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samedi 20 octobre 2007

Les Cavaliers législatifs !!!

 

Avis n° 71-2005 du Conseil constitutionnel concernant certaines dispositions du projet de loi de finances pour l'année 2006

Vu la Constitution et notamment ses articles 18, 28, 34, 36, 69 et 72,

Vu la loi organique n° 67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,

Vu les articles soumis du projet de loi de finances pour l'année 2006, ayant pour objet de : - désigner l'ordonnateur de la Chambre des conseillers (les articles 10 et Il),

- étendre le champ d'intervention des sociétés d'investissement à capital risque (l'article 22),

- créer des fonds communs de placement à risque et déterminer leur régime fiscal (les articles 23, 24, 25 et 26),

- étendre le champ d'intervention du régime de garantie des prêts accordés aux moyennes entreprises dans l'industrie et les services et des participations dans leur capital (les articles 27, 28 et 29),

- faciliter l'intégration des sociétés totalement exportatrices dans le tissu économique national (l'article 36),

- rationaliser les modes de décompte des délais de prescription en cas de défaut de déclaration (l'article 51),

- prévoir la qualité pour agir en justice au stade de la cassation aux services centraux et étendre les modes de notification appliqués en première instance et en appel à la cassation (l'article 54),

- prévoir l'obligation d'insérer le matricule fiscal ou le numéro de la carte d'identité nationale dans quelques annonces et publicités obligatoires (l'article 56),

- déterminer le titre exécutoire pour le recouvrement des recettes revenant aux collectivités locales (les articles 57 et 58),

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que l'article 72 de la Constitution prévoit, notamment, que le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la Constitution, la loi autorise les ressources et les charges de l'Etat;

Considérant que les articles soumis font partie du projet de loi de finances pour l'année 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi organique du budget, «la loi de finances prévoit et autorise, pour chaque année, l'ensemble des charges et des ressources de l'Etat dans le cadre des objectifs des plans de développement et compte tenu de l'équilibre économique et financier défini par le budget économique» ;

Considérant que l'article 26 de la loi organique du budget prévoit, également, ce qui suit : Le projet de la loi de fiances comprend des dispositions relatives à:

- l'autorisation de perception des ressources publiques et la détermination de leur montant global,

- la fixation des voies et moyens applicables aux dépenses de gestion et aux dépenses de développement et la détermination du plafond des crédits ouverts au profit du budget de l'Etat et des budgets des établissements publics, en tenant compte des dispositions relatives aux crédits à caractère évaluatif,

- la mobilisation des ressources fiscales et non fiscales ainsi que la détermination des procédures financières,

- la création des fonds spéciaux du trésor et des fonds spéciaux ainsi que leur modification ou leur suppression,

- la fixation du plafond des garanties consenties par l'Etat et du plafond des prêts du trésor,

- l'autorisation afférente aux emprunts et obligations contractés au profit de l'Etat.

 

Le projet de la loi de finances comprend également des tableaux détaillés relatifs à la répartition :

- des ressources du budget de l'Etat par catégorie et article,

- des dépenses du budget de l'Etat par chapitre et par partie en fixant les crédits de programme, les crédits d'engagement et les crédits de paiement pour les dépenses de développement,

- des ressources et des dépenses des établissements publics et des ressources et des dépenses des fonds spéciaux du trésor ;

Considérant qu'il ressort des articles en question que la loi de finances comprend les dispositions relatives aux ressources et charges publiques, à la mobilisation des ressources fiscales et non fiscales et aux opérations financières de l'Etat ;

Considérant que si la saisine se limite à la soumission de certains articles du projet de la loi de finances, cela ne fait pas pour autant obstacle à ce que le Conseille examine dans ce cadre et dans la mesure où ces articles ou ensemble d'articles pris isolément constituent en eux ­mêmes des dispositions autonomes vis-à-vis des autres dispositions contenues dans le projet de la loi de finances;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, la saisine du Conseil constitutionnel est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la procédure devant les différents ordres de juridictions, aux obligations et aux principes fondamentaux du régime de la propriété;

