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mercredi 4 mars 2009

Les Avis du Conseil à propos du projet de loi amendant la loi 72/2004 relative à la maitrise de l'énergie

Le projet de loi tendant à amender la loi relative à la maitrise de l'énergie a suscité un profond travail de la part du conseil constitutionnel.

Nous nous sommes déjà penchés sur un de ces avis, le n° 3/2009, dans 2 cadres distincts (idées parlementaires et avis constitutionnels).

Mais après la publication de la loi 7/2009 au JORT n° 12 du 10/2/2009 nous sommes aperçus de l'important avis n° 27/2008 à propos du même projet de loi et qui a véhiculé d'intéressantes idées.

Obligation de précision dans la détermination des infractions et peines encourues

L'avis su-mentionné relève l'importance de la règle de précision dans la détermination des sanctions. Le conseil a, à juste titre, remarqué que la précision dans la détermination des infractions et des peines encourues est une règle qui découle du principe constitutionnel de la légalité des peines et des infractions prévu à l'article 34 de la constitution.

Cette analyse a été déjà suivie et adoptée par les commissions de la chambre des députés (commission des équipements et des services) lors de son examen du projet de loi relative aux métiers maritimes. En effet, la dite commission a relevé à propos de l'article 31 (nouveau) que son 2ème paragraphe a institué une sanction (amende) pour la violation des conditions relatives à l'aptitude professionnelle laquelle condition n'a pas été expressément prévue par l'article 3 du dit projet qui a fait un renvoi au cahier des charges pour la détermination de la liste des conditions exigées.

Heureusement que le gouvernement a adopté l'avis de la dite commission et a accepté l'amendement proposé. (lire la question et la réponse au journal officiel des débats de la chambre des députés, n° 37, page 1607).

D'ailleurs, c'est dans le même sens que le CC a sanctionné le renvoi général au code de l'urbanisme pour intégrer les sanctions applicable en matière de lotissements et des autorisations de bâtir.

Le domaine des transactions conclues par l'administration

Dans un autre cadre, le conseil revient encore une fois sur les effets à donner au principe de séparation des pouvoirs en sanctionnant la transaction effectuée par l'ANME.

En effet, le conseil rappel que la règle de la séparation des pouvoirs implique la compétence de principe de la justice pour exercer l’action publique et pour y statuer. Si l’administration a la possibilité de conclure, avec les contrevenants, une transaction entraînant l’extinction de l’action publique, cette possibilité doit se cantonner dans les faits entraînant des sanctions ayant un caractère indemnitaire, telles que les infractions fiscales, économiques et douanières et ne peut pas s'étendre aux transactions en en matière pénale qui revient de principe au pouvoir judiciaire.

Ainsi, la transaction ne peut avoir lieu que pour les peines ou sanctions ayant un caractère indemnitaire ou compensatoire.

La Constatation des infractions et le dressement des PV

Enfin, le conseil ne lâche pas prise en ce qui concerne les agents habilités à constater les infractions et établir des Procès verbaux.

En Effet, le conseil part du "Considérant que la force probante des procès-verbaux et par conséquent son impact sur le déroulement du procès et sur d’éventuelles condamnations, requiert des conditions minimales que doivent remplir les agents publics pour être habilités à dresser des procès-verbaux et pour qu’ils puissent, par conséquent, exercer les fonctions de police judiciaire".

Il précise que "l’attribution de cette compétence aux agents habilités et assermentés de l’agence nationale pour la maîtrise de l’énergie, sans déterminer les conditions minimales requises pour que ces agents puissent exercer les fonctions de la police judiciaire, est incompatible avec les dispositions de l’article 34 de la constitution."

mardi 20 mai 2008

Avis26-2008: Le Haut comité des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Un projet de loi relatif au Haut Comité des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (HCDHLF) vient d'être soumis à la chambre des députés. 13 articles pour déterminer ses compétences et ses attributions, sa composition, son fonctionnement et ses modes de financements.

2 remarques méritent d'être soulevées:

1- la possibilité d'auto-saisine de cette instance de toute affaire relative aux droits de l'homme (al1, Art2) qui va de pair avec la possibilité qui lui est offerte de recevoir des plaintes et requêtes (al.4 art 2).

2- la teneur de l'avis du Conseil Constitutionnel. En effet, au niveau de l'appréciation du fondement de sa saisine, le Conseil fonde sa compétence au vu du contenu du projet qu'il estime un cas de saisine obligatoire!!! Ensuite, le Conseil estime que le fait que le projet passe sous silence de la nature de cette structure et de l'autorité de tutelle ne pose aucun problème étant donné que l'article 34 C n'interdit pas au législateur de créer une structure sans lui assigner une catégorie bien déterminée (!!!).

mardi 8 janvier 2008

Les Maladies Transmissible

 

Le Conseil Constitutionnel a rendu 3 avis à propos de la loi 7-2007 du 12 février 2007 modifiant et complétant la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles.

1) Avis n° 27 - 2006 délibéré le samedi 27 mai 2006

Vu la Constitution et notamment ses articles 5, 7, 34 et 72,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi soumis vise à modifier et compléter la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles;

Considérant qu'il apparaît des dispositions de la loi en question ainsi que des modifications et des ajouts projetés qu'ils ont trait aux principes fondamentaux de la santé publique et à la détermination des crimes, des délits et des peines qui leur sont applicables;

Considérant que le projet soumis s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire;

Sur le fond:

En ce qui concerne la déclaration obligatoire des maladies transmissibles prévue au premier paragraphe (nouveau) de l'article 7 contenu dans l'article premier du projet soumis:

Considérant que le préambule de la Constitution prévoit le droit des citoyens à la santé ;

Considérant que l'article 5 de la Constitution prévoit la garantie de l'inviolabilité de la personne humaine ;

Considérant que l'inviolabilité de la personne humaine, au regard de sa santé, impose aux praticiens traitants, dans l'exercice de leur activité professionnelle, de ne pas divulguer les informations qu'ils ont obtenues ou qui ont été portées à leur connaissance; que le fait de garder ces informations confidentielles constitue, dans ce cas, un droit pour le malade et un devoir pour les détenteurs des dites informations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Constitution, les citoyens exercent la plénitude de leurs droits dans les formes et conditions prévues par la loi et l'exercice de ces droits ne peut être limité que par une loi prise pour la protection des droits d'autrui et le respect de l'ordre public;

Considérant que le droit à la santé intéresse, d'une part, l'individu quant à la nécessité de créer les conditions qui sont à même d'assurer les soins et les prestations médicaux en cas de maladie et, d'autre part, la collectivité quant à son droit à prévenir, traiter et combattre les maladies graves et épidémiques comme les maladies transmissibles;

Considérant que le droit de la personne humaine à la protection des informations relatives à sa santé n'est pas un droit absolu; qu'il peut être limité eu égard aux exigences de l'ordre public de la santé, dans les proportions qu'exige ledit ordre public et de telle sorte que la garantie de l'inviolabilité de la personne humaine ne soit pas vidée de son contenu;

Considérant que la prévention, le traitement et la lutte contre les maladies transmissibles impliquent que les autorités sanitaires aient connaissance de ces maladies et, le cas échéant, du degré de leur propagation;

Considérant qu'il est loisible, dans ce cas, au législateur d'imposer, sur la base de ce qui précède, à certains professionnels de déclarer ces maladies et de ne pas se prévaloir du secret professionnel;

Considérant que l'article 2 de la loi qu'il est projeté de modifier définit les maladies transmissibles; qu'ainsi, la détermination de ces maladies par arrêté du ministre chargé de la santé publique ne modifie en rien leur nature;

