aux garanties qu'offrent ces conditions aux malades concernés ;

Considérant que ces garanties consistent, notamment, dans l'intervention de la justice pour décider de l'hospitalisation tout en assurant les droits de la défense au malade et dans le contrôle juridictionnel de l'application d'une telle mesure ;

Considérant que le caractère épidémique de certaines maladies représente un danger pour les habitants, de par la rapidité de leur propagation et nécessite, par conséquent, la prise de n1esures immédiates dictées par l'urgence pour éradiquer ces maladies ou limiter leurs effets, dans le cadre de la garantie du droit des citoyens à la santé tel qu'il ressort du préambule de la Constitution;

Considérant que la limitation, dans le temps, de ces mesures urgentes telles qu'il ressort de l'article 11 bis leur confère le caractère provisoire, ce qui les prédestine, uniquement, à faire face à une circonstance exceptionnelle ;

Considérant qu'il ressort de l'article 42 de la Constitution qu'il confère au Président de la République la responsabilité de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la Nation; que le fait de prendre le décret prévu à l'article Il bis dans les conditions précitées s'insère, par conséquent, dans ce contexte, surtout que le décret en question se limite au constat de la maladie épidémique et dont la propagation constitue un danger pour les habitants tel que cela est prévu à l'article Il bis, ce qui justifie, par la même, la prise des mesures qui sont à même de lutter contre cette maladie, et telles que prévues dans la loi qu'il est projeté de modifier et de compléter ;

Considérant que les dispositions de l'article Il bis du projet soumis sont, de la sorte, compatibles avec la Constitution;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 26 juillet 2006, sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOUI, Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

3) Avis n°5-2007 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n092-71 du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 5 février 2007, parvenue au Conseil constitutionnel le 6 février 2007 et lui soumettant un projet de loi adopté par la Chambre des Députés et la Chambre des conseillers, modifiant et complétant la loi n° 92 -71 du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles, en vue d'examiner les amendements qui lui ont été apportés,

Vu la Constitution et notamment ses articles 28, 33, 52 et 73 ,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu les amendements apportés au projet de loi adopté par la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, modifiant et complétant la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le Chambre des députés a adopté le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles;

Considérant que la Chambre des conseillers a adopté la projet en question;

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 73 de la Constitution , le Président de la République soumet au Conseil constitutionnel , durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution, les modifications concernant la fond apportées aux projets de loi adoptés par la Chambre des députés et qui ont été précédemment soumis au Conseil constitutionnel conformément aux dispositions dudit article 73 ;

Considérant que le Conseil constitutionnel a déjà examiné le projet de loi modifiant et complétant la loi n092-71 du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles;

Considérant que le projet en question adopté par les deux Chambres est parvenu durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution, en vue d'examiner les amendements qui lui ont été apportés;

Considérant que l'examen par le Conseil constitutionnel des amendements de fond apportés par la Chambre des députés aux dispositions soumises du projet en question s'insère, dans ce cas, dans le cadre des prescriptions de l'article 73 de la Constitution;

Sur la procédure:

Considérant que la Chambre des députés a adopté le projet de loi modifiant et complétant la loi n092-7l relative aux maladies transmissibles dans sa séance plénière en date du 23 janvier 2007 ; Considérant que le troisième paragraphe de l'article 33 de la Constitution prévoit que la Chambre des conseillers achève l'examen du projet adopté par la chambre des députés dans un délai maximum de quinze Jours;

Considérant qu'aux termes du quatrième paragraphe de l'article 33 de la Constitution, lorsque la Chambre des conseillers adopte le projet de loi sans y introduire d'amendement, le président de cette Chambre le soumet au Président de la République pour promulgation;

Considérant que le projet de loi en question a été adopté par la Chambre des conseillers, sans modification, dans sa séance plénière en date du 1 er février 2007 ;

Considérant qu'il apparaît des documents annexés au projet que l'adoption du projet de loi modifiant et complétant la loi n092-7l du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles s'est faite dans le respect de la procédure et des délais prévus par les articles 28 et 33 de la Constitution;

Considérant que la procédure de l'adoption répond, ainsi, aux prescriptions constitutionnelles; Considérant que l'examen du Conseil constitutionnel se limite aux modifications apportées au projet dont il a été déjà saisi;

Sur le fond:

Considérant que les amendements de fond apportés au projet ont touché son article 10 bis;

Considérant que l'amendement apporté à cet article porte sur son dernier paragraphe déterminant la signification du dépistage anonyme, telle que soumise au Conseil constitutionnel, et ce en reformulant ce paragraphe in fine de la façon suivante: «... l'anonymat absolu permettant au malade lors du dépistage, de ne pas décliner son identité. », au lieu de« ... l'anonymat absolu empêchant que sa maladie soit portée à la connaissance de personnes autres que celles qui l'examinent. » ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude de cet amendement qu'il n'est pas contraire à la Constitution et est compatible avec celle-ci;

Emet l'avis suivant:

L'amendement de fond apporté au projet de loi adopté par la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, modifiant et complétant la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992 , ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 07 février 2007

samedi 10 novembre 2007

la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, le Code du Statut Personnel et la Constitution

Avis n° 02-2006 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi complétant les dispositions du Code du statut personnel

Vu la Constitution et notamment son préambule et ses articles 34 et 72,

Vu sa décision de prolonger le délai de consultation

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi examiné a pour objet de compléter le Code du statut personnel;

Considérant que l'article 34 de la Constitution prévoit, notamment, que sont pris sous forme de lois les textes relatifs à l'état des personnes et à la procédure devant les différents ordres de juridiction;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs à l'état des personnes et à la procédure devant les différents ordres de juridictions;

Considérant que les dispositions ajoutées comprennent des questions ayant trait à l'état des personnes et à la procédure devant les tribunaux ;

Considérant que le projet soumis s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire;

Sur le fond :

Considérant que le projet comprend, notamment, des dispositions habilitant le juge de la famille à statuer sur les demandes relatives à l'exercice du droit de visite selon la procédure prévue en matière de référé;

Considérant que les dispositions ajoutées prévoient l'octroi aux grands-parents de l'enfant l'exercice du droit de visite en cas de décès de l'un de ses parents, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant;

Considérant qu'il ressort de la formulation de l'article 66 bis qu'il est projeté d'ajouter au Code du statut personnel que le droit de visite conféré aux grands-parents après le décès de l'un des parents s'exerce compte non tenu de l'établissement ou de la rupture de la relation conjugale avant le décès ;

Considérant que la protection de la famille fait partie des objectifs proclamés dans le préambule de la Constitution;

Considérant qu'il est loisible au législateur, dans le cadre de ses attributions, de déterminer les contenus appropriés aux objectifs proclamés dans la Constitution, à la lumière, d'une part, des valeurs consacrées par celle-ci et, d'autre part, des principes communs consacrés dans les conventions internationales y afférentes et que la République tunisienne a acceptées par l'effet de la ratification;