Considérant que les articles 10, 11, 51, 54 et 56 soumis contiennent, notamment, des dispositions ayant trait à la procédure devant les différents ordres de juridictions, que les articles 22, 23, 27,28,29, 36 et 56 contiennent, par ailleurs, des dispositions ayant trait aux obligations et aux principes fondamentaux du régime de la propriété;

Considérant que les dispositions prévues par ces articles s'insèrent, eu égard à leur objet, dans le cadre de la saisine obligatoire;

 

Sur le fond :

 

En ce qui concerne les articles 22 et 23 du projet de loi de finances pour l'année 2006:

Considérant que l'article 28 de la Constitution prévoit une procédure et des délais réservés à l'adoption des lois de finances selon les conditions prévues par la loi organique du budget;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la constitution, la loi autorise les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions prévues par la loi organique du budget;

Considérant que l'article 22 du projet de loi de finances soumis comprend des dispositions ayant pour objet d'ajouter de nouvelles dispositions au premier paragraphe de l'article 22 de la loi n° 88-92 du 2 août 1988 modifiée par la loi n° 95-87 du 30 octobre 1995 et relative aux sociétés d'investissement, permettant aux sociétés d'investissement à capital risque d'accorder aux associés des avances sous forme de compte courant associés au profit des sociétés dans lesquelles elles détiennent une part du capital ;

Considérant que l'article 23 du projet de loi de finances soumis vise à ajouter un deuxième chapitre bis relatif aux fonds communs de placement à risque, et l'insérer au premier titre du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 ;

Considérant que les dispositions ajoutées contiennent, essentiellement, une définition des fonds communs de placement à risque et une indication de leurs objectifs, que les articles ajoutés contiennent des dispositions relatives aux formes des participations des fonds communs de placement à risque et aux conditions de la demande de rachat de leurs parts par les porteurs des parts du fonds ;

Considérant que, si les dispositions prévues aussi bien par l'article 22 que par l'article 23 du projet soumis ne soulèvent aucune inconstitutionnalité quant à leur objet, celui-ci n'a pas, néanmoins, de lien avec les prescriptions des dispositions de l'article premier et l'article 26 de la loi organique du budget;

Considérant qu'il apparaît ainsi que la nature de l'objet des articles 22 et 23 du projet de loi de finances soumis n'autorise pas à ce qu'ils soient pris selon la procédure et les délais réservés à l'adoption de la loi de finances et qui différent de ceux qui régissent la prise des lois ordinaires et organiques, qu'il s'ensuit que leur intégration dans la loi de finances n'est pas conforme aux articles 28 et 36 de la Constitution;

 

En ce qui concerne l'article 54 du projet de loi de finances pour l'année 2006 :

 

Considérant que la modification soumise du premier paragraphe de l'article 69 du code des droits et procédures fiscaux ouvre la possibilité pour se pourvoir en cassation, au nom de l'administration, exclusivement aux services centraux de la-fiscalité;

Considérant qu'il ressort de l'article 69 de la Constitution qu'il renvoie à la loi la fixation de la compétence du tribunal administratif et de la procédure applicable devant lui,

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la Constitution, la loi visée dans son article 69 a le caractère d'une loi organique,

Considérant que selon l'article 70 de la loi organique relative au Tribunal administratif, ne peuvent se pourvoir en cassation que les parties au jugement objet du pourvoi ou leurs ayants cause;

Considérant que, si cette formulation englobe les services centraux de la fiscalité en tant que partie eu égard, notamment, à l'unité de l'administration fiscale, abstraction faite de son organigramme, la limitation du pourvoi en cassation devant le Tribunal administratif aux seuls services centraux de la fiscalité, dans l'article 69 du code des droits et procédures fiscaux alors même que ce code est promulgué en vertu d'une loi ordinaire, ne s'accorde pas avec l'article 70 de la loi organique relative au Tribunal administratif;