Considérant que la déclaration obligatoire se fait, exclusivement, auprès de l'autorité sanitaire;

Considérant que le premier paragraphe (nouveau) de l'article 7 contenu dans l'article premier du projet de loi soumis est, de la sorte, compatible avec le préambule de la Constitution et ses articles 5 et 7 ;

En ce qui concerne l'obligation d'examen, de traitement et d'hospitalisation prévue à l'article 9 (nouveau) et au premier paragraphe (nouveau) de l'article 11 contenus dans l'article premier du projet soumis:

Considérant que le projet de l'article 9 (nouveau) prévoit l'obligation d'examen et de traitement pour toute personne se sachant atteinte de l'une des maladies de la catégorie (B), maladies qui, aux termes du projet de l'article 3 (nouveau), sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé publique;

Considérant que le projet dudit article 9 (nouveau) permet à l'autorité sanitaire d'enjoindre toute personne reconnue atteinte d'une maladie de la catégorie (B) de se traiter régulièrement et d'en faire la preuve par la production de certificats médicaux aux dates fixées par ladite autorité sanitaire, en exceptant certaines personnes qui se présentent volontairement pour effectuer le dépistage anonyme;

Considérant que le premier paragraphe (nouveau) de l'article 11, contenu dans l'article premier du projet de loi soumis, prévoit que l'hospitalisation d'office, en vue de l'isolement prophylactique peut être décidée, dans certains cas, à l'encontre des personnes atteintes de l'une des maladies de la catégorie (B) ;

Considérant que ces cas sont ceux prévus à l'article 11, in fine, de la loi qu'il est projeté de modifier et de compléter et consistent dans le refus des personnes concernées d'entreprendre ou de poursuivre les traitements prescrits malgré l'injonction qui leur est faite à cet effet ou dans leur concours délibéré par leur comportement à la transmission de la maladie dont elles sont atteintes à d'autres personnes ;

Considérant que l'article 5 de la Constitution prévoit la garantie de l'inviolabilité de la personne humaine;

Considérant que cette inviolabilité implique que le traitement de la personne dépend, en principe, de son consentement;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Constitution, les citoyens exercent la plénitude de leurs droits dans les formes et conditions prévues par la loi et l'exercice de ces droits ne peut être limité que par une loi prise pour la protection des droits d'autrui et le respect de l'ordre public;

Considérant que, sur cette base, il est loisible au législateur d'édicter un ensemble de mesures obligatoires, au cas où le comportement du malade, atteint d'une maladie transmissible, constitue un danger imminent pour la santé publique ou pour la santé d'autrui;

Considérant que l'obligation d'hospitalisation affectant l'inviolabilité doit, de ce fait, être régie par une loi;

Considérant que, même si la loi qu'il est projeté de modifier et de compléter entoure l'hospitalisation d'office, en vue de l'isolement prophylactique, de garanties dont la détermination des cas où elle doit avoir lieu (article 11 de ladite loi) et de sa durée maximale (article 13 de la même loi) et l'exigence d'une décision de justice après audition de la personne concernée (article 12 de la loi), cela n'autorise pas, pour autant, la détermination des maladies transmissibles nécessitant le traitement obligatoire et, le cas échéant, l'hospitalisation d'office en vue de l'isolement prophylactique, par arrêté du ministre de la santé publique, auquel cas ladite détermination sera contraire aux dispositions des articles 5 et 7 de la Constitution; que les dispositions de l'article 9 (nouveau) et du premier paragraphe (nouveau) de l'article 11 sont, par conséquent, contraires, sur ce point, aux articles précités de la Constitution;

En ce qui concerne l'obligation de dépistage et de traitement prévue à l'article 10 bis ajouté pal" l'article 2 du projet soumis:

Considérant que le projet de l'article 10 bis prévoit que toute personne peut, en vue de dépister les maladies transmissibles de la catégorie (B), effectuer volontairement le dépistage anonyme, dans des centres et établissements sanitaires fixés par arrêté du ministre chargé de la santé publique;

Considérant que, si aux termes de cet article, le dépistage volontaire permet au malade de garder l'anonymat, cela n'enlève pas, pour autant, au dépistage et au traitement leur caractère obligatoire du fait même que les maladies concernées sont fixées par le ministre chargé de la santé publique dans le tableau B ;

Considérant que cet article est, sur ce point, contraire aux dispositions des articles 5 et 7 de la Constitution pour les mêmes motifs su-exposés concernant l'article 9 (nouveau) et le premier paragraphe (nouveau) de l'article 11 ;

Emet l'avis suivant:

Le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles ne soulève aucune inconstitutionnalité, à l'exception de l'article 3 (nouveau), l'article 9 (nouveau), le premier paragraphe (nouveau) de l'article Il et l'article 10 bis qui sont incompatibles avec les articles 5 et 7 de la Constitution;

Journal Officiel de la République Tunisienne - 16 février 2007 Page 485

2) Avis n° 37-2006,

Vu la lettre du Président de la République en date du 13 juillet 2006, parvenue au Conseil constitutionnel le 15 juillet 2006 et lui soumettant un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles, en déclarant l'urgence,

Vu la Constitution et notamment son préambule et ses articles 5, 7, 42 et 73,

Vu son avis n° 27-2006 émis en date du 27 mai 2006 et par lequel il a soulevé des inconstitutionnalités,

Sur la saisine du Conseil:

Considérant que le Conseil a déjà été saisi du projet en question par lettre du Président de la République en date du 13 avril 2006 et a émis, à son sujet, un avis le 27 mai 2006 par lequel il a soulevé des inconstitutionnalités concernant le projet des modifications qu'il est projeté d'apporter aux articles 3, 9 et 11 (premier paragraphe) de la loi n° 92-71 relative aux maladies transmissibles ainsi que le projet de l'article 10 bis qu'il est projeté d'ajouter à ladite loi et qui sont incompatibles avec les articles 5 et 7 de la Constitution;

Considérant que l'examen de la nouvelle version du projet s'insère dans le cadre du premier paragraphe de l'article 73 de la Constitution et de l'application de l'article 23 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel,

Sur le fond:

En ce qui concerne l'article 3 (nouveau) dans sa nouvelle version, contenu dans l'article premier du projet soumis:

Considérant qu'aux termes de l'article 3 (nouveau) dans sa nouvelle version, l'arrêté du ministre chargé de la santé publique se limite à la détermination des maladies transmissibles à déclaration obligatoire ; que l'article en question est, de la sorte, compatible avec la Constitution sur la base de ses articles 5 et 7 et en conformité avec ce qui est exposé dans l'avis du Conseil n° 27-2006 concernant la déclaration obligatoire des maladies transmissibles;

En ce qui concerne les articles 9 (nouveau) et Il premier paragraphe (nouveau) contenus dans l'article premier du projet soumis et l'article 10 bis contenu dans son article deux :

Considérant que les inconstitutionnalités soulevées au sujet de ces articles dans leur première version concernent la question de la compétence de l'autorité habilitée à fixer la liste des maladies transmissibles rendant obligatoires le dépistage, le traitement et l'hospitalisation en vue de l'isolement prophylactique des personnes atteintes ;

Considérant qu'il apparaît de la nouvelle version des articles 9 (nouveau), 11 premier paragraphe (nouveau) et 10 bis que les inconstitutionnalités soulevées par le Conseil au sujet de la première version de ces articles ont été écartées; que le projet soumis est, de la sorte, compatible, de ce point de vue, avec la Constitution;