Considérant que la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ratifiée par la République tunisienne retient, en premier, l'intérêt supérieur de l'enfant et son droit à sauvegarder ses liens familiaux et prévoit, en plus des parents, et le cas échéant, des droits et des obligations pour les membres de la famille largement entendue ;

Considérant que le fait de conférer le droit de visite aux grands ­parents après le décès de l'un des deux parents, tout en tenant compte de l'intérêt de l'enfant est à même de consolider les liens entre les membres de la famille et représente, ainsi, un des aspects de la protection de la famille dans le cadre de ce que prévoit la Constitution et des principes acceptés par la République tunisienne et consacrés, notamment, par la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, que les prescriptions en question sont, de la sorte, compatibles avec la Constitution ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude du reste des dispositions soumises qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi complétant les dispositions du Code du statut personnel ne soulève aucune inconstitutionnalité ;

Le mercredi 18 janvier 2006

Journal Officiel de la République Tunisienne - 10 mars 2006; Page 535

Note:

Un arrêt d'une importance capitale sur le plan de droit international public dans le sens où il fait état des principes communs consacrés par les conventions internationales comme étant des éléments de référence à l'interprétation et l'application de la constitution.

Ainsi, le législateur serait même appelé à déterminer les contenus appropriés aux objectifs proclamés dans la Constitution à la lumière des principes communs consacrés dans les conventions internationales y afférentes et que la République tunisienne a acceptées par l'effet de la ratification tel le cas de la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

lundi 5 novembre 2007

Infraction aux règlements d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales

Avis n°74-2005 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à l'infraction aux règlements d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales

Vu la Constitution et notamment ses articles 5, 9, 12, 28, 34 et 72,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi examiné a pour objet de fixer les règles générales relatives à la répression des infractions aux règlements d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales;

Considérant que le projet comprend des dispositions ayant trait aux obligations, à la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables ainsi qu'à la procédure devant les tribunaux;

Sur le fond:

Considérant que le projet de loi soumis a trait à la répression des infractions aux règlements d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales ;

Considérant que le projet comprend des dispositions ayant trait, notamment, à la constatation des infractions d'hygiène, à la désignation des agents habilités à cet effet, à la procédure de recouvrement des amendes afférentes auxdites infractions ainsi qu'aux cas de recours à la justice ;

En ce qui concerne l'article 2:

Considérant que cet article prévoit que les contraventions aux règlements d'hygiène sont classées en trois catégories et que la liste des contraventions pour chaque catégorie et les amendes encourues seront fixées par décret ;

Considérant que l'article 34 de la Constitution dispose, notamment, que sont pris sous forme de lois, les textes relatifs à la détermination des crimes et délits et des peines qui leur sont applicables ainsi que des contraventions pénales sanctionnées par une peine privative de liberté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la Constitution « les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire général» ;

Considérant qu'il ressort, ainsi, des articles 34 et 35 de la Constitution qu'il est permis de déterminer les contraventions et les peines y afférentes par décret lorsque lesdites contraventions ne sont pas sanctionnées par une peine privative de liberté;

Considérant que l'article 2 du projet soumis prévoit, certes, que les peines encourues sont des amendes, que, néanmoins, cela doit demeurer dans la limite maximale du montant des amendes en matière de contraventions conformément à la législation en vigueur, pour que les contraventions en question ne se transforment pas, en fonction des peines qui leur sont prévues, en délits, ce qui impliquerait leur détermination par une loi, en application de l'article 34 de la Constitution;

Considérant que l'article 2 du projet est, dans la limite de cette interprétation, compatible avec le Constitution;

En ce qui concerne l'article 4 :

Considérant que cet article prévoit, notamment, que les agents chargés du constat des contraventions sont autorisés, dans l'exercice de leurs fonctions, à accéder aux locaux d'habitation, conformément aux conditions mentionnées au code de procédure pénale;

Considérant que l'article 9 de la Constitution dispose, notamment, que l'inviolabilité du domicile est garantie, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi;

Considérant qu'il ressort de l'article 28 de la Constitution, tel que modifié, notamment, par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976, que la loi prévoyant les cas exceptionnels à l'inviolabilité du domicile a le caractère de loi organique;

Considérant que les dispositions du code de procédure pénale prises avant 1976 et qui sont relatives à l'accès au domicile se classent parmi les lois organiques, notamment celles prévues à l'article 94 du code précité ;

Considérant qu'il ressort dudit article 94 que l'accès au domicile pour la perquisition a lieu dans des cas exceptionnels dont celui de l'habilitation des agents de l'administration par un texte spécial;

Considérant que les dispositions prévues par l'article 4 du projet de loi soumis concernent, de la sorte, le cas d'habilitation des agents de l'administration à accéder au domicile;

Considérant que, d'autre part, les dispositions prévues par le code de procédure pénale et notamment celles des articles 11 , 94 (paragraphe l et deuxièmement ), 95 et 96 offrent une panoplie de garanties pour l'inviolabilité du domicile, même dans les cas où il est permis à des agents publics d'accéder au domicile, la plus importante de ces garanties étant de conférer un caractère juridictionnel à l'opération de perquisition, dans la mesure où le juge d'instruction procède à la perquisition personnellement ou en déléguant les agents de la police judiciaire visés à l'article 94 (deuxièmement) du code en question, hormis le cas de délit ou de crime flagrants ;

Considérant que si l'article 4 précité soumet l'accès des agents habilités au domicile aux conditions prévues par le code de procédure pénale, cela ne doit pas se faire en deçà des garanties offertes par ce code et qui conditionnent l'accès des officiers de la police judiciaire au domicile, et ce par exception à la garantie de l'inviolabilité du domicile prévue à l'article 9 de la Constitution;

Considérant que le fait de se limiter à se référer aux conditions prévues par le code en question est de nature à écarter une garantie essentielle, celle de l'intervention du juge pour superviser ou contrôler l'opération d'accès au domicile;

Considérant que s'il est loisible d'autoriser, par un texte spécial, les fonctionnaires et les agents de l'administration à perquisitionner au domicile, ce texte ne doit pas se limiter à les habiliter et déterminer leur qualité sur la base de l'article 94 (troisièmement) du code précité et à renvoyer aux conditions prévues par ce code , il doit prévoir explicitement, en même temps, la garantie fondamentale consistant en l'intervention du juge pour superviser ou contrôler l'opération d'accès au domicile, en appréciant le cas qui lui est soumis;