Considérant que, sans débattre de l'éventualité d'exclure les autres parties assujetties à l'impôt, selon les termes de l'article 69 précité visé par l'article 54 du projet de loi de finances, avec ce que cela peut représenter, dans ce cas, sur le plan de la méconnaissance du droit d'accès à la justice, s'il est loisible au législateur d'opérer, dans une loi ordinaire, un renvoi à des dispositions contenues dans une loi organique ou de procéder à un rappel de ces dispositions, cela doit demeurer dans les limites de ce que prévoient les dispositions contenues dans la loi organique sans ajout, ni suppression ou modification;

Considérant qu'ainsi, le premier paragraphe de l'article 69 soumis tel que prévu par l'article 54 du projet de loi de finances n'est pas conforme aux articles 28 et 69 de la Constitution;

 

En ce qui concerne l'article 57 du projet de loi de finances pour l'année 2006 :

Considérant que l'article 57 du projet de loi de finances soumis dispose que seront remplacées, selon le cas, des expressions dans la version arabe utilisées dans le code de la fiscalité locale promulgué en vertu de la loi n° 97 -11 du 3 février 1997 par d'autres et ce dans le respect des règles grammaticales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la Constitution, le peuple exerce le pouvoir législatif par l'intermédiaire de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers ou par voie de référendum;

Considérant que l'article 28 de la Constitution dispose que la Chambre des députés et la Chambre des conseillers adoptent les projets de loi de finances;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine l'assiette, les taux et la procédure de recouvrement de l'impôt, tant qu'une délégation n'est pas donnée, à cet effet, au Président de la République par les lois de finances ou les lois à caractère fiscal,

Considérant que la formulation selon laquelle l'article 57 du projet est soumis ne concerne pas la délégation au président de la République, telle que prévue par l'article 34 de la Constitution en ce qui concerne la détermination de l'assiette, les taux ou la procédure du recouvrement de l'impôt;

Considérant que les dispositions de l'article 57 précité, dans leur formulation proposée et, notamment, en ce qui concerne les structures de la langue et les règles d'accord selon le contexte dans lequel elles sont prévues, ouvre le champ, sans aucune précision, à des autorités autres que le pouvoir législatif pour agir sur le texte de loi et y introduire des modifications ;

Considérant que, dans l'établissement de la règle juridique, on ne peut pas séparer la formulation définitive du texte et son contenu, dans le cadre de la compétence prévue au profit du pouvoir législatif, dans le cas présent, par les articles 18, 28 et 34 de la Constitution;

Considérant que l'article 57 du projet de loi de finances tel qu'ainsi formulé est, par conséquent, incompatible avec les articles 18,28 et 34 de la Constitution;

En ce qui concerne les articles 10, 11, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 51, 54, 56, 57 et 58 du projet de loi de finances pour l'année 2006 :

Considérant que ces articles ont trait aux ressources et aux dépenses de l'Etat, à la mobilisation des ressources fiscales et non fiscales et aux opérations financières, que leur insertion dans la loi de finances s'accorde avec la loi organique du budget et est, par conséquent, conforme, de ce point de vue, aux dispositions des articles 28 et 36 de la Constitution; 

En ce qui concerne l'article 11 du projet de loi de finances pour l'année 2006 :

Considérant que cet article étend au président de la Chambre des conseillers les dispositions de l'article 9 de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985, en conférant au président de ladite Chambre qualité pour l'introduction des requêtes devant la cour de discipline financière ;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la Constitution que le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République;

Considérant que l'article 11 soumis se limite à étendre des dispositions d'une loi en vigueur qui est la loi n° 85-74 précitée,

Considérant que les dispositions prévues par l'article Il soumis ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci;

Considérant que le reste des articles ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution, qu'ils sont, par conséquent, compatibles avec celle-ci, à l'exception des articles 54 et 57 du projet de loi de finances soumis,

Emet l'avis suivant: 

Les dispositions soumises du projet de loi de finances pour l'année 2006 ne soulèvent aucune inconstitutionnalité, à l'exception:

-                        de l'insertion de ses articles 22 et 23 dans la loi de finances, qui n'est pas conforme aux articles 28 et 36 de la Constitution,

-                        de l'article 54 du projet en question qui n'est pas conforme aux articles 28 et 69 de la Constitution et de l'article 57 qui est incompatible avec les articles 18, 28 et 34 de la Constitution.