En ce qui concerne l'article 11 bis contenu dans la nouvelle version et qu'il est projeté d'ajouter à la loi précitée:

Considérant que cet article dispose ce qui suit: «En cas d'urgence, peut être assimilée par décret à une maladie de la catégorie de celles prévues à l'annexe de la présente loi, toute maladie qui revêt un caractère épidémique et dont la propagation constitue un danger pour la santé de la population. Ladite maladie ainsi que les personnes qui en sont atteintes sont soumises aux dispositions relatives à l'obligation de se faire examiner et traiter ainsi qu'à l'hospitalisation d'office en vue de l'isolement prophylactique, et ce dans les mêmes conditions prévues par la présente loi. La validité dudit décret ne peut excéder trois (3) mois.» ;

Considérant que le projet de l'article en question donne une définition spécifique de certaines maladies transn1issibles en précisant qu'elles ont un caractère épidémique et dont la propagation constitue un danger pour la santé de la population, ce qui permet, dans ce cas et s'il y a urgence, de les considérer, par décret, comme faisant partie de la catégorie des maladies fixées à l'annexe de la loi relative aux maladies transmissibles, et d'ouvrir la voie à l'application des dispositions relatives à l'obligation de dépistage, de traitement et d'hospitalisation en vue de l'isolement prophylactique aux mêmes conditions prévues par la loi en question ;

Considérant que le projet de l'article 11 bis contenu dans le projet de loi soumis détermine de façon précise et objective le champ de la limitation du droit à la garantie de l'inviolabilité de la personne humaine tant pour ce qui est des conditions nécessitant cette limitation qu'en ce qui concerne les motifs la justifiant;

Considérant que le projet de l'article en question prescrit le respect, dans ce cas, des conditions prévues à la loi relative aux n1aladies transmissibles, quant à l'obligation de dépistage, de traitement et d'hospitalisation, eu égard aux garanties qu'offrent ces conditions aux malades concernés ;

Considérant que ces garanties consistent, notamment, dans l'intervention de la justice pour décider de l'hospitalisation tout en assurant les droits de la défense au malade et dans le contrôle juridictionnel de l'application d'une telle mesure ;

Considérant que le caractère épidémique de certaines maladies représente un danger pour les habitants, de par la rapidité de leur propagation et nécessite, par conséquent, la prise de n1esures immédiates dictées par l'urgence pour éradiquer ces maladies ou limiter leurs effets, dans le cadre de la garantie du droit des citoyens à la santé tel qu'il ressort du préambule de la Constitution;

Considérant que la limitation, dans le temps, de ces mesures urgentes telles qu'il ressort de l'article 11 bis leur confère le caractère provisoire, ce qui les prédestine, uniquement, à faire face à une circonstance exceptionnelle ;

Considérant qu'il ressort de l'article 42 de la Constitution qu'il confère au Président de la République la responsabilité de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la Nation; que le fait de prendre le décret prévu à l'article Il bis dans les conditions précitées s'insère, par conséquent, dans ce contexte, surtout que le décret en question se limite au constat de la maladie épidémique et dont la propagation constitue un danger pour les habitants tel que cela est prévu à l'article Il bis, ce qui justifie, par la même, la prise des mesures qui sont à même de lutter contre cette maladie, et telles que prévues dans la loi qu'il est projeté de modifier et de compléter ;

Considérant que les dispositions de l'article Il bis du projet soumis sont, de la sorte, compatibles avec la Constitution;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 26 juillet 2006, sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOUI, Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

3) Avis n°5-2007 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n092-71 du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 5 février 2007, parvenue au Conseil constitutionnel le 6 février 2007 et lui soumettant un projet de loi adopté par la Chambre des Députés et la Chambre des conseillers, modifiant et complétant la loi n° 92 -71 du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles, en vue d'examiner les amendements qui lui ont été apportés,

Vu la Constitution et notamment ses articles 28, 33, 52 et 73 ,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu les amendements apportés au projet de loi adopté par la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, modifiant et complétant la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le Chambre des députés a adopté le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles;

Considérant que la Chambre des conseillers a adopté la projet en question;

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 73 de la Constitution , le Président de la République soumet au Conseil constitutionnel , durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution, les modifications concernant la fond apportées aux projets de loi adoptés par la Chambre des députés et qui ont été précédemment soumis au Conseil constitutionnel conformément aux dispositions dudit article 73 ;

Considérant que le Conseil constitutionnel a déjà examiné le projet de loi modifiant et complétant la loi n092-71 du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles;

Considérant que le projet en question adopté par les deux Chambres est parvenu durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution, en vue d'examiner les amendements qui lui ont été apportés;

Considérant que l'examen par le Conseil constitutionnel des amendements de fond apportés par la Chambre des députés aux dispositions soumises du projet en question s'insère, dans ce cas, dans le cadre des prescriptions de l'article 73 de la Constitution;

Sur la procédure:

Considérant que la Chambre des députés a adopté le projet de loi modifiant et complétant la loi n092-7l relative aux maladies transmissibles dans sa séance plénière en date du 23 janvier 2007 ; Considérant que le troisième paragraphe de l'article 33 de la Constitution prévoit que la Chambre des conseillers achève l'examen du projet adopté par la chambre des députés dans un délai maximum de quinze Jours;

Considérant qu'aux termes du quatrième paragraphe de l'article 33 de la Constitution, lorsque la Chambre des conseillers adopte le projet de loi sans y introduire d'amendement, le président de cette Chambre le soumet au Président de la République pour promulgation;

Considérant que le projet de loi en question a été adopté par la Chambre des conseillers, sans modification, dans sa séance plénière en date du 1 er février 2007 ;

Considérant qu'il apparaît des documents annexés au projet que l'adoption du projet de loi modifiant et complétant la loi n092-7l du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles s'est faite dans le respect de la procédure et des délais prévus par les articles 28 et 33 de la Constitution;

Considérant que la procédure de l'adoption répond, ainsi, aux prescriptions constitutionnelles; Considérant que l'examen du Conseil constitutionnel se limite aux modifications apportées au projet dont il a été déjà saisi;

Sur le fond:

Considérant que les amendements de fond apportés au projet ont touché son article 10 bis;

Considérant que l'amendement apporté à cet article porte sur son dernier paragraphe déterminant la signification du dépistage anonyme, telle que soumise au Conseil constitutionnel, et ce en reformulant ce paragraphe in fine de la façon suivante: «... l'anonymat absolu permettant au malade lors du dépistage, de ne pas décliner son identité. », au lieu de« ... l'anonymat absolu empêchant que sa maladie soit portée à la connaissance de personnes autres que celles qui l'examinent. » ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude de cet amendement qu'il n'est pas contraire à la Constitution et est compatible avec celle-ci;

Emet l'avis suivant:

L'amendement de fond apporté au projet de loi adopté par la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, modifiant et complétant la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992 , ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 07 février 2007

samedi 10 novembre 2007

la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, le Code du Statut Personnel et la Constitution

Avis n° 02-2006 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi complétant les dispositions du Code du statut personnel

Vu la Constitution et notamment son préambule et ses articles 34 et 72,

Vu sa décision de prolonger le délai de consultation

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi examiné a pour objet de compléter le Code du statut personnel;

Considérant que l'article 34 de la Constitution prévoit, notamment, que sont pris sous forme de lois les textes relatifs à l'état des personnes et à la procédure devant les différents ordres de juridiction;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs à l'état des personnes et à la procédure devant les différents ordres de juridictions;

Considérant que les dispositions ajoutées comprennent des questions ayant trait à l'état des personnes et à la procédure devant les tribunaux ;