Considérant que l'absence du contrôle juridictionnel, dans ce cas, risque d'aboutir à la méconnaissance des exigences de la garantie relative à l'inviolabilité du domicile qui représente l'espace de l'inviolabilité de la personne humaine garantie par l'article 5 de la Constitution, sans compter que cela affecte les droits de la défense prévus par l'article 12 de la Constitution, la perquisition se situant au cœur de la procédure afférente au jugement;

Considérant que les dispositions de l'article 4 du projet de loi soumis sont, de la sorte, incompatibles avec les articles 5, 9 et 12 de la Constitution;

En ce qui concerne les articles 6, 7 et 9 du projet soumis:

Considérant qu'il ressort des articles 6 et 7 du projet soumis que l'agent habilité à constater la contravention aux règlements d'hygiène fait mention dans le procès-verbal qu'il dresse à cet effet que le contrevenant a été informé que ledit procès-verbal ne sera pas transmis au ministère public en cas de paiement immédiat et définitif du montant de l'amende, entre les mains de l'agent ou à la recette des finances compétente dans un délai de trois jours de la date du constat et de l'élimination, le cas échéant, des séquelles de l'infraction et que s'il s'abstient de payer l'amende et d'éliminer les séquelles de l'infraction et demande la transmission du procès-verbal au ministère public, mention en sera faite audit procès-verbal, l'auteur de l'infraction étant tenu, toutefois, de payer l'amende, à titre de consignation, immédiatement entre les mains de l'agent ou à la recette des finances compétente dans un délai de trois jours ;

Considérant qu'il ressort des dispositions explicites de l'article 9 du projet que le président de la collectivité locale transmet obligatoirement le procès-verbal du constat au procureur de la République en cas de non paiement du montant de l'amende de façon définitive ou à titre de consignation, ou à la demande du contrevenant, après consignation dudit montant;

Considérant que les dispositions visées du projet ouvrent la possibilité d'infliger une peine pénale au contrevenant et de la mettre à exécution définitivement sans le juger dans un procès lui offrant les garanties indispensables à sa défense;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 12 de la Constitution, « tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense» ;

Considérant qu'il découle de la présomption d'innocence prévue par la Constitution, que le prévenu est dispensé de la charge de la preuve, cette charge incombant à l'autorité de poursuite;

Considérant que l'article 5 de la Constitution prévoit la garantie de l'inviolabilité de la personne humaine;

Considérant que le respect de la présomption d'innocence est à même d'assurer l'une des garanties de l'inviolabilité de la personne humaine ;

Considérant qu'il ressort de l'article 2 du projet soumis que les infractions aux règlements d'hygiène prévues par ledit projet sont de la catégorie des contraventions sanctionnées par des amendes simples et non de celle des infractions sanctionnées par des peines privatives de liberté ou déshonorantes ou qui peuvent être inscrites au casier judiciaire du condamné ;

Considérant qu'il s'ensuit que le fait d'infliger une peine pécuniaire aux contrevenants et d'assurer son exécution immédiate n'affecte pas l'inviolabilité de la personne humaine, tant que l'auteur présumé de ces contraventions simples renonce, de son propre gré, à sa présomption d'innocence ainsi qu'à son droit à un procès, à condition d'être informé des droits auxquels il renonce ;

Considérant que le paragraphe 2 de l'article 6 du projet soumis prévoit que le procès-verbal dressé par l'agent municipal mentionne obligatoirement que le contrevenant a été informé de la non transmission dudit procès -verbal au ministère public en cas de paiement définitif du montant de l'amende; qu'il ressort, également, de la lecture combinée de l'article 7 et de l'article 9 du projet qu'au cas où le contrevenant refuse de payer l'amende et demande la transmission du procès-verbal au ministre public, il en est fait mention dans le procès -verbal du constat qui sera, dans ce cas, obligatoirement transmis par le président de la collectivité locale au ministère public;

Considérant qu'il apparaît de l'ensemble de ces dispositions que lorsque le contrevenant, dans cette hypothèse, procède au paiement immédiat de l'amende, il le fait en pleine connaissance de ses droits et ne renonce à les exercer ni par contrainte, ni par ignorance;

Considérant que les prescriptions du paragraphe 2 de l'article 12 de la Constitution ne font pas obstacle, par ailleurs, à ce que l'autorité administrative procède, dans de tels cas, au recouvrement des amendes exigées à titre de consignation, tant que la loi offre au contrevenant la possibilité de se faire, ultérieurement, entendre par la justice en vue d'examiner l'infraction, contrôler la procédure de sa constatation et statuer sur le chef d'accusation retenu contre lui, dans le cadre d'un procès lui offrant les garanties indispensables à sa défense;

Considérant que l'article 9 du projet reconnaît au contrevenant qui paie le montant de l'amende à titre de consignation le droit de demander la transmission, au ministère public, du procès-verbal du constat de la contravention aux règlements d'hygiène, ce qui lui garantit le droit à un procès conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 de la Constitution.

Considérant que le paiement anticipé, à titre de consignation, du montant des amendes encourues suite à l'inobservation des règlements d'hygiène n'est pas contraire, de la sorte, aux exigences du paragraphe 2 de l'article 12 de la Constitution.

Considérant qu'il apparaît de l'étude du reste des dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci.

Emet l'avis suivant:

Le projet de loi relatif à l'infraction aux règlements d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales ne soulève, dans la limite de l'interprétation faite par le Conseil de son article 2 , aucune inconstitutionnalité, à l'exception de son article 4 qui est incompatible avec l'article 9 de la Constitution.

Le vendredi 21 octobre 2005

Journal Officiel de la République Tunisienne - 18 août 2006; Page 2369.

Avis n° 82-2005 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à l'infraction aux règlements d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales

Vu la Constitution et notamment ses articles 5, 9, 12, 72, 73 et 75,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le Conseil a déjà été saisi du projet en question par lettre du Président de la République en date du 7 septembre 2005, a émis, à son sujet, un avis le 21 octobre 2005 par lequel il a soulevé des inconstitutionnalités concernant l'article 4 du projet et y a adopté une réserve d'interprétation de son article 2 ;

Considérant que l'examen du projet dans sa nouvelle version s'insère dans le cadre des articles 72,73 et 75 de la Constitution et est fait en application de l'article 23 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel ;

Sur le fond :

En ce qui concerne l'article 2 :

Considérant que cet article est compatible avec la Constitution dans la limite de l'interprétation retenue par le Conseil dans son avis précité n° 74-2005 ;

En ce qui concerne l'article 4 :

Considérant que cet article prévoit, dans sa nouvelle version, ce qui suit: « Les agents chargés du constat des contraventions sont dans l'exercice de leurs fonctions, autorisés à :

1) accéder au cours des heures habituelles d'ouverture ou de travail, aux locaux professionnels; ils peuvent, en outre, accomplir leurs missions lors du transport des marchandises et des divers produits, depuis et vers ces locaux.