 

Avis n° 72 -2005 du Conseil constitutionnel concernant certaines dispositions du projet de loi de finances pour l'année 2006

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 21 octobre 2005, parvenue au Conseil constitutionnel à la même date et soumettant au Conseil certaines dispositions du projet de loi de finances pour l'année 2006, en déclarant l'urgence,

Vu la Constitution et notamment ses articles 28, 36 et 72,

Vu la loi organique n° 67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,

Vu son avis n° 71-2005 en date du 19 octobre 2005 et par lequel il a soulevé des inconstitutionnalités concernant, d'une part, l'insertion de certaines dispositions dans la loi de finances et, d'autre part, le contenu d'autres dispositions,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le Conseil a déjà été saisi de dispositions du projet de loi de finances pour l'année 2006, par lettre du Président de la République en date du 12 octobre 2005, qu'il a émis, à son sujet, le 19 octobre 2005, un avis par lequel il a soulevé des inconstitutionnalités concernant l'insertion, d'une part, d'un article dans la loi de finances ayant pour objet d'étendre le champ d'intervention des sociétés d'investissement à capital risque et d'un article ayant pour objet de créer des fonds communs de placement à risque et, d'autre part, d'un article modifiant l'article 69 du code des droits et procédures fiscaux et qui n'est pas conforme aux articles 28 et 69 de la Constitution et d'un article ayant pour objet de changer des expressions prévues par le code de la fiscalité locale, ce qui est incompatible avec les articles 18, 28 et 34 de la Constitution;

Sur le fond:

Considérant que la saisine du Conseil ne concerne pas les dispositions dont l'insertion dans la loi de finances soulève une inconstitutionnalité, conformément à l'avis du Conseil cité ci-haut;

Considérant que les articles soumis du projet de loi de finances pour l'année 2006 ont trait aux ressources et aux dépenses publiques, à la mobilisation des ressources fiscales et non fiscales et aux opérations financières, que leur insertion dans la loi de finances en vertu de la loi organique du budget est, de ce fait, conforme aux dispositions des articles 28 et 36 de la Constitution;

Considérant que la présente saisine ne comporte pas l'article 54 du projet de loi de finances modifiant les dispositions de l'article 69 du code des droits et procédure~ fiscaux;

Considérant que l'article 57 du projet de loi de finances pour l'année 2006 est soumis dans une nouvelle formulation précisant de façon explicite le changement qu'il est projeté d'introduire en ce qui concerne certaines expressions prévues par des articles du code de la fiscalité locale,

Considérant qu'il apparaît de la lecture de l'article 57 soumis dans sa nouvelle version que l'inconstitutionnalité soulevée par le Conseil, a son sujet, a été écartée, que la présente version est, de ce fait, compatible avec la Constitution;

Considérant que le reste des articles soumis du projet de loi de finances, de par leur objet, ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution et sont, par conséquent, compatibles avec celle-ci;

Emet l'avis suivant :

Les dispositions soumises du projet de loi de finances pour l'année 2006 ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Le samedi 22 octobre 2005

Journal Officiel de la République Tunisienne - 20 décembre 2005. Page 3703

Notes:

On retient:

-                        Si la saisine se limite à la soumission de certains articles du projet de la loi de finances, cela ne fait pas pour autant obstacle à ce que le Conseille examine dans ce cadre et dans la mesure où ces articles ou ensemble d'articles pris isolément constituent en eux ­mêmes des dispositions autonomes vis-à-vis des autres dispositions contenues dans le projet de la loi de finances.