Considérant que le projet soumis s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire;

Sur le fond :

Considérant que le projet comprend, notamment, des dispositions habilitant le juge de la famille à statuer sur les demandes relatives à l'exercice du droit de visite selon la procédure prévue en matière de référé;

Considérant que les dispositions ajoutées prévoient l'octroi aux grands-parents de l'enfant l'exercice du droit de visite en cas de décès de l'un de ses parents, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant;

Considérant qu'il ressort de la formulation de l'article 66 bis qu'il est projeté d'ajouter au Code du statut personnel que le droit de visite conféré aux grands-parents après le décès de l'un des parents s'exerce compte non tenu de l'établissement ou de la rupture de la relation conjugale avant le décès ;

Considérant que la protection de la famille fait partie des objectifs proclamés dans le préambule de la Constitution;

Considérant qu'il est loisible au législateur, dans le cadre de ses attributions, de déterminer les contenus appropriés aux objectifs proclamés dans la Constitution, à la lumière, d'une part, des valeurs consacrées par celle-ci et, d'autre part, des principes communs consacrés dans les conventions internationales y afférentes et que la République tunisienne a acceptées par l'effet de la ratification;

Considérant que la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ratifiée par la République tunisienne retient, en premier, l'intérêt supérieur de l'enfant et son droit à sauvegarder ses liens familiaux et prévoit, en plus des parents, et le cas échéant, des droits et des obligations pour les membres de la famille largement entendue ;

Considérant que le fait de conférer le droit de visite aux grands ­parents après le décès de l'un des deux parents, tout en tenant compte de l'intérêt de l'enfant est à même de consolider les liens entre les membres de la famille et représente, ainsi, un des aspects de la protection de la famille dans le cadre de ce que prévoit la Constitution et des principes acceptés par la République tunisienne et consacrés, notamment, par la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, que les prescriptions en question sont, de la sorte, compatibles avec la Constitution ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude du reste des dispositions soumises qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi complétant les dispositions du Code du statut personnel ne soulève aucune inconstitutionnalité ;

Le mercredi 18 janvier 2006

Journal Officiel de la République Tunisienne - 10 mars 2006; Page 535

Note:

Un arrêt d'une importance capitale sur le plan de droit international public dans le sens où il fait état des principes communs consacrés par les conventions internationales comme étant des éléments de référence à l'interprétation et l'application de la constitution.

Ainsi, le législateur serait même appelé à déterminer les contenus appropriés aux objectifs proclamés dans la Constitution à la lumière des principes communs consacrés dans les conventions internationales y afférentes et que la République tunisienne a acceptées par l'effet de la ratification tel le cas de la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

lundi 5 novembre 2007

Infraction aux règlements d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales

Avis n°74-2005 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à l'infraction aux règlements d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales

Vu la Constitution et notamment ses articles 5, 9, 12, 28, 34 et 72,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi examiné a pour objet de fixer les règles générales relatives à la répression des infractions aux règlements d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales;

Considérant que le projet comprend des dispositions ayant trait aux obligations, à la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables ainsi qu'à la procédure devant les tribunaux;

Sur le fond:

Considérant que le projet de loi soumis a trait à la répression des infractions aux règlements d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales ;

Considérant que le projet comprend des dispositions ayant trait, notamment, à la constatation des infractions d'hygiène, à la désignation des agents habilités à cet effet, à la procédure de recouvrement des amendes afférentes auxdites infractions ainsi qu'aux cas de recours à la justice ;

En ce qui concerne l'article 2:

Considérant que cet article prévoit que les contraventions aux règlements d'hygiène sont classées en trois catégories et que la liste des contraventions pour chaque catégorie et les amendes encourues seront fixées par décret ;

Considérant que l'article 34 de la Constitution dispose, notamment, que sont pris sous forme de lois, les textes relatifs à la détermination des crimes et délits et des peines qui leur sont applicables ainsi que des contraventions pénales sanctionnées par une peine privative de liberté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la Constitution « les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire général» ;

Considérant qu'il ressort, ainsi, des articles 34 et 35 de la Constitution qu'il est permis de déterminer les contraventions et les peines y afférentes par décret lorsque lesdites contraventions ne sont pas sanctionnées par une peine privative de liberté;

Considérant que l'article 2 du projet soumis prévoit, certes, que les peines encourues sont des amendes, que, néanmoins, cela doit demeurer dans la limite maximale du montant des amendes en matière de contraventions conformément à la législation en vigueur, pour que les contraventions en question ne se transforment pas, en fonction des peines qui leur sont prévues, en délits, ce qui impliquerait leur détermination par une loi, en application de l'article 34 de la Constitution;

Considérant que l'article 2 du projet est, dans la limite de cette interprétation, compatible avec le Constitution;

En ce qui concerne l'article 4 :

Considérant que cet article prévoit, notamment, que les agents chargés du constat des contraventions sont autorisés, dans l'exercice de leurs fonctions, à accéder aux locaux d'habitation, conformément aux conditions mentionnées au code de procédure pénale;

Considérant que l'article 9 de la Constitution dispose, notamment, que l'inviolabilité du domicile est garantie, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi;

Considérant qu'il ressort de l'article 28 de la Constitution, tel que modifié, notamment, par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976, que la loi prévoyant les cas exceptionnels à l'inviolabilité du domicile a le caractère de loi organique;

Considérant que les dispositions du code de procédure pénale prises avant 1976 et qui sont relatives à l'accès au domicile se classent parmi les lois organiques, notamment celles prévues à l'article 94 du code précité ;

Considérant qu'il ressort dudit article 94 que l'accès au domicile pour la perquisition a lieu dans des cas exceptionnels dont celui de l'habilitation des agents de l'administration par un texte spécial;

Considérant que les dispositions prévues par l'article 4 du projet de loi soumis concernent, de la sorte, le cas d'habilitation des agents de l'administration à accéder au domicile;

Considérant que, d'autre part, les dispositions prévues par le code de procédure pénale et notamment celles des articles 11 , 94 (paragraphe l et deuxièmement ), 95 et 96 offrent une panoplie de garanties pour l'inviolabilité du domicile, même dans les cas où il est permis à des agents publics d'accéder au domicile, la plus importante de ces garanties étant de conférer un caractère juridictionnel à l'opération de perquisition, dans la mesure où le juge d'instruction procède à la perquisition personnellement ou en déléguant les agents de la police judiciaire visés à l'article 94 (deuxièmement) du code en question, hormis le cas de délit ou de crime flagrants ;

Considérant que si l'article 4 précité soumet l'accès des agents habilités au domicile aux conditions prévues par le code de procédure pénale, cela ne doit pas se faire en deçà des garanties offertes par ce code et qui conditionnent l'accès des officiers de la police judiciaire au domicile, et ce par exception à la garantie de l'inviolabilité du domicile prévue à l'article 9 de la Constitution;

Considérant que le fait de se limiter à se référer aux conditions prévues par le code en question est de nature à écarter une garantie essentielle, celle de l'intervention du juge pour superviser ou contrôler l'opération d'accès au domicile;

Considérant que s'il est loisible d'autoriser, par un texte spécial, les fonctionnaires et les agents de l'administration à perquisitionner au domicile, ce texte ne doit pas se limiter à les habiliter et déterminer leur qualité sur la base de l'article 94 (troisièmement) du code précité et à renvoyer aux conditions prévues par ce code , il doit prévoir explicitement, en même temps, la garantie fondamentale consistant en l'intervention du juge pour superviser ou contrôler l'opération d'accès au domicile, en appréciant le cas qui lui est soumis;