2) accéder aux locaux d'habitation, conformément aux conditions mentionnées au code de procédure pénale, après y être autorisés par le procureur de la république, s'il y a des présomptions d'exercice d'une activité professionnelle portant atteinte aux règlements d'hygiène.

3)...»;

Considérant que le paragraphe 2 de cet article permet aux agents chargés du constat des contraventions d'hygiène d'accéder aux locaux d'habitation conformément aux conditions prévues par le code de procédure pénale, à condition d'y être préalablement autorisés par le procureur de la République et qu'il existe des présomptions d'exercice d'une activité professionnelle portant atteinte aux règlements d'hygiène, ce qui entoure l'opération des garanties fondamentales, tel qui est indiqué dans l'avis précité n°74-2005 ;

Considérant que la nouvelle version du paragraphe 2 de l'article 4 du projet est, de la sorte, compatible avec la Constitution et notamment avec ses articles 5,9 et 12 ;

Emet l'avis suivant:

Le projet de loi relatif à l'infraction aux règlements d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales ne soulève, dans la limite de l'interprétation faite par le Conseil de son article 2, aucune inconstitutionnalité.

Le mercredi 28 décembre 2005

Journal Officiel de la République Tunisienne - 18 août 2006; Page 2369.

Note:

Plusieurs enseignements à tirer de ces avis:

1- Il est permis de déterminer les contraventions et les peines y afférentes par décret lorsque les dites contraventions ne sont pas sanctionnées par une peine privative de liberté

2- Les dispositions du code de procédure pénale prises avant 1976 et qui sont relatives à l'accès au domicile se classent parmi les lois organiques. Cette affirmation peut s'étendre aux différents textes relatifs aux matières nouvellement règlementées par la constitution.

Serait-il judicieux d'exiger du pouvoir exécutif de faire l'inventaire des textes dont la nature a éventuellement muté?

mercredi 31 octobre 2007

Élection des membres de la Chambre des conseillers: L'impossibilité produit un effet exonératoire de la formalité requise.

 

AVIS N°A 2-2005 du Conseil constitutionnel concernant l'élection des membres de la Chambre des conseillers

Vu la lettre du Président de la République en date du 12 juin 2005, parvenue au Conseil constitutionnel en date du 13 juin 2005 et dont la teneur est comme suit:

 «Au vu des candidatures à l'élection des membres de la chambre des conseillers, il s'est avéré qu'aucune organisation professionnelle n'a présenté dans les délais impartis à cet effet, une déclaration comportant une liste de candidats au titre du secteur des salariés. En application du troisième paragraphe de l'article 72 de la Constitution disposant que le Président de la République peut soumettre au Conseil constitutionnel toutes questions touchant à l'organisation et au fonctionnement des institutions constitutionnelles, et dans le cadre de la formation de la chambre des conseillers, l'avis du Conseil est sollicité sur cette question et notamment en ce qui concerne le déroulement des opérations électorales, ses incidences juridiques sur le scrutin fixé au dimanche 3 juillet 2005 et ses résultats» ,

Vu la constitution et notamment ses articles 18, 19, 21 et 72,

Vu les dispositions transitoires contenues dans la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1 er juin 2002 modifiant certains articles de la constitution,

Vu le code électoral et notamment ses articles 42, 43, 118, 121, 124 et 125,

Sur la saisine du Conseil,

Considérant que le troisième paragraphe de l'article 72 de la constitution dispose que le Président de la République peut soumettre au Conseil constitutionnel, toutes questions touchant à l'organisation et au fonctionnement des institutions constitutionnelles.

Considérant que le Président de la République a, au vu de la non présentation de candidats au titre du secteur des salariés, sollicité l'avis du Conseil constitutionnel dans sa lettre précitée sur le déroulement des opérations électorales et ses incidences juridiques sur le scrutin.

Considérant que la question de l'élection des membres de la chambre des conseillers relève de l'organisation de cette institution constitutionnelle,

Sur le fond,

Considérant que la Chambre des conseillers, qui a été créée en vertu de la loi constitutionnelle n° 2002 -51 du 1er juin 2002, exerce avec la Chambre des députés le pouvoir législatif selon des règles déterminées; l'article 19 de la constitution en a fixé la composition et a conféré à la loi le soin de déterminer la fixation du nombre de ses membres et des conditions de leur élection.

Considérant que le 1er et le 2ème paragraphe de l'article 5 de la loi constitutionnelle n° 2002 -51 du 1 er juin 2002 disposent que la «Chambre des députés exerce seule ses prérogatives législatives jusqu'à la constitution de la Chambre des conseillers et l'adoption de son règlement intérieur. La Chambre des conseillers se réunit dans les quinze jours suivant sa constitution »,

Considérant qu'il appert de ce qui précède que le Pouvoir constituant, compte tenu des étapes nécessaires pour la constitution initiale de la dite chambre, a prévu des dispositions transitoires devant rester en vigueur jusqu'à l'adoption des textes y afférents et l'aboutissement des procédures préliminaires à sa formation,

Considérant qu'il est impératif que l'ensemble des opérations prévues à cet effet devant avoir lieu dans des délais raisonnables,

Considérant qu'à cet effet, ont été promulguées la loi organique en date du 4 août 2003 modifiant et complétant le code électoral en vue de déterminer les conditions et les modalités de l'élection des membres de la Chambre des conseillers; la loi organique en date du 13 mai 2004 modifiant et complétant la loi organique du budget au vu des prérogatives de la Chambre des conseillers en la matière et la loi organique en date du 14 juin 2004 portant organisation du travail de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres,

Considérant qu'au vu de l'article 19 de la Constitution et de l'article 118 du code électoral, le collège électoral pour l'élection des membres de la Chambre des conseillers est constitué des membres de la chambre des députés et des conseillers municipaux.

Considérant que le dernier renouvellement de la Chambre des députés et celui des conseils municipaux ont eu lieu respectivement en octobre 2004 et en mai 2005,

Considérant que l'article 42 du code électoral a confié au Président de la République le soin de convoquer les électeurs par décret qui doit être publié au moins trois mois avant le jour du scrutin, décret pris effectivement le 24 mars 2005 sous le numéro 2005-835 et publié au Journal Officiel du 25 mars 2005 et fixant conformément au dit article et à l'article 43 du même code, le jour du scrutin au dimanche 3 juillet 2005,

Considérant qu'ainsi cette date engage toutes les parties, administration, candidats et électeurs.

Considérant la question posée au Conseil constitutionnel, il importe de rappeler tout d'abord que l'article 19 de la Constitution et les articles 121 et suivants du code électoral ont déterminé la composition de la Chambre des conseillers et fixé les conditions et les modalités de leur élection, qu'il appert de ces différentes dispositions que le tiers des membres de la Chambre des conseillers est élu parmi les employeurs, les agriculteurs et les salariés, sur proposition des organisations professionnelles concernées.