-                        Même si Les dispositions prévues aussi bien par l'article 22 que par l'article 23 du projet soumis ne soulèvent aucune inconstitutionnalité quant à leur objet, celui-ci n'a pas, néanmoins, de lien avec les prescriptions des dispositions de l'article premier et l'article 26 de la loi organique du budget.

-                        La formulation englobe relative aux services centraux de la fiscalité en tant que partie eu égard, notamment, à l'unité de l'administration fiscale, abstraction faite de son organigramme, la limitation du pourvoi en cassation devant le Tribunal administratif aux seuls services centraux de la fiscalité, dans l'article 69 du code des droits et procédures fiscaux alors même que ce code est promulgué en vertu d'une loi ordinaire, ne s'accorde pas avec l'article 70 de la loi organique relative au Tribunal administratif.

-                        Les dispositions de l'article 57 précité, dans leur formulation proposée et, notamment, en ce qui concerne les structures de la langue et les règles d'accord selon le contexte dans lequel elles sont prévues, ouvre le champ, sans aucune précision, à des autorités autres que le pouvoir législatif pour agir sur le texte de loi et y introduire des modifications .            

 

mardi 7 août 2007

La Justice déléguée

 Avis n° 18-2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix

Vu la constitution et notamment son préambule et ses articles 6, 12, 28, 32, 33, 34, 52, 54, 65, 66, 67, 69 et 72.

Vu sa décision de prolonger le délai de consultation en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée, Ouï le rapport relatif au projet soumis, 

I- Sur la saisine du Conseil :

Considérant que les modifications soumises contiennent des dispositions relatives à la procédure devant les tribunaux et aux obligations ;

Considérant que l'article 34 de la Constitution dispose notamment que sont pris sous forme de lois les textes relatifs à la procédure devant les différents ordres de juridiction et aux obligations;

Considérant que le projet soumis, vu son objet, s'insère dans le cadre de la saisine obligatoire;

II- Sur le fond:

Considérant que le projet de loi soumis contient notamment des dispositions relatives :

- à l'adoption d'une nouvelle classification des pratiques anticoncurrentielles,

- à l'attribution de la personnalité morale et de l'autonomie financière au Conseil de la concurrence,

- à l'élargissement des attributions consultatives du Conseil,

- à la révision des conditions selon lesquelles les projets des opérations de concentration économique sont soumis au ministre chargé du commerce,

- à la consultation obligatoire du Conseil de la concurrence à propos des projets de textes réglementaires,

- à la saisine d'office du Conseil,

- à la précision et la clarification des rapports entre le Conseil de la concurrence et les autorités de régulation,

- à la révision des dispositions prohibant les contrats de concession et les contrats de représentation commerciale exclusive,

ü     En ce qui concerne l'article 5, premier paragraphe (nouveau) au regard du projet de l'article 9 :

Considérant que le premier paragraphe (nouveau) de l'article 5 dispose que: «Sont prohibées les actions concertées, les collusions et les ententes expresses ou tacites ayant un objet ou un effet anticoncurrentiel et lorsqu'elles visent à :

1-faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de l'offre et de la demande,

2-limiter l'accès au marché à d'autres entreprises ou le libre exercice de la concurrence,

3-limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique,

4- répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;

Considérant que le Conseil de la concurrence exerce une compétence faisant partie, en principe, des compétences relevant de la justice ;

Considérant qu'il appert de la composition du Conseil de la concurrence que ce Conseil comprend des magistrats, des conseillers au Tribunal administratif et à la Cour des comptes et des membres non magistrats ;

Considérant qu'aux termes du projet de l'article 9 de la loi relative à la concurrence et aux prix, le Conseil de la concurrence est compétent pour connaître des requêtes afférentes aux pratiques anticoncurrentielles telles que prévues par le projet du premier paragraphe de l'article 5 de la loi précitée, comme il est également compétent pour connaître des requêtes afférentes à l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché intérieur ou sur une partie substantielle de celui-ci ou d'un état de dépendance économique conformément à ce qui est prévu par le reste de l'article 5 de la loi précitée;