Considérant que l'absence du contrôle juridictionnel, dans ce cas, risque d'aboutir à la méconnaissance des exigences de la garantie relative à l'inviolabilité du domicile qui représente l'espace de l'inviolabilité de la personne humaine garantie par l'article 5 de la Constitution, sans compter que cela affecte les droits de la défense prévus par l'article 12 de la Constitution, la perquisition se situant au cœur de la procédure afférente au jugement;

Considérant que les dispositions de l'article 4 du projet de loi soumis sont, de la sorte, incompatibles avec les articles 5, 9 et 12 de la Constitution;

En ce qui concerne les articles 6, 7 et 9 du projet soumis:

Considérant qu'il ressort des articles 6 et 7 du projet soumis que l'agent habilité à constater la contravention aux règlements d'hygiène fait mention dans le procès-verbal qu'il dresse à cet effet que le contrevenant a été informé que ledit procès-verbal ne sera pas transmis au ministère public en cas de paiement immédiat et définitif du montant de l'amende, entre les mains de l'agent ou à la recette des finances compétente dans un délai de trois jours de la date du constat et de l'élimination, le cas échéant, des séquelles de l'infraction et que s'il s'abstient de payer l'amende et d'éliminer les séquelles de l'infraction et demande la transmission du procès-verbal au ministère public, mention en sera faite audit procès-verbal, l'auteur de l'infraction étant tenu, toutefois, de payer l'amende, à titre de consignation, immédiatement entre les mains de l'agent ou à la recette des finances compétente dans un délai de trois jours ;

Considérant qu'il ressort des dispositions explicites de l'article 9 du projet que le président de la collectivité locale transmet obligatoirement le procès-verbal du constat au procureur de la République en cas de non paiement du montant de l'amende de façon définitive ou à titre de consignation, ou à la demande du contrevenant, après consignation dudit montant;

Considérant que les dispositions visées du projet ouvrent la possibilité d'infliger une peine pénale au contrevenant et de la mettre à exécution définitivement sans le juger dans un procès lui offrant les garanties indispensables à sa défense;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 12 de la Constitution, « tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense» ;

Considérant qu'il découle de la présomption d'innocence prévue par la Constitution, que le prévenu est dispensé de la charge de la preuve, cette charge incombant à l'autorité de poursuite;

Considérant que l'article 5 de la Constitution prévoit la garantie de l'inviolabilité de la personne humaine;

Considérant que le respect de la présomption d'innocence est à même d'assurer l'une des garanties de l'inviolabilité de la personne humaine ;

Considérant qu'il ressort de l'article 2 du projet soumis que les infractions aux règlements d'hygiène prévues par ledit projet sont de la catégorie des contraventions sanctionnées par des amendes simples et non de celle des infractions sanctionnées par des peines privatives de liberté ou déshonorantes ou qui peuvent être inscrites au casier judiciaire du condamné ;

Considérant qu'il s'ensuit que le fait d'infliger une peine pécuniaire aux contrevenants et d'assurer son exécution immédiate n'affecte pas l'inviolabilité de la personne humaine, tant que l'auteur présumé de ces contraventions simples renonce, de son propre gré, à sa présomption d'innocence ainsi qu'à son droit à un procès, à condition d'être informé des droits auxquels il renonce ;

Considérant que le paragraphe 2 de l'article 6 du projet soumis prévoit que le procès-verbal dressé par l'agent municipal mentionne obligatoirement que le contrevenant a été informé de la non transmission dudit procès -verbal au ministère public en cas de paiement définitif du montant de l'amende; qu'il ressort, également, de la lecture combinée de l'article 7 et de l'article 9 du projet qu'au cas où le contrevenant refuse de payer l'amende et demande la transmission du procès-verbal au ministre public, il en est fait mention dans le procès -verbal du constat qui sera, dans ce cas, obligatoirement transmis par le président de la collectivité locale au ministère public;

Considérant qu'il apparaît de l'ensemble de ces dispositions que lorsque le contrevenant, dans cette hypothèse, procède au paiement immédiat de l'amende, il le fait en pleine connaissance de ses droits et ne renonce à les exercer ni par contrainte, ni par ignorance;

Considérant que les prescriptions du paragraphe 2 de l'article 12 de la Constitution ne font pas obstacle, par ailleurs, à ce que l'autorité administrative procède, dans de tels cas, au recouvrement des amendes exigées à titre de consignation, tant que la loi offre au contrevenant la possibilité de se faire, ultérieurement, entendre par la justice en vue d'examiner l'infraction, contrôler la procédure de sa constatation et statuer sur le chef d'accusation retenu contre lui, dans le cadre d'un procès lui offrant les garanties indispensables à sa défense;

Considérant que l'article 9 du projet reconnaît au contrevenant qui paie le montant de l'amende à titre de consignation le droit de demander la transmission, au ministère public, du procès-verbal du constat de la contravention aux règlements d'hygiène, ce qui lui garantit le droit à un procès conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 de la Constitution.

Considérant que le paiement anticipé, à titre de consignation, du montant des amendes encourues suite à l'inobservation des règlements d'hygiène n'est pas contraire, de la sorte, aux exigences du paragraphe 2 de l'article 12 de la Constitution.

Considérant qu'il apparaît de l'étude du reste des dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci.

Emet l'avis suivant:

Le projet de loi relatif à l'infraction aux règlements d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales ne soulève, dans la limite de l'interprétation faite par le Conseil de son article 2 , aucune inconstitutionnalité, à l'exception de son article 4 qui est incompatible avec l'article 9 de la Constitution.

Le vendredi 21 octobre 2005

Journal Officiel de la République Tunisienne - 18 août 2006; Page 2369.

Avis n° 82-2005 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à l'infraction aux règlements d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales

Vu la Constitution et notamment ses articles 5, 9, 12, 72, 73 et 75,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le Conseil a déjà été saisi du projet en question par lettre du Président de la République en date du 7 septembre 2005, a émis, à son sujet, un avis le 21 octobre 2005 par lequel il a soulevé des inconstitutionnalités concernant l'article 4 du projet et y a adopté une réserve d'interprétation de son article 2 ;

Considérant que l'examen du projet dans sa nouvelle version s'insère dans le cadre des articles 72,73 et 75 de la Constitution et est fait en application de l'article 23 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel ;

Sur le fond :

En ce qui concerne l'article 2 :

Considérant que cet article est compatible avec la Constitution dans la limite de l'interprétation retenue par le Conseil dans son avis précité n° 74-2005 ;

En ce qui concerne l'article 4 :

Considérant que cet article prévoit, dans sa nouvelle version, ce qui suit: « Les agents chargés du constat des contraventions sont dans l'exercice de leurs fonctions, autorisés à :

1) accéder au cours des heures habituelles d'ouverture ou de travail, aux locaux professionnels; ils peuvent, en outre, accomplir leurs missions lors du transport des marchandises et des divers produits, depuis et vers ces locaux.

2) accéder aux locaux d'habitation, conformément aux conditions mentionnées au code de procédure pénale, après y être autorisés par le procureur de la république, s'il y a des présomptions d'exercice d'une activité professionnelle portant atteinte aux règlements d'hygiène.

