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jeudi 2 août 2007

Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine

 

Avis n° 11b-2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation de l'adhésion de la République tunisienne au protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine.

Vu la Constitution et notamment son préambule, son article premier et ses articles 32, 34 et 72,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée,

I- Sur la saisine du Conseil:

Considérant que le deuxième paragraphe de l'article 32 de la Constitution dispose, notamment, que les traités relatifs à l'organisation internationale ainsi que ceux portant engagement financier de l'Etat, ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés ;

Considérant que le protocole soumis à l'examen du Conseil constitutionnel, outre qu'il contient des engagements financiers de l'Etat, fait partie des traités relatifs à l'organisation internationale; qu'il nécessite, par conséquent, qu'il soit approuvé par la Chambre des députés, par une loi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution;

II- Sur le fond :

Considérant que l'œuvre pour la paix et la coopération entre les peuples africains est considérée parmi les objectifs proclamés dans le préambule de la Constitution,

Considérant que l' objet du protocole a trait, notamment, à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en tant qu'organe permanent de décision en vue de la prévention, la gestion et le règlement des conflits dans le cadre de l'Union africaine ainsi qu'à la mise en place d'un système d'alerte rapide pour les situations de conflit et de crise en Afrique ;

Considérant que le Conseil en question se compose de quinze membres élus par la conférence de l'Union africaine parmi les Etats formant l'Union, sur la base de l'égalité en droits, de la représentation régionale équitable et de la rotation, et selon des critères objectifs déterminés ;

Considérant que le protocole prévoit des modalités de coopération avec le Conseil de sécurité des Nations unies qui demeure, selon les dispositions du protocole soumis, le responsable principal pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales; que le Conseil créé coopère et coordonne son action avec celle des autres institutions internationales ayant un rapport avec les questions de la sécurité, de la paix et de la stabilité en Afrique; .

Considérant que le protocole fixe les objectifs à atteindre par ce Conseil, dont notamment, la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité, la prévention du changement anticonstitutionnel de gouvernement en Afrique ainsi que la prévention et la lutte contre le terrorisme, l'anticipation des conflits en vue de leur prévention et l'intervention dans tout Etat de l'Union africaine au cas où des crimes de guerre, des génocides ou des crimes contre 1 'humanité ont eu lieu sur le territoire dudit Etat.

Considérant que les objectifs et les mécanismes créés en vertu du protocole s'insèrent dans le cadre des principes et des règles posés par l'Acte constitutif de l'Union africaine ainsi que par les organes dont il prévoit la possibilité de création en vue d'atteindre les objectifs en question ;

Considérant que ledit Acte a été approuvé selon la procédure constitutionnelle prévue à cet effet;

Considérant que l'article 34 de la Constitution dispose, notamment, que sont pris sous forme de lois les textes relatifs aux engagements financiers de l'Etat;

Considérant que le protocole prévoit, par ailleurs, des modalités pour assurer les ressources financières nécessaires pour les missions de soutien à la paix et les autres activités liées à la paix, à la sécurité et à l'intervention, le cas échéant ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude du projet soumis que les articles du protocole objet de l'approbation ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution et sont compatibles avec celle-ci; que le projet de loi approuvant l'adhésion audit protocole est, par conséquent, conforme à la Constitution;

III- Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant approbation de l'adhésion de la République tunisienne au protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ainsi que le protocole objet de l'approbation ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Lundi 3 avril 2006

Journal Officiel de la République Tunisienne - 3 novembre 2006; Page 3871.

 

Note: l'intérêt de cet avis est qu'il concerne l'adhésion de la Tunisie à une institution internationale/régionale. Quand même, le conseil justifie la saisine de la chambre des députés par l'engagement financier (!) en plus de l'engagement international.

Il faut noter aussi cet effort du conseil à décrire l'organe crée et que la Tunisie y adhère avec cette "note en marge" pour mettre en relief le rapport entre le conseil africain et le conseil de sécurité.

Enfin, on note avec intérêt la référence du conseil au préambule de la constitution.

mercredi 1 août 2007

Les Immunités

Avis n° 08-2006 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi portant approbation d'une convention consulaire entre la République tunisienne et la République du Yemen.

 

Vu la Constitution et notamment son article premier et ses articles 6, 16, 32 et 72,

I- Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le deuxième paragraphe de l'article 32 de la Constitution prévoit, notamment, que les traités portant engagement financier de l'Etat ou contenant des dispositions à caractère législatif ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés ;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la Constitution que la saisine du Conseil constitutionnel est obligatoire pour les projet de loi relatifs à la procédure devant les différents ordres de juridictions et aux principes fondamentaux du régime de la propriété , du travail et de la sécurité sociale ;

Considérant que les dispositions à caractère législatif prévues dans la convention examinée ont trait à la procédure devant les tribunaux et aux principes fondamentaux du régime de la propriété, du travail et de la sécurité sociale ;

Considérant que le projet de loi d'approbation, et notamment la convention qui lui est annexée, s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

II- Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis a pour objet l'approbation par la Chambre des députés d'une convention consulaire conclue à Tunis le 17 juillet 1992 entre la République tunisienne et la République du Yemen ;