Considérant qu'aux termes du projet de l'article 5 soumis, la compétence du Conseil de la concurrence se limite à examiner les requêtes afférentes aux actions concertées, aux collusions et aux ententes expresses ou tacites ayant un objet ou un effet anticoncurrentiel et lorsqu'elles visent à :

1-faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de l'offre et de la demande,

2-limiter l'accès au marché à d'autres entreprises ou le libre exercice de la concurrence,

3-limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique,

4- répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;

Considérant que si, pour des considérations spécifiques, on peut réserver à certaines autorités la connaissance en premier ressort de certains contentieux déterminés telles que les pratiques anticoncurrentielles, cela doit se limiter exclusivement à ces pratiques;

Considérant que cette compétence est soumise au contrôle de la justice et n'exclut pas son intervention, dans le cadre de sa compétence générale, pour trancher les conflits qui lui sont soumis en matière de concurrence sur des bases autres que celles qui sont prévues par l'article 5 de la loi relative à la concurrence et aux prix, que le projet du premier paragraphe de l'article 5 précité, en déterminant, de façon précise, les pratiques, les actions, les collusions et les ententes sur lesquelles se fonde la compétence du Conseil de la concurrence telle que prévue par l'article 9 ( nouveau), est, de ce fait, compatible avec la règle de la séparation des pouvoirs prévue par le préambule de la Constitution;

ü     En ce qui concerne l'article 9 (nouveau):

Considérant que, le troisième paragraphe de l'article 9 (nouveau) dispose que le ministre chargé du commerce peut soumettre à l'avis du Conseil de la concurrence les projets de textes législatifs ;

Considérant que les projets de lois obéissent pour ce qui est de leur présentation, de leur adoption et de leur promulgation, à une procédure fixée par la Constitution et notamment par ses articles 28, 32, 33, 52, et 54 ;

Considérant que cette procédure fait partie des formalités substantielles en matière législative;

Considérant que, si le projet prévoit la possibilité de consulter le Conseil de la concurrence au sujet des projets de textes législatifs, cette consultation se fait, d'une part, de façon facultative et, d'autre part, dans la phase préparatoire de l'élaboration du projet de la loi et avant sa soumission à la procédure prévue, à ce sujet, par la Constitution, du moment que l'initiative de la consultation revient au ministre qui l'exerce avant que le texte ne soit soumis, dans sa forme définitive, à la délibération du Conseil des ministres, qu'il s'ensuit que la consultation dans cette phase n'est pas contraire à la Constitution ;

Considérant que le quatrième paragraphe de l'article 9 (nouveau) précité dispose que le Conseil est obligatoirement consulté par le gouvernement sur les projets de textes réglementaires tendant à imposer des conditions particulières pour l'exercice d'une activité économique ou d'une profession ou à établir des restrictions pouvant entraver l'accès au marché;

Considérant que le paragraphe en question prévoit ainsi le caractère obligatoire de la consultation du Conseil par le gouvernement au sujet des projets de textes réglementaires dans les cas susvisés ;

Considérant que cela revient à poser une règle de forme dans la procédure de la prise des textes réglementaires tendant à imposer des conditions particulières pour l'exercice d'une activité économique ou d'une profession ou à établir des restrictions pouvant entraver l'accès au marché;

Considérant que, si le paragraphe précité prévoit la consultation obligatoire, le paragraphe suivant du même article renvoie au pouvoir réglementaire général pour fixer la procédure et les modalités de cette consultation, qu'en outre, l'avis donné par le Conseil de la concurrence à ce sujet ne lie pas le pouvoir réglementaire, qu'il s'ensuit que ces dispositions ne sont pas contraires aux prescriptions de la Constitution et notamment celles qui concernent l'exercice du pouvoir réglementaire général;