3)...»;

Considérant que le paragraphe 2 de cet article permet aux agents chargés du constat des contraventions d'hygiène d'accéder aux locaux d'habitation conformément aux conditions prévues par le code de procédure pénale, à condition d'y être préalablement autorisés par le procureur de la République et qu'il existe des présomptions d'exercice d'une activité professionnelle portant atteinte aux règlements d'hygiène, ce qui entoure l'opération des garanties fondamentales, tel qui est indiqué dans l'avis précité n°74-2005 ;

Considérant que la nouvelle version du paragraphe 2 de l'article 4 du projet est, de la sorte, compatible avec la Constitution et notamment avec ses articles 5,9 et 12 ;

Emet l'avis suivant:

Le projet de loi relatif à l'infraction aux règlements d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales ne soulève, dans la limite de l'interprétation faite par le Conseil de son article 2, aucune inconstitutionnalité.

Le mercredi 28 décembre 2005

Journal Officiel de la République Tunisienne - 18 août 2006; Page 2369.

Note:

Plusieurs enseignements à tirer de ces avis:

1- Il est permis de déterminer les contraventions et les peines y afférentes par décret lorsque les dites contraventions ne sont pas sanctionnées par une peine privative de liberté

2- Les dispositions du code de procédure pénale prises avant 1976 et qui sont relatives à l'accès au domicile se classent parmi les lois organiques. Cette affirmation peut s'étendre aux différents textes relatifs aux matières nouvellement règlementées par la constitution.

Serait-il judicieux d'exiger du pouvoir exécutif de faire l'inventaire des textes dont la nature a éventuellement muté?

vendredi 2 novembre 2007

L'Institut national des finances n'est pas une catégorie d'établissement public

Avis n° D-L 1- 2006 du Conseil constitutionnel concernant la nature juridique des dispositions relatives à la création de l'Institut national des finances et à la détermination de ses attributions.

Vu la Constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu les articles 90 et 91 de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991 portant loi de finances pour la gestion 1992,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la Constitution, les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire général et les textes relatifs à ces matières peuvent être modifiés par décret sur avis du Conseil constitutionnel ;

Considérant que l'article 26 de la loi organique n°2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel dispose qu'en cas d'examen soumis conformément au premier paragraphe de l'article 35 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine le texte objet de la modification et déclare, par un avis motivé, son caractère législatif ou réglementaire ;

Considérant qu'il ressort du premier paragraphe de l'article 35 de la Constitution et de l'article 26 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel que le texte objet de la modification doit avoir la forme d'un texte législatif qui est en vigueur au moment de sa présentation au Conseil ;

Considérant que les dispositions des articles 90 et 91 de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991 ont la forme d'un texte législatif et sont en vigueur à la date de leur présentation au Conseil constitutionnel, ce qui permet l'examen de leur nature juridique;

Sur le fond:

Considérant qu'en vertu de l'article 90 de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991 portant loi de finances pour la gestion 1992, a créé un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière dénommé "Institut national des finances";

Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi en question, l'Institut national des finances est chargé, notamment, de dispenser des cours de formation spécialisée au profit des diplômés de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur candidats à des emplois au sein des différents services relevant du ministère des finances, d'organiser des cycles de formation et de recyclage au profit des agents et des cadres du ministère et de créer un centre d'études, de documentation et de publication dans les différentes matières relevant des attributions du ministère des finances ;

Considérant que l'article 34 de la Constitution dispose que sont pris sous forme de lois les textes relatifs à la création de catégories d'établissements et d'entreprises publics;

Considérant que la création des catégories d'établissements et d'entreprises publics peut se faire en vertu d'une loi ayant pour objet la création d'une catégorie déterminée ou dans une loi organisant un secteur, une activité ou un domaine déterminé, comme elle peut être déduite à travers l'expression de la volonté du législateur de créer une catégorie déterminée d'établissements ou d'entreprises publics , en instituant plusieurs établissements ou entreprises publics exerçant une activité similaire et soumis territorialement à la tutelle de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'autres organismes ou institutions;

Considérant que l'Institut national des finances exerce une activité similaire à celles exercées par plusieurs établissements publics chargés d'une mission de formation, de perfectionnement et de recyclage au profit des agents publics, à l'instar du centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation et du centre national de formation continue et de promotion professionnelle créés par la loi n° 93-12 du 17 février 1993, du centre de recherche et de formation pédagogique des cadres de la santé publique créé par la loi n° 78-59 du 28 décembre 1978 et du centre national de perfectionnement et de recyclage des cadres régionaux et municipaux créé par la loi n° 94-76 du 27 juin 1994 ;

Considérant qu'il apparaît des textes juridiques afférents aux différents établissements publics précités que ceux-ci sont soumis, territorialement, à la tutelle de l'Etat, qu'il ressort des articles 90 et 91 de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991 portant loi de finances pour la gestion 1992 que l'Institut national des finances est soumis à la tutelle du ministère des finances et qu'il est, par conséquent , soumis, territorialement, à la tutelle de l'Etat;

Considérant qu'il découle de ce qui précède que l'Institut en question ne constitue pas une catégorie particulière d'établissements publics et qu'il s'intègre dans la catégorie des établissements de formation, de perfectionnement et de recyclage au profit des agents publics;

Emet l'avis suivant:

Les dispositions des articles 90 et 91 de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991 portant loi de finances pour la gestion 1992, relatives à la création de l'Institut national des finances et à la détermination de ses attributions, sont de nature réglementaire. Il est possible, par conséquent, de les abroger ou de les modifier par décret.

Le mercredi 26 avril 2006

Journal Officiel de la République Tunisienne - 2 juin 2006; Page 1451.

Note:

On a déjà vu plusieurs avis dans ce sens traitant de la question de la création des établissements publics par la loi.

Mais la particularité de cet avis réside dans son motif qui a tenté de cerner au mieux l'étendu de l'article 34 de la constitution en ce qui concerne ce sujet. Ainsi, le conseil précise que «que la création des catégories d'établissements et d'entreprises publics peut se faire en vertu d'une loi ayant pour objet la création d'une catégorie déterminée ou dans une loi organisant un secteur, une activité ou un domaine déterminé, comme elle peut être déduite à travers l'expression de la volonté du législateur de créer une catégorie déterminée d'établissements ou d'entreprises publics».

samedi 20 octobre 2007

Les Cavaliers législatifs !!!

 

Avis n° 71-2005 du Conseil constitutionnel concernant certaines dispositions du projet de loi de finances pour l'année 2006

Vu la Constitution et notamment ses articles 18, 28, 34, 36, 69 et 72,

Vu la loi organique n° 67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,

Vu les articles soumis du projet de loi de finances pour l'année 2006, ayant pour objet de : - désigner l'ordonnateur de la Chambre des conseillers (les articles 10 et Il),

- étendre le champ d'intervention des sociétés d'investissement à capital risque (l'article 22),

- créer des fonds communs de placement à risque et déterminer leur régime fiscal (les articles 23, 24, 25 et 26),

- étendre le champ d'intervention du régime de garantie des prêts accordés aux moyennes entreprises dans l'industrie et les services et des participations dans leur capital (les articles 27, 28 et 29),

- faciliter l'intégration des sociétés totalement exportatrices dans le tissu économique national (l'article 36),

- rationaliser les modes de décompte des délais de prescription en cas de défaut de déclaration (l'article 51),

- prévoir la qualité pour agir en justice au stade de la cassation aux services centraux et étendre les modes de notification appliqués en première instance et en appel à la cassation (l'article 54),

- prévoir l'obligation d'insérer le matricule fiscal ou le numéro de la carte d'identité nationale dans quelques annonces et publicités obligatoires (l'article 56),

- déterminer le titre exécutoire pour le recouvrement des recettes revenant aux collectivités locales (les articles 57 et 58),

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que l'article 72 de la Constitution prévoit, notamment, que le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la Constitution, la loi autorise les ressources et les charges de l'Etat;

