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jeudi 2 août 2007

Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine

 

Avis n° 11b-2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation de l'adhésion de la République tunisienne au protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine.

Vu la Constitution et notamment son préambule, son article premier et ses articles 32, 34 et 72,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée,

I- Sur la saisine du Conseil:

Considérant que le deuxième paragraphe de l'article 32 de la Constitution dispose, notamment, que les traités relatifs à l'organisation internationale ainsi que ceux portant engagement financier de l'Etat, ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés ;

Considérant que le protocole soumis à l'examen du Conseil constitutionnel, outre qu'il contient des engagements financiers de l'Etat, fait partie des traités relatifs à l'organisation internationale; qu'il nécessite, par conséquent, qu'il soit approuvé par la Chambre des députés, par une loi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution;

II- Sur le fond :

Considérant que l'œuvre pour la paix et la coopération entre les peuples africains est considérée parmi les objectifs proclamés dans le préambule de la Constitution,

Considérant que l' objet du protocole a trait, notamment, à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en tant qu'organe permanent de décision en vue de la prévention, la gestion et le règlement des conflits dans le cadre de l'Union africaine ainsi qu'à la mise en place d'un système d'alerte rapide pour les situations de conflit et de crise en Afrique ;

Considérant que le Conseil en question se compose de quinze membres élus par la conférence de l'Union africaine parmi les Etats formant l'Union, sur la base de l'égalité en droits, de la représentation régionale équitable et de la rotation, et selon des critères objectifs déterminés ;

Considérant que le protocole prévoit des modalités de coopération avec le Conseil de sécurité des Nations unies qui demeure, selon les dispositions du protocole soumis, le responsable principal pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales; que le Conseil créé coopère et coordonne son action avec celle des autres institutions internationales ayant un rapport avec les questions de la sécurité, de la paix et de la stabilité en Afrique; .

Considérant que le protocole fixe les objectifs à atteindre par ce Conseil, dont notamment, la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité, la prévention du changement anticonstitutionnel de gouvernement en Afrique ainsi que la prévention et la lutte contre le terrorisme, l'anticipation des conflits en vue de leur prévention et l'intervention dans tout Etat de l'Union africaine au cas où des crimes de guerre, des génocides ou des crimes contre 1 'humanité ont eu lieu sur le territoire dudit Etat.

Considérant que les objectifs et les mécanismes créés en vertu du protocole s'insèrent dans le cadre des principes et des règles posés par l'Acte constitutif de l'Union africaine ainsi que par les organes dont il prévoit la possibilité de création en vue d'atteindre les objectifs en question ;

Considérant que ledit Acte a été approuvé selon la procédure constitutionnelle prévue à cet effet;

Considérant que l'article 34 de la Constitution dispose, notamment, que sont pris sous forme de lois les textes relatifs aux engagements financiers de l'Etat;

Considérant que le protocole prévoit, par ailleurs, des modalités pour assurer les ressources financières nécessaires pour les missions de soutien à la paix et les autres activités liées à la paix, à la sécurité et à l'intervention, le cas échéant ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude du projet soumis que les articles du protocole objet de l'approbation ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution et sont compatibles avec celle-ci; que le projet de loi approuvant l'adhésion audit protocole est, par conséquent, conforme à la Constitution;

III- Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant approbation de l'adhésion de la République tunisienne au protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ainsi que le protocole objet de l'approbation ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Lundi 3 avril 2006

Journal Officiel de la République Tunisienne - 3 novembre 2006; Page 3871.

 

Note: l'intérêt de cet avis est qu'il concerne l'adhésion de la Tunisie à une institution internationale/régionale. Quand même, le conseil justifie la saisine de la chambre des députés par l'engagement financier (!) en plus de l'engagement international.

Il faut noter aussi cet effort du conseil à décrire l'organe crée et que la Tunisie y adhère avec cette "note en marge" pour mettre en relief le rapport entre le conseil africain et le conseil de sécurité.

Enfin, on note avec intérêt la référence du conseil au préambule de la constitution.

mardi 31 juillet 2007

Avis 3-2006

 

Avis n° 3-2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation d'un accord et d'un protocole entre la République tunisienne et la République populaire de Chine relatifs à l'encouragement et la protection réciproques des investissements

Vu la Constitution et notamment ses articles 32, 34 et 72,

Vu l'accord et le protocole objet de l'approbation,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant qu'il ressort du deuxième paragraphe de l'article 32 de la Constitution que les traités portant engagement financier de l'Etat et ceux contenant des dispositions à caractère législatif ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés;

Considérant que l'accord et le protocole soumis à l'examen du Conseil constitutionnel prévoient un engagement financier de l'Etat et contiennent des dispositions à caractère législatif, qu'ils nécessitent, par conséquent, qu'ils soient approuvés par la Chambre des députés, par une loi.

 

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux obligations.et à la procédure devant les différents ordres de juridictions;

Considérant que l'accord et le protocole objet de l'approbation contiennent des dispositions ayant trait aux obligations et à la procédure devant les tribunaux;

Considérant que le projet de loi soumis s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

 

Sur le fond:

Considérant que le projet de loi soumis a pour objet l' approbation par la Chambre des députés de l'accord et du protocole conclus à Tunis le 21 juin 2005, entre la République tunisienne et la République populaire de Chine et relatifs à l'encouragement et à la protection réciproques des investissements ;

Considérant que l'objet de l'accord soumis comporte notamment, des dispositions relatives à l'encouragement et à la protection de l'investissement engagé par les investisseurs de l'une des parties sur le territoire de l'autre partie, et ceci par l'octroi aux investissements faits sur le territoire de chaque partie ainsi qu'aux revenus y afférent, un traitement juste, équitable, et non moins favorable que celui accordé par la partie en question aux investisseurs de n'importe quel autre pays, que l'accord prévoit, également, des garanties aux investisseurs de l'une ou de l'autre partie en ce qui concerne le transfert aussi bien de leurs investissements faits dans le territoire de chaque Etat partie que des revenus y correspondant ainsi que leur transfert dans le cadre de ce qui est prévu par l'accord ;

Considérant que l'accord ainsi que le protocole constituant une partie intégrante dudit accord prévoient des dispositions relatives au règlement des différends pouvant naître entre les deux parties ou entre un investisseur et l'une des deux parties à l'accord, par les voies amiable ou juridictionnelle ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude du projet soumis que les articles de raccord et du protocole objet de l'approbation ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution et sont compatibles avec celle-ci, que le projet de loi portant approbation desdits accord et protocole est, par conséquent, conforme à la Constitution;

 

Emet l'avis suivant:

Le projet de loi portant approbation de l'accord et du protocole conclus à Tunis le 21 juin 2005 entre la République tunisienne et la République populaire de Chine et relatifs à l'encouragement et ta protection réciproques des investissements ainsi que l'accord et le protocole objet de l'approbation, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

 

Bardo le mercredi 18 janvier 2006

JORT 14/3/2006, p 565

 Notes: C'est un avis classique du conseil (on le verra dans plusieurs cas similaires) mais il faut noter l'affirmation du conseil qu'accord et protocole ne font qu'un et cet effort d'investigaton du conseil pour chercher dans la moindre phrase un engagement justifiant le recours à l'approbation de la chambre.

une dernière remarque: La chambre des députés a une compétence exclusive en matière de traités inetrnationaux. la chambre des conseillers n'en est pas saisie.