Considérant que l'article 125 du code électoral tout en reconnaissant explicitement à l'électeur la possibilité de choisir librement une liste pour chacun des trois secteurs professionnels concernés et de choisir parmi chaque liste retenue un nombre de noms égal au nombre de sièges réservés au secteur en question, a, en revanche, tenu à ce que l'électeur exerce effectivement son choix pour chaque secteur sans possibilité d'exclusion de l'un d'entre eux; que sur cette base le dit article dispose que l'électeur met exclusivement les trois bulletins choisis dans l'enveloppe réservée à cet effet et que «... n'est pas prise en considération toute enveloppe ne contenant pas trois bulletins de vote pour tous les secteurs. ».

Considérant que cet article exprime la volonté du législateur d'assurer la représentation des différents secteurs professionnels au sein de la Chambre des conseillers, de manière à ce que le caractère national de ces élections soit préservé et que celles-ci ne donnent pas lieu à quelque confrontation entre les divers secteurs professionnels, alors même qu'elles aient pour objectif une large représentation des différentes composantes de la société,

Considérant que les garanties prévues par la Constitution et mises en œuvre par le code électoral à l'effet d'une meilleure représentation au sein de la Chambre des Conseillers et d'une représentation des secteurs professionnels selon des proportions déterminées, ne présupposent guère une participation obligatoire à ces élections; que la liberté pour toute organisation professionnelle de ne pas présenter de candidature reste entière et que la situation est la même quant aux effets juridiques pour une organisation n'ayant pas présenté une déclaration de candidature dans les délais impartis et pour celle dont la liste est refusée pour non conformité avec la Constitution et le code électoral,

Considérant que la non présentation, par une organisation professionnelle relevant d'un secteur déterminé, d'une liste de candidats aux élections, ne constitue pas en soi une source de difficulté juridique, mais qu'il en est autrement lorsque le défaut de participation , volontaire ou non, a pour conséquence l'absence de ces élections de tout un secteur professionnel, ce qui advient inéluctablement quand le dit secteur est représenté, en fait, par une seule organisation; tel est le cas du secteur des salariés,

Considérant que, dans cette hypothèse, la difficulté juridique réside dans l'appréciation de la validité du déroulement du scrutin avec la seule participation du secteur des employeurs et de celui des agriculteurs, alors même que l'article 125 du code électoral prescrit explicitement à tout électeur de mettre dans l'enveloppe réservée à cet effet trois bulletins, un pour chaque secteur et prévoit, en cas d'inobservation de cette formalité, la nullité du vote; que dès lors se pose la question de savoir si l'on est en droit de priver deux secteurs professionnels de leur droit de présenter des candidats et d'être représentés à la Chambre des conseillers en raison de l'absence du troisième secteur et par la même d'entraver la formation d'une institution constitutionnelle,

Considérant qu'il est impérieux dans ce cas et d'un point de vue purement juridique, de concilier entre d'une part les exigences du respect de la liberté de chaque organisation relevant d'un secteur professionnel de présenter ou non une liste de candidats et la garantie du droit de participation des deux autres secteurs, et d'autre part les prescriptions du dernier paragraphe de l'article 125 du code électoral,

Considérant, sans conteste, que l'exercice par une organisation représentant à elle seule un secteur professionnel, de son droit de ne pas présenter de candidature, rend impossible l'application de la formalité selon laquelle l'électeur doit choisir une liste pour le secteur des salariés, et par là même le fait de mettre dans l'enveloppe réservée à cet effet, les trois bulletins qu'il aura choisi, un pour chaque secteur, comme en dispose le deuxième paragraphe in fine de l'article 125 du dit code

Considérant que l'impossibilité matérielle et juridique de mettre à la disposition des électeurs au moins un bulletin pour chaque secteur professionnel, conformément au 1er paragraphe de l'article 124 du code électoral, autorise de considérer que les conditions juridiques du deuxième paragraphe de l'article 125 du dit code ne sont pas réunies, tant il est vrai qu'il ne peut être exigé des électeurs de mettre trois bulletins dans l'enveloppe réservée à cet effet, alors que le déroulement de l'opération électorale commande, dans ce cas précis, de ne présenter que deux bulletins, que l'impossibilité rend ces prescriptions inapplicables du fait même de l'inexistence des éléments requis pour sa mise en œuvre.

Considérant qu'il résulte de l'application des règles générales de droit que l'impossibilité produit un effet exonératoire de la formalité requise qui, de ce fait s'en trouve écartée,

Considérant que l'électeur n'est pas tenu dans ce cas de satisfaire à la formalité impossible et par là même n'est tenu de choisir ni de mettre dans l'enveloppe réservée à cet effet, que les bulletins mis à sa disposition dans la limite des candidatures définitives au titre des secteurs professionnels.

Par ces motifs, émet l'avis suivant:

1- La non participation d'organisation représentant le secteur des salariés et la limitation des candidatures à deux secteurs professionnels, pour l'élection des membres de la Chambre des conseillers fixée au dimanche 3 juillet 2005, ne sont pas de nature à entraver le déroulement des opérations électorales aussi bien pour les secteurs que pour les gouvernorats.

2- La non présentation de liste au titre du secteur des salariés exonère, dans le présent cas, de l'obligation de mettre le bulletin au titre de ce secteur à la disposition de l'électeur qui, de ce fait, devra exercer son choix dans la limite des listes présentées.

Le 16 juin 2005

Journal Officiel de la République Tunisienne - 21 juin 2005; Page 1388.

Note:

C'est l'un des plus importants avis du conseil constitutionnel Tunisien. L'avis de la doctrine à son propos a divergé entre contestation et approbation.

Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut se référer à la constitution qui a prévu la composition de la chambre des conseillers, chambre nouvellement créée pour instaurer le bicaméralisme en Tunisie.

En effet, l'article 19 (nouveau) de la constitution dispose que «Les membres de la Chambre des conseillers se répartissent comme suit: Un membre ou deux pour chaque gouvernorat, selon le nombre des habitants, est élu ou sont élus à l'échelle régionale, parmi les membres élus des collectivités locales. Le tiers des membres de la Chambre est élu à l'échelle nationale, parmi les employeurs, les agriculteurs et les salariés ; les candidatures sont proposées par les organisations professionnelles concernées, dans des listes comprenant au minimum le double du nombre des sièges réservés à chaque catégorie. Les sièges sont répartis à égalité entre les secteurs concernés.».

Ainsi, le tiers de cette seconde chambre est composé de représentants des trois secteurs dont la candidature est proposée par les organisations professionnelles dans des listes contenants le double (au minimum) du nombre des sièges réservés à chaque catégorie.