ü     En ce qui concerne le paragraphe troisièmement (nouveau) de l'article 10 :

Considérant que le paragraphe en question prévoit que le Conseil de la concurrence comprend quatre magistrats du deuxième grade au moins et que les membres magistrats sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois;

Considérant qu'il ressort des articles 28, 66 et 67 de la Constitution que le statut de la magistrature est pris sous la forme de loi organique;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, le détachement des magistrats ne peut pas dépasser une période de cinq ans non renouvelable;

Considérant que cette condition relative à la période maximale du détachement s'applique aux magistrats qui sont dans cette position;

Considérant que, par ailleurs, l'article 16 du statut de la magistrature dispose que l'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée;

Considérant que la présence de magistrats au Conseil de la concurrence ne représente pas un cumul entre les fonctions judiciaires et d'autres fonctions publiques dans la mesure où, d'une part, ces magistrats exercent une fonction qui ne se situe pas en dehors du domaine de leur compétence initiale et, d'autre part, ils n'exercent pas leurs fonctions au sein du Conseil de la concurrence à plein temps;

Considérant que les magistrats visés au paragraphe cité (nouveau) précité sont des magistrats en activité dans leur corps d'origine et ne sont pas, par conséquent, en détachement, que les prescriptions précitées de l'article 40 du statut de la magistrature concernant les conditions et la procédure du détachement ne leur sont pas applicables, qu'ils ne sont pas concernés par la prohibition du cumul prévue par l'article 16 du statut en question;

Considérant qu'il s'ensuit que le fait d'indiquer dans le projet soumis que la période d'appartenance des membres magistrats au Conseil de la concurrence est de cinq ans renouvelable n'est pas contraire à la Constitution ;

ü     En ce qui concerne le deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 11 :

Considérant que le deuxième paragraphe (nouveau) en question dispose, notamment, que le Conseil peut, sur rapport du rapporteur général et après avoir entendu le commissaire du gouvernement, se saisir d'office des pratiques anticoncurrentielles sur le marché;

Considérant que les principes du procès équitable tels qu'ils résultent de la Constitution et notamment de son préambule et de ses articles 6, 12, et 65 exigent que soient séparées l'autorité habilitée à engager l'action et celle qui est habilitée à statuer sur ladite action;

Considérant que, si le paragraphe en question permet au Conseil de la concurrence de se saisir d'office des pratiques anticoncurrentielles sur le marché, il a fixé des règles procédurales régissant cette saisine et selon lesquelles un rapport sur le sujet est fait par le rapporteur général et des conclusions écrites sont présentées par le commissaire du gouvernement, ces deux autorités ne faisant pas partie de la composition juridictionnelle du Conseil de la concurrence ;

Considérant que le deuxième paragraphe (nouveau) est, de la sorte, compatible avec la Constitution;

ü     En ce qui concerne le deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 21 :

Considérant que selon le paragraphe en question, les décisions rendues par le Conseil de la concurrence sont susceptibles d'appel devant le Tribunal administratif conformément à la loi n° 72-40 du 1 er juin 1972 relative au Tribunal administratif;

Considérant qu'il ressort des articles 28 et 69 de la Constitution que la compétence du Tribunal administratif, en tant que l'une des deux composantes du Conseil d'Etat est fixée par une loi organique;

Considérant que la loi organique n° 2003-70 du 11 novembre 2003 a attribué au Tribunal administratif la compétence de connaître de l'appel dirigé contre les décisions du Conseil de la concurrence ;

Considérant que les dispositions contenues dans le deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 21 ne font ainsi que rappeler des dispositions en vigueur ayant la forme d'une loi organique;

Considérant que le fait d'intégrer ces dispositions dans une loi ordinaire en faisant référence à la loi organique qui les a prévues n'est pas contraire à la Constitution dans la mesure où le rappel fait n'affecte pas les dispositions en question telles que prévues par la loi organique;

III- Emet l'avis suivant:

Le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Le lundi 25 avril 2005

Journal Officiel de la République Tunisienne - 19 juillet 2005; Page 1768.