Considérant que les articles soumis font partie du projet de loi de finances pour l'année 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi organique du budget, «la loi de finances prévoit et autorise, pour chaque année, l'ensemble des charges et des ressources de l'Etat dans le cadre des objectifs des plans de développement et compte tenu de l'équilibre économique et financier défini par le budget économique» ;

Considérant que l'article 26 de la loi organique du budget prévoit, également, ce qui suit : Le projet de la loi de fiances comprend des dispositions relatives à:

- l'autorisation de perception des ressources publiques et la détermination de leur montant global,

- la fixation des voies et moyens applicables aux dépenses de gestion et aux dépenses de développement et la détermination du plafond des crédits ouverts au profit du budget de l'Etat et des budgets des établissements publics, en tenant compte des dispositions relatives aux crédits à caractère évaluatif,

- la mobilisation des ressources fiscales et non fiscales ainsi que la détermination des procédures financières,

- la création des fonds spéciaux du trésor et des fonds spéciaux ainsi que leur modification ou leur suppression,

- la fixation du plafond des garanties consenties par l'Etat et du plafond des prêts du trésor,

- l'autorisation afférente aux emprunts et obligations contractés au profit de l'Etat.

 

Le projet de la loi de finances comprend également des tableaux détaillés relatifs à la répartition :

- des ressources du budget de l'Etat par catégorie et article,

- des dépenses du budget de l'Etat par chapitre et par partie en fixant les crédits de programme, les crédits d'engagement et les crédits de paiement pour les dépenses de développement,

- des ressources et des dépenses des établissements publics et des ressources et des dépenses des fonds spéciaux du trésor ;

Considérant qu'il ressort des articles en question que la loi de finances comprend les dispositions relatives aux ressources et charges publiques, à la mobilisation des ressources fiscales et non fiscales et aux opérations financières de l'Etat ;

Considérant que si la saisine se limite à la soumission de certains articles du projet de la loi de finances, cela ne fait pas pour autant obstacle à ce que le Conseille examine dans ce cadre et dans la mesure où ces articles ou ensemble d'articles pris isolément constituent en eux ­mêmes des dispositions autonomes vis-à-vis des autres dispositions contenues dans le projet de la loi de finances;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, la saisine du Conseil constitutionnel est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la procédure devant les différents ordres de juridictions, aux obligations et aux principes fondamentaux du régime de la propriété;

Considérant que les articles 10, 11, 51, 54 et 56 soumis contiennent, notamment, des dispositions ayant trait à la procédure devant les différents ordres de juridictions, que les articles 22, 23, 27,28,29, 36 et 56 contiennent, par ailleurs, des dispositions ayant trait aux obligations et aux principes fondamentaux du régime de la propriété;

Considérant que les dispositions prévues par ces articles s'insèrent, eu égard à leur objet, dans le cadre de la saisine obligatoire;

 

Sur le fond :

 

En ce qui concerne les articles 22 et 23 du projet de loi de finances pour l'année 2006:

Considérant que l'article 28 de la Constitution prévoit une procédure et des délais réservés à l'adoption des lois de finances selon les conditions prévues par la loi organique du budget;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la constitution, la loi autorise les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions prévues par la loi organique du budget;

Considérant que l'article 22 du projet de loi de finances soumis comprend des dispositions ayant pour objet d'ajouter de nouvelles dispositions au premier paragraphe de l'article 22 de la loi n° 88-92 du 2 août 1988 modifiée par la loi n° 95-87 du 30 octobre 1995 et relative aux sociétés d'investissement, permettant aux sociétés d'investissement à capital risque d'accorder aux associés des avances sous forme de compte courant associés au profit des sociétés dans lesquelles elles détiennent une part du capital ;

Considérant que l'article 23 du projet de loi de finances soumis vise à ajouter un deuxième chapitre bis relatif aux fonds communs de placement à risque, et l'insérer au premier titre du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 ;

Considérant que les dispositions ajoutées contiennent, essentiellement, une définition des fonds communs de placement à risque et une indication de leurs objectifs, que les articles ajoutés contiennent des dispositions relatives aux formes des participations des fonds communs de placement à risque et aux conditions de la demande de rachat de leurs parts par les porteurs des parts du fonds ;

Considérant que, si les dispositions prévues aussi bien par l'article 22 que par l'article 23 du projet soumis ne soulèvent aucune inconstitutionnalité quant à leur objet, celui-ci n'a pas, néanmoins, de lien avec les prescriptions des dispositions de l'article premier et l'article 26 de la loi organique du budget;

Considérant qu'il apparaît ainsi que la nature de l'objet des articles 22 et 23 du projet de loi de finances soumis n'autorise pas à ce qu'ils soient pris selon la procédure et les délais réservés à l'adoption de la loi de finances et qui différent de ceux qui régissent la prise des lois ordinaires et organiques, qu'il s'ensuit que leur intégration dans la loi de finances n'est pas conforme aux articles 28 et 36 de la Constitution;

 

En ce qui concerne l'article 54 du projet de loi de finances pour l'année 2006 :

 

Considérant que la modification soumise du premier paragraphe de l'article 69 du code des droits et procédures fiscaux ouvre la possibilité pour se pourvoir en cassation, au nom de l'administration, exclusivement aux services centraux de la-fiscalité;

Considérant qu'il ressort de l'article 69 de la Constitution qu'il renvoie à la loi la fixation de la compétence du tribunal administratif et de la procédure applicable devant lui,

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la Constitution, la loi visée dans son article 69 a le caractère d'une loi organique,

Considérant que selon l'article 70 de la loi organique relative au Tribunal administratif, ne peuvent se pourvoir en cassation que les parties au jugement objet du pourvoi ou leurs ayants cause;

Considérant que, si cette formulation englobe les services centraux de la fiscalité en tant que partie eu égard, notamment, à l'unité de l'administration fiscale, abstraction faite de son organigramme, la limitation du pourvoi en cassation devant le Tribunal administratif aux seuls services centraux de la fiscalité, dans l'article 69 du code des droits et procédures fiscaux alors même que ce code est promulgué en vertu d'une loi ordinaire, ne s'accorde pas avec l'article 70 de la loi organique relative au Tribunal administratif;

Considérant que, sans débattre de l'éventualité d'exclure les autres parties assujetties à l'impôt, selon les termes de l'article 69 précité visé par l'article 54 du projet de loi de finances, avec ce que cela peut représenter, dans ce cas, sur le plan de la méconnaissance du droit d'accès à la justice, s'il est loisible au législateur d'opérer, dans une loi ordinaire, un renvoi à des dispositions contenues dans une loi organique ou de procéder à un rappel de ces dispositions, cela doit demeurer dans les limites de ce que prévoient les dispositions contenues dans la loi organique sans ajout, ni suppression ou modification;

Considérant qu'ainsi, le premier paragraphe de l'article 69 soumis tel que prévu par l'article 54 du projet de loi de finances n'est pas conforme aux articles 28 et 69 de la Constitution;

 

En ce qui concerne l'article 57 du projet de loi de finances pour l'année 2006 :

Considérant que l'article 57 du projet de loi de finances soumis dispose que seront remplacées, selon le cas, des expressions dans la version arabe utilisées dans le code de la fiscalité locale promulgué en vertu de la loi n° 97 -11 du 3 février 1997 par d'autres et ce dans le respect des règles grammaticales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la Constitution, le peuple exerce le pouvoir législatif par l'intermédiaire de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers ou par voie de référendum;