Déjà, on sent le problème. En effet, la "logique juridique" ne commandait-elle pas que l'imposition d'une liste contenant le double de nombre soit laissée au soin du code électoral?

Un problème de surcroit qui s'ajoute à un autre. Cette disposition constitutionnelle est impérative. Le tiers de la chambre doit être constitué de cette façon. C'est-à-dire représenté par 3 secteurs qui sont représentatifs en Tunisie par 3 organisations seulement. (UTICA pour les employeurs; UGTT pour les salariés et UAT pour les agriculteurs).

Le passage par ces 3 organisations est incontournable.

Il est clair que la rédaction de cet article est réellement défectueuse bien que le principe postulé par son énoncé et le but recherché est certainement "Trop Noble".

A cette sauce, s'ajoute le sel qui a rendu le plat pathologique.

L'article 125 (nouveau) du code électoral dispose qu' «Est considéré nul le bulletin contenant un nombre de noms inférieur ou supérieur à celui des sièges à pourvoir au secteur. N'est pas prise en considération toute enveloppe ne contenant pas trois bulletins de vote pour tous les secteurs».

Toute enveloppe ne contenant pas 3 bulletins est considérée nulle.

L'UGTT, organisation syndicale représentant les salariés, invitée d'office pour présenter des candidats à cette chambre, n'a pas manqué de marquer l'histoire de l'institution nouvellement créée.

En effet, L'UGTT a simplement refusé de présenter un nombre double de candidats au nombre de sièges qui lui sont réservés. Il est évident que l'UGTT n'est pas conforme à la disposition de la loi sur ce point. Peu importe les motifs de cette organisation, son choix a sonné l'alerte de la défaillance du dispositif juridique mis en place pour permettre l'instauration de la seconde chambre parlementaire.

Détectant la faille, l'UGTT a tout simplement refusé de présenter ses listes. La menace sur le bon déroulement des élections de la chambre des conseillers est devenue effective.

Une menace, car c'est le 1/3 de la chambre qui pourrait sauter.

En effet, le choix des représentants des 3 secteurs se fait en une seule enveloppe. Les électeurs ne choisissent pas les représentants de 3 secteurs concernés par des bulletins de vote séparés et indépendants.  Mais ils le font en une seule enveloppe. Schématiquement, un électeur choisit une liste des salariés, une des employeurs et une des agriculteurs et les met en une seule enveloppe. Toute enveloppe ne contenant pas 3 bulletins est considérée comme nulle.

L'UGTT n'ayant pas présenté des candidats, les électeurs n'auront à leurs dispositions que 2 bulletins seulement.

Techniquement, aucun représentant de ses 3 secteurs ne sera élu. Le vote du 1/3 de la chambre étant frappé de nullité.

Le 1/3 étant mis hors service, c'est toute la chambre qui se trouve "coupe-circuité".

C'est dans ce cadre que l'avis du conseil a été sollicité.

Comment le conseil a trouvé la solution?

Il invente un principe juridico-philosophique fort intéressant:

«L'impossibilité produit un effet exonératoire de la formalité requise qui, de ce fait s'en trouve écartée». Un principe qui se justifie par le fait qu'il serait injuste «de priver deux secteurs professionnels de leur droit de présenter des candidats et d'être représentés à la Chambre des conseillers en raison de l'absence du troisième secteur et par la même d'entraver la formation d'une institution constitutionnelle».

Le conseil ayant anesthésié le problème, le réel traitement serait une opération "chirurgicale" des articles 19 (constitution) et 125 (code électoral).

 

samedi 20 octobre 2007

Les Cavaliers législatifs !!!

 

Avis n° 71-2005 du Conseil constitutionnel concernant certaines dispositions du projet de loi de finances pour l'année 2006

Vu la Constitution et notamment ses articles 18, 28, 34, 36, 69 et 72,

Vu la loi organique n° 67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,

Vu les articles soumis du projet de loi de finances pour l'année 2006, ayant pour objet de : - désigner l'ordonnateur de la Chambre des conseillers (les articles 10 et Il),

- étendre le champ d'intervention des sociétés d'investissement à capital risque (l'article 22),

- créer des fonds communs de placement à risque et déterminer leur régime fiscal (les articles 23, 24, 25 et 26),

- étendre le champ d'intervention du régime de garantie des prêts accordés aux moyennes entreprises dans l'industrie et les services et des participations dans leur capital (les articles 27, 28 et 29),

- faciliter l'intégration des sociétés totalement exportatrices dans le tissu économique national (l'article 36),

- rationaliser les modes de décompte des délais de prescription en cas de défaut de déclaration (l'article 51),

- prévoir la qualité pour agir en justice au stade de la cassation aux services centraux et étendre les modes de notification appliqués en première instance et en appel à la cassation (l'article 54),

- prévoir l'obligation d'insérer le matricule fiscal ou le numéro de la carte d'identité nationale dans quelques annonces et publicités obligatoires (l'article 56),

- déterminer le titre exécutoire pour le recouvrement des recettes revenant aux collectivités locales (les articles 57 et 58),

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que l'article 72 de la Constitution prévoit, notamment, que le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la Constitution, la loi autorise les ressources et les charges de l'Etat;

Considérant que les articles soumis font partie du projet de loi de finances pour l'année 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi organique du budget, «la loi de finances prévoit et autorise, pour chaque année, l'ensemble des charges et des ressources de l'Etat dans le cadre des objectifs des plans de développement et compte tenu de l'équilibre économique et financier défini par le budget économique» ;

Considérant que l'article 26 de la loi organique du budget prévoit, également, ce qui suit : Le projet de la loi de fiances comprend des dispositions relatives à:

- l'autorisation de perception des ressources publiques et la détermination de leur montant global,

- la fixation des voies et moyens applicables aux dépenses de gestion et aux dépenses de développement et la détermination du plafond des crédits ouverts au profit du budget de l'Etat et des budgets des établissements publics, en tenant compte des dispositions relatives aux crédits à caractère évaluatif,

- la mobilisation des ressources fiscales et non fiscales ainsi que la détermination des procédures financières,

- la création des fonds spéciaux du trésor et des fonds spéciaux ainsi que leur modification ou leur suppression,

- la fixation du plafond des garanties consenties par l'Etat et du plafond des prêts du trésor,

- l'autorisation afférente aux emprunts et obligations contractés au profit de l'Etat.