Note:

Avis très riche. Certes, des affirmations par le conseil peuvent être discutées mais le débat ne devrait pas être fait sur ces lignes.

L'avis porte un projet de loi qui a fait une sorte de refonte du conseil de la concurrence. Le CC nous a gratifié de quelques principes et règles à ajouter à sa "jurisprudence".

1- La justice déléguée:

Le conseil, rappel qui est compétent pour rendre la justice. Celle-ci étant un service public, elle est donc gérée exclusivement, en principe, par la justice étatique qui a une compétence générale. Et même, si pour des considérations spécifiques, on peut accorder une compétence particulière à d'autres autorités, cette compétence "déléguée" reste soumise au contrôle de la justice étatique et n'exclut pas son intervention. C'est un fondement qui peut s'appliquer aussi à l'arbitrage et autres matières similaires.

2- La procédure des projets de loi:

C'est la partie la plus importante à mon avis.

D'abord, Le conseil rappel que les projets de lois obéissent pour ce qui est de leur présentation, de leur adoption et de leur promulgation, à une procédure fixée par la Constitution et notamment ses articles 28, 32, 33, 52, et 54.

Et les articles 72-75? Ce ne sont pas une phase de cette procédure? Et les 2 règlements des 2 chambres?

A mon avis, si le conseil aurait fait de telle référence, on aurait eu une bonne matière législative à parfaire. D'autant plus qu'il considère cette procédure faisant partie des formalités substantielles en matière législative;

Quand un texte est qualifié de "projet de loi"?

Il semble que nous commençons à avoir des réponses à ce sujet. En effet, le conseil estime que la saisine du conseil de la concurrence par le ministre du commerce pour avis reste compatible avec la constitution tant qu'elle se fait avant que le texte soit soumis, dans sa forme définitive, à la délibération du conseil des ministres.

Un texte soumis à une telle délibération devient-t-il un projet de loi? La réponse n'est pas évidente. Un projet de loi ne subit une réelle procédure juridique que s'il est soumis à la chambre des députés / conseillers. Le dépôt du texte à une de chambre engendre la mise en œuvre de toute une procédure particulière. C'est à partir de ce moment que le texte acquiert une réelle existence juridique. Ensuite, que faut-il penser des projets de lois proposés par les députés? En Tunisie, on ne fait pas la distinction nominative entre projets de lois (textes émanant de l'exécutif) et propositions de loi (texte émanant des parlementaires). Les projets des députés ne sont pas délibérés en Conseil des ministres.

De toute façon, le CC pose les conditions de saisine d'institutions pour avis à propos de texte qui pourrait être éventuellement un texte législatif: cette consultation se fait, d'une part, de façon facultative et, d'autre part, dans la phase préparatoire de l'élaboration du projet de la loi et avant sa soumission à la procédure prévue, à ce sujet, par la Constitution.

En outre, si cette saisine est obligatoire, c'est au pouvoir réglementaire général de fixer la procédure et les modalités de cette consultation et que l'avis donné par le Conseil de la concurrence à ce sujet ne lie pas le pouvoir réglementaire.

3- Le principe du procès équitable:

Le CC nous fait dégager un beau principe celui du principe du procès équitable tel qu'il résulte de la Constitution et notamment de son préambule et de ses articles 6, 12, et 65 qui exigent que soient séparées l'autorité habilitée à engager l'action et celle qui est habilitée à statuer sur ladite action.

4- l'incorporation de dispositions de lois organiques en une loi ordinaire:

Le CC estime que le fait d'intégrer des dispositions d'une loi organique dans une loi ordinaire en y faisant référence n'est pas contraire à la Constitution dans la mesure où le rappel fait n'affecte pas les dispositions en question telles que prévues par la loi organique.