Considérant que l'article 28 de la Constitution dispose que la Chambre des députés et la Chambre des conseillers adoptent les projets de loi de finances;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine l'assiette, les taux et la procédure de recouvrement de l'impôt, tant qu'une délégation n'est pas donnée, à cet effet, au Président de la République par les lois de finances ou les lois à caractère fiscal,

Considérant que la formulation selon laquelle l'article 57 du projet est soumis ne concerne pas la délégation au président de la République, telle que prévue par l'article 34 de la Constitution en ce qui concerne la détermination de l'assiette, les taux ou la procédure du recouvrement de l'impôt;

Considérant que les dispositions de l'article 57 précité, dans leur formulation proposée et, notamment, en ce qui concerne les structures de la langue et les règles d'accord selon le contexte dans lequel elles sont prévues, ouvre le champ, sans aucune précision, à des autorités autres que le pouvoir législatif pour agir sur le texte de loi et y introduire des modifications ;

Considérant que, dans l'établissement de la règle juridique, on ne peut pas séparer la formulation définitive du texte et son contenu, dans le cadre de la compétence prévue au profit du pouvoir législatif, dans le cas présent, par les articles 18, 28 et 34 de la Constitution;

Considérant que l'article 57 du projet de loi de finances tel qu'ainsi formulé est, par conséquent, incompatible avec les articles 18,28 et 34 de la Constitution;

En ce qui concerne les articles 10, 11, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 51, 54, 56, 57 et 58 du projet de loi de finances pour l'année 2006 :

Considérant que ces articles ont trait aux ressources et aux dépenses de l'Etat, à la mobilisation des ressources fiscales et non fiscales et aux opérations financières, que leur insertion dans la loi de finances s'accorde avec la loi organique du budget et est, par conséquent, conforme, de ce point de vue, aux dispositions des articles 28 et 36 de la Constitution; 

En ce qui concerne l'article 11 du projet de loi de finances pour l'année 2006 :

Considérant que cet article étend au président de la Chambre des conseillers les dispositions de l'article 9 de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985, en conférant au président de ladite Chambre qualité pour l'introduction des requêtes devant la cour de discipline financière ;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la Constitution que le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République;

Considérant que l'article 11 soumis se limite à étendre des dispositions d'une loi en vigueur qui est la loi n° 85-74 précitée,

Considérant que les dispositions prévues par l'article Il soumis ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci;

Considérant que le reste des articles ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution, qu'ils sont, par conséquent, compatibles avec celle-ci, à l'exception des articles 54 et 57 du projet de loi de finances soumis,

Emet l'avis suivant: 

Les dispositions soumises du projet de loi de finances pour l'année 2006 ne soulèvent aucune inconstitutionnalité, à l'exception:

-                        de l'insertion de ses articles 22 et 23 dans la loi de finances, qui n'est pas conforme aux articles 28 et 36 de la Constitution,

-                        de l'article 54 du projet en question qui n'est pas conforme aux articles 28 et 69 de la Constitution et de l'article 57 qui est incompatible avec les articles 18, 28 et 34 de la Constitution.

 

Avis n° 72 -2005 du Conseil constitutionnel concernant certaines dispositions du projet de loi de finances pour l'année 2006

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 21 octobre 2005, parvenue au Conseil constitutionnel à la même date et soumettant au Conseil certaines dispositions du projet de loi de finances pour l'année 2006, en déclarant l'urgence,

Vu la Constitution et notamment ses articles 28, 36 et 72,

Vu la loi organique n° 67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,

Vu son avis n° 71-2005 en date du 19 octobre 2005 et par lequel il a soulevé des inconstitutionnalités concernant, d'une part, l'insertion de certaines dispositions dans la loi de finances et, d'autre part, le contenu d'autres dispositions,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le Conseil a déjà été saisi de dispositions du projet de loi de finances pour l'année 2006, par lettre du Président de la République en date du 12 octobre 2005, qu'il a émis, à son sujet, le 19 octobre 2005, un avis par lequel il a soulevé des inconstitutionnalités concernant l'insertion, d'une part, d'un article dans la loi de finances ayant pour objet d'étendre le champ d'intervention des sociétés d'investissement à capital risque et d'un article ayant pour objet de créer des fonds communs de placement à risque et, d'autre part, d'un article modifiant l'article 69 du code des droits et procédures fiscaux et qui n'est pas conforme aux articles 28 et 69 de la Constitution et d'un article ayant pour objet de changer des expressions prévues par le code de la fiscalité locale, ce qui est incompatible avec les articles 18, 28 et 34 de la Constitution;

Sur le fond:

Considérant que la saisine du Conseil ne concerne pas les dispositions dont l'insertion dans la loi de finances soulève une inconstitutionnalité, conformément à l'avis du Conseil cité ci-haut;

Considérant que les articles soumis du projet de loi de finances pour l'année 2006 ont trait aux ressources et aux dépenses publiques, à la mobilisation des ressources fiscales et non fiscales et aux opérations financières, que leur insertion dans la loi de finances en vertu de la loi organique du budget est, de ce fait, conforme aux dispositions des articles 28 et 36 de la Constitution;

Considérant que la présente saisine ne comporte pas l'article 54 du projet de loi de finances modifiant les dispositions de l'article 69 du code des droits et procédure~ fiscaux;

Considérant que l'article 57 du projet de loi de finances pour l'année 2006 est soumis dans une nouvelle formulation précisant de façon explicite le changement qu'il est projeté d'introduire en ce qui concerne certaines expressions prévues par des articles du code de la fiscalité locale,

Considérant qu'il apparaît de la lecture de l'article 57 soumis dans sa nouvelle version que l'inconstitutionnalité soulevée par le Conseil, a son sujet, a été écartée, que la présente version est, de ce fait, compatible avec la Constitution;

Considérant que le reste des articles soumis du projet de loi de finances, de par leur objet, ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution et sont, par conséquent, compatibles avec celle-ci;

Emet l'avis suivant :

Les dispositions soumises du projet de loi de finances pour l'année 2006 ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Le samedi 22 octobre 2005

Journal Officiel de la République Tunisienne - 20 décembre 2005. Page 3703

Notes:

On retient:

-                        Si la saisine se limite à la soumission de certains articles du projet de la loi de finances, cela ne fait pas pour autant obstacle à ce que le Conseille examine dans ce cadre et dans la mesure où ces articles ou ensemble d'articles pris isolément constituent en eux ­mêmes des dispositions autonomes vis-à-vis des autres dispositions contenues dans le projet de la loi de finances.

-                        Même si Les dispositions prévues aussi bien par l'article 22 que par l'article 23 du projet soumis ne soulèvent aucune inconstitutionnalité quant à leur objet, celui-ci n'a pas, néanmoins, de lien avec les prescriptions des dispositions de l'article premier et l'article 26 de la loi organique du budget.

-                        La formulation englobe relative aux services centraux de la fiscalité en tant que partie eu égard, notamment, à l'unité de l'administration fiscale, abstraction faite de son organigramme, la limitation du pourvoi en cassation devant le Tribunal administratif aux seuls services centraux de la fiscalité, dans l'article 69 du code des droits et procédures fiscaux alors même que ce code est promulgué en vertu d'une loi ordinaire, ne s'accorde pas avec l'article 70 de la loi organique relative au Tribunal administratif.

-                        Les dispositions de l'article 57 précité, dans leur formulation proposée et, notamment, en ce qui concerne les structures de la langue et les règles d'accord selon le contexte dans lequel elles sont prévues, ouvre le champ, sans aucune précision, à des autorités autres que le pouvoir législatif pour agir sur le texte de loi et y introduire des modifications .