 

Le projet de la loi de finances comprend également des tableaux détaillés relatifs à la répartition :

- des ressources du budget de l'Etat par catégorie et article,

- des dépenses du budget de l'Etat par chapitre et par partie en fixant les crédits de programme, les crédits d'engagement et les crédits de paiement pour les dépenses de développement,

- des ressources et des dépenses des établissements publics et des ressources et des dépenses des fonds spéciaux du trésor ;

Considérant qu'il ressort des articles en question que la loi de finances comprend les dispositions relatives aux ressources et charges publiques, à la mobilisation des ressources fiscales et non fiscales et aux opérations financières de l'Etat ;

Considérant que si la saisine se limite à la soumission de certains articles du projet de la loi de finances, cela ne fait pas pour autant obstacle à ce que le Conseille examine dans ce cadre et dans la mesure où ces articles ou ensemble d'articles pris isolément constituent en eux ­mêmes des dispositions autonomes vis-à-vis des autres dispositions contenues dans le projet de la loi de finances;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, la saisine du Conseil constitutionnel est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la procédure devant les différents ordres de juridictions, aux obligations et aux principes fondamentaux du régime de la propriété;

Considérant que les articles 10, 11, 51, 54 et 56 soumis contiennent, notamment, des dispositions ayant trait à la procédure devant les différents ordres de juridictions, que les articles 22, 23, 27,28,29, 36 et 56 contiennent, par ailleurs, des dispositions ayant trait aux obligations et aux principes fondamentaux du régime de la propriété;

Considérant que les dispositions prévues par ces articles s'insèrent, eu égard à leur objet, dans le cadre de la saisine obligatoire;

 

Sur le fond :

 

En ce qui concerne les articles 22 et 23 du projet de loi de finances pour l'année 2006:

Considérant que l'article 28 de la Constitution prévoit une procédure et des délais réservés à l'adoption des lois de finances selon les conditions prévues par la loi organique du budget;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la constitution, la loi autorise les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions prévues par la loi organique du budget;

Considérant que l'article 22 du projet de loi de finances soumis comprend des dispositions ayant pour objet d'ajouter de nouvelles dispositions au premier paragraphe de l'article 22 de la loi n° 88-92 du 2 août 1988 modifiée par la loi n° 95-87 du 30 octobre 1995 et relative aux sociétés d'investissement, permettant aux sociétés d'investissement à capital risque d'accorder aux associés des avances sous forme de compte courant associés au profit des sociétés dans lesquelles elles détiennent une part du capital ;

Considérant que l'article 23 du projet de loi de finances soumis vise à ajouter un deuxième chapitre bis relatif aux fonds communs de placement à risque, et l'insérer au premier titre du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 ;

Considérant que les dispositions ajoutées contiennent, essentiellement, une définition des fonds communs de placement à risque et une indication de leurs objectifs, que les articles ajoutés contiennent des dispositions relatives aux formes des participations des fonds communs de placement à risque et aux conditions de la demande de rachat de leurs parts par les porteurs des parts du fonds ;

Considérant que, si les dispositions prévues aussi bien par l'article 22 que par l'article 23 du projet soumis ne soulèvent aucune inconstitutionnalité quant à leur objet, celui-ci n'a pas, néanmoins, de lien avec les prescriptions des dispositions de l'article premier et l'article 26 de la loi organique du budget;

Considérant qu'il apparaît ainsi que la nature de l'objet des articles 22 et 23 du projet de loi de finances soumis n'autorise pas à ce qu'ils soient pris selon la procédure et les délais réservés à l'adoption de la loi de finances et qui différent de ceux qui régissent la prise des lois ordinaires et organiques, qu'il s'ensuit que leur intégration dans la loi de finances n'est pas conforme aux articles 28 et 36 de la Constitution;

 

En ce qui concerne l'article 54 du projet de loi de finances pour l'année 2006 :

 

Considérant que la modification soumise du premier paragraphe de l'article 69 du code des droits et procédures fiscaux ouvre la possibilité pour se pourvoir en cassation, au nom de l'administration, exclusivement aux services centraux de la-fiscalité;

Considérant qu'il ressort de l'article 69 de la Constitution qu'il renvoie à la loi la fixation de la compétence du tribunal administratif et de la procédure applicable devant lui,

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la Constitution, la loi visée dans son article 69 a le caractère d'une loi organique,

Considérant que selon l'article 70 de la loi organique relative au Tribunal administratif, ne peuvent se pourvoir en cassation que les parties au jugement objet du pourvoi ou leurs ayants cause;

Considérant que, si cette formulation englobe les services centraux de la fiscalité en tant que partie eu égard, notamment, à l'unité de l'administration fiscale, abstraction faite de son organigramme, la limitation du pourvoi en cassation devant le Tribunal administratif aux seuls services centraux de la fiscalité, dans l'article 69 du code des droits et procédures fiscaux alors même que ce code est promulgué en vertu d'une loi ordinaire, ne s'accorde pas avec l'article 70 de la loi organique relative au Tribunal administratif;

Considérant que, sans débattre de l'éventualité d'exclure les autres parties assujetties à l'impôt, selon les termes de l'article 69 précité visé par l'article 54 du projet de loi de finances, avec ce que cela peut représenter, dans ce cas, sur le plan de la méconnaissance du droit d'accès à la justice, s'il est loisible au législateur d'opérer, dans une loi ordinaire, un renvoi à des dispositions contenues dans une loi organique ou de procéder à un rappel de ces dispositions, cela doit demeurer dans les limites de ce que prévoient les dispositions contenues dans la loi organique sans ajout, ni suppression ou modification;

Considérant qu'ainsi, le premier paragraphe de l'article 69 soumis tel que prévu par l'article 54 du projet de loi de finances n'est pas conforme aux articles 28 et 69 de la Constitution;

 

En ce qui concerne l'article 57 du projet de loi de finances pour l'année 2006 :

Considérant que l'article 57 du projet de loi de finances soumis dispose que seront remplacées, selon le cas, des expressions dans la version arabe utilisées dans le code de la fiscalité locale promulgué en vertu de la loi n° 97 -11 du 3 février 1997 par d'autres et ce dans le respect des règles grammaticales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la Constitution, le peuple exerce le pouvoir législatif par l'intermédiaire de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers ou par voie de référendum;

Considérant que l'article 28 de la Constitution dispose que la Chambre des députés et la Chambre des conseillers adoptent les projets de loi de finances;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine l'assiette, les taux et la procédure de recouvrement de l'impôt, tant qu'une délégation n'est pas donnée, à cet effet, au Président de la République par les lois de finances ou les lois à caractère fiscal,

Considérant que la formulation selon laquelle l'article 57 du projet est soumis ne concerne pas la délégation au président de la République, telle que prévue par l'article 34 de la Constitution en ce qui concerne la détermination de l'assiette, les taux ou la procédure du recouvrement de l'impôt;

Considérant que les dispositions de l'article 57 précité, dans leur formulation proposée et, notamment, en ce qui concerne les structures de la langue et les règles d'accord selon le contexte dans lequel elles sont prévues, ouvre le champ, sans aucune précision, à des autorités autres que le pouvoir législatif pour agir sur le texte de loi et y introduire des modifications ;

Considérant que, dans l'établissement de la règle juridique, on ne peut pas séparer la formulation définitive du texte et son contenu, dans le cadre de la compétence prévue au profit du pouvoir législatif, dans le cas présent, par les articles 18, 28 et 34 de la Constitution;

Considérant que l'article 57 du projet de loi de finances tel qu'ainsi formulé est, par conséquent, incompatible avec les articles 18,28 et 34 de la Constitution;

En ce qui concerne les articles 10, 11, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 51, 54, 56, 57 et 58 du projet de loi de finances pour l'année 2006 :

Considérant que ces articles ont trait aux ressources et aux dépenses de l'Etat, à la mobilisation des ressources fiscales et non fiscales et aux opérations financières, que leur insertion dans la loi de finances s'accorde avec la loi organique du budget et est, par conséquent, conforme, de ce point de vue, aux dispositions des articles 28 et 36 de la Constitution; 

En ce qui concerne l'article 11 du projet de loi de finances pour l'année 2006 :

Considérant que cet article étend au président de la Chambre des conseillers les dispositions de l'article 9 de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985, en conférant au président de ladite Chambre qualité pour l'introduction des requêtes devant la cour de discipline financière ;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la Constitution que le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République;

Considérant que l'article 11 soumis se limite à étendre des dispositions d'une loi en vigueur qui est la loi n° 85-74 précitée,

Considérant que les dispositions prévues par l'article Il soumis ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci;

Considérant que le reste des articles ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution, qu'ils sont, par conséquent, compatibles avec celle-ci, à l'exception des articles 54 et 57 du projet de loi de finances soumis,

Emet l'avis suivant: 

Les dispositions soumises du projet de loi de finances pour l'année 2006 ne soulèvent aucune inconstitutionnalité, à l'exception:

-                        de l'insertion de ses articles 22 et 23 dans la loi de finances, qui n'est pas conforme aux articles 28 et 36 de la Constitution,

-                        de l'article 54 du projet en question qui n'est pas conforme aux articles 28 et 69 de la Constitution et de l'article 57 qui est incompatible avec les articles 18, 28 et 34 de la Constitution.

 

Avis n° 72 -2005 du Conseil constitutionnel concernant certaines dispositions du projet de loi de finances pour l'année 2006

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 21 octobre 2005, parvenue au Conseil constitutionnel à la même date et soumettant au Conseil certaines dispositions du projet de loi de finances pour l'année 2006, en déclarant l'urgence,

Vu la Constitution et notamment ses articles 28, 36 et 72,

Vu la loi organique n° 67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,

Vu son avis n° 71-2005 en date du 19 octobre 2005 et par lequel il a soulevé des inconstitutionnalités concernant, d'une part, l'insertion de certaines dispositions dans la loi de finances et, d'autre part, le contenu d'autres dispositions,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le Conseil a déjà été saisi de dispositions du projet de loi de finances pour l'année 2006, par lettre du Président de la République en date du 12 octobre 2005, qu'il a émis, à son sujet, le 19 octobre 2005, un avis par lequel il a soulevé des inconstitutionnalités concernant l'insertion, d'une part, d'un article dans la loi de finances ayant pour objet d'étendre le champ d'intervention des sociétés d'investissement à capital risque et d'un article ayant pour objet de créer des fonds communs de placement à risque et, d'autre part, d'un article modifiant l'article 69 du code des droits et procédures fiscaux et qui n'est pas conforme aux articles 28 et 69 de la Constitution et d'un article ayant pour objet de changer des expressions prévues par le code de la fiscalité locale, ce qui est incompatible avec les articles 18, 28 et 34 de la Constitution;

Sur le fond:

Considérant que la saisine du Conseil ne concerne pas les dispositions dont l'insertion dans la loi de finances soulève une inconstitutionnalité, conformément à l'avis du Conseil cité ci-haut;

Considérant que les articles soumis du projet de loi de finances pour l'année 2006 ont trait aux ressources et aux dépenses publiques, à la mobilisation des ressources fiscales et non fiscales et aux opérations financières, que leur insertion dans la loi de finances en vertu de la loi organique du budget est, de ce fait, conforme aux dispositions des articles 28 et 36 de la Constitution;

Considérant que la présente saisine ne comporte pas l'article 54 du projet de loi de finances modifiant les dispositions de l'article 69 du code des droits et procédure~ fiscaux;

Considérant que l'article 57 du projet de loi de finances pour l'année 2006 est soumis dans une nouvelle formulation précisant de façon explicite le changement qu'il est projeté d'introduire en ce qui concerne certaines expressions prévues par des articles du code de la fiscalité locale,

Considérant qu'il apparaît de la lecture de l'article 57 soumis dans sa nouvelle version que l'inconstitutionnalité soulevée par le Conseil, a son sujet, a été écartée, que la présente version est, de ce fait, compatible avec la Constitution;

Considérant que le reste des articles soumis du projet de loi de finances, de par leur objet, ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution et sont, par conséquent, compatibles avec celle-ci;

Emet l'avis suivant :

Les dispositions soumises du projet de loi de finances pour l'année 2006 ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Le samedi 22 octobre 2005

Journal Officiel de la République Tunisienne - 20 décembre 2005. Page 3703

Notes:

On retient:

-                        Si la saisine se limite à la soumission de certains articles du projet de la loi de finances, cela ne fait pas pour autant obstacle à ce que le Conseille examine dans ce cadre et dans la mesure où ces articles ou ensemble d'articles pris isolément constituent en eux ­mêmes des dispositions autonomes vis-à-vis des autres dispositions contenues dans le projet de la loi de finances.

-                        Même si Les dispositions prévues aussi bien par l'article 22 que par l'article 23 du projet soumis ne soulèvent aucune inconstitutionnalité quant à leur objet, celui-ci n'a pas, néanmoins, de lien avec les prescriptions des dispositions de l'article premier et l'article 26 de la loi organique du budget.

-                        La formulation englobe relative aux services centraux de la fiscalité en tant que partie eu égard, notamment, à l'unité de l'administration fiscale, abstraction faite de son organigramme, la limitation du pourvoi en cassation devant le Tribunal administratif aux seuls services centraux de la fiscalité, dans l'article 69 du code des droits et procédures fiscaux alors même que ce code est promulgué en vertu d'une loi ordinaire, ne s'accorde pas avec l'article 70 de la loi organique relative au Tribunal administratif.

-                        Les dispositions de l'article 57 précité, dans leur formulation proposée et, notamment, en ce qui concerne les structures de la langue et les règles d'accord selon le contexte dans lequel elles sont prévues, ouvre le champ, sans aucune précision, à des autorités autres que le pouvoir législatif pour agir sur le texte de loi et y introduire des modifications .