Considérant que la convention consulaire soumise comprend un chapitre premier réservé à des définitions des expressions qui y sont usitées et quatre chapitres concernant, successivement, l'établissement de relations consulaires et leur conduite, les immunités, les privilèges et les fonctions consulaires et des dispositions finales concernant le domaine d'application , le règlement des différends la procédure relative à l'approbation, l'entrée en vigueur et le cas échéant l'extinction de la convention;

Considérant que la convention examinée, prévoit l'application des dispositions de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, pour les questions qui ne sont pas expressément régies dans le cadre des dispositions de la convention soumise ;

Considérant que la République tunisienne a approuvé la convention de Vienne sur les relations consulaires, que le fait d'y renvoyer, pour ce qui n'est pas régi par la convention consulaire soumise, est en accord avec la procédure constitutionnelle prévue pour la mise en application des conventions internationales ;

 

1- De l'immunité du poste consulaire, des locaux consulaires, de leurs dépendances et des résidences du chef du poste consulaire et des fonctionnaires consulaires:

Considérant que le deuxième chapitre de la convention soumise fixe les règles relatives à l'établissement et au fonctionnement d'un poste consulaire sur le territoire de l'Etat de résidence ;

Considérant que le troisième chapitre de la convention prévoit des immunités et des exonérations particulières concernant les locaux consulaires, les résidences aussi bien du chef du poste que des fonctionnaires consulaires ainsi que le mobilier, les bagages et les moyens de transport se rattachant auxdits locaux et résidences ;

Considérant que, dans le cadre de l'exercice de ses relations internationales, l'Etat tunisien, détenteur de la souveraineté , peut, en vertu de traités, accepter d'octroyer des immunités et des exonérations particulières au sujet de certains objets, moyens et locaux consulaires, en rapport avec la nature de l'activité diplomatique ou consulaire ou encore de l'activité dans des organisations internationales, eu égard aux utilisations auxquelles sont réservés lesdits locaux, moyens et objets;

 

2- De l'immunité fonctionnelle:

Considérant que le paragraphe 1 de l'article 17 contenu au troisième chapitre de la convention prévoit ce qui suit:

« Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des juridictions judiciaire et administrative de l'Etat de résidence pour les actes qu'ils commettent dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions consulaires» ;

Considérant que l'immunité en question ne s'étend pas, tel qu'il ressort du reste de l'article 17, aux actions civiles ainsi qu'aux actions résultant de la conclusion d'un contrat signé par le fonctionnaire ou l'agent consulaire et qu'il n'a pas conclu , ni explicitement ni implicitement, en sa qualité de représentant de l'Etat d'envoi, que cette immunité ne comprend pas, également, les actions intentées par les tiers à cause du dommage résultant d'un accident dans le pays de résidence, causé par une voiture, un bateau ou un aéronef appartenant à l'Etat d'envoi.

Considérant que, tant que l'immunité accordée aux différentes catégories de personnes telle que prévue par ladite convention, quelle que soit leur nationalité, concerne l'exercice de leurs fonctions et couvre leurs paroles, écrits et actes, elle constitue une immunité fonctionnelle pouvant être accordée par le législateur selon la nature de ces fonctions ou de ces activités et n'altère pas, par conséquent, le principe de l'égalité prévu par l'article 6 de la Constitution;

 

3- De l'immunité juridictionnelle:

Considérant que le paragraphe 2 de l'article 16 prévu au troisième chapitre de la convention soumise prévoit ce qui suit: «Le membre d'un poste consulaire ne peut être arrêté, emprisonné ou jugé que dans le cas où il commet une infraction grave, dont la gravité est constatée par les autorités juridictionnelles de l'Etat de résidence, en vertu de sa législation» ;

Considérant que le principe de la souveraineté de l'Etat tel que consacré par l'article premier de la Constitution implique, notamment, que soient soumises à sa juridiction toutes les personnes se trouvant sur son territoire , que , néanmoins , ce principe n'est pas incompatible avec l'octroi des immunités par l'Etat hôte à certains fonctionnaires des organisations internationales ou des missions diplomatiques ou consulaires et à certains membres de leurs familles , en vue de faciliter leur travail, cela dans le cadre de l'exercice par l'Etat tunisien, détenteur de la souveraineté, de ses relations internationales , que ce qui est prévu au troisième chapitre de la convention soumise relève, par conséquent, des immunités accordées dans ce cadre ;

 

4- Des exemptions et des privilèges:

Considérant que l'article 24 prévu au troisième chapitre de la convention exonère les fonctionnaires, les employés consulaires ainsi que les membres de leurs familles résidant avec eux, des impôts personnels ou réels, qu'ils soient nationaux, régionaux ou communaux, sauf pour certaines exceptions;

Considérant que l'article 25 prévu au troisième chapitre de la convention prévoit , également , l'exonération des fonctionnaires et employés consulaires de toutes les taxes douanières et des différents impôts , à l'exception des frais de magasin, de transport et des frais assimilés , en ce qui concerne les objets destinés à leur utilisation personnelle, y compris le mobilier de leur résidence et les produits de consommation dans des limites déterminées, lesdits objets étant autorisés à entrer sur le territoire national;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Constitution, le paiement de l'impôt et la contribution aux charges publiques, sur la base de l'équité, constituent un devoir pour chaque personne;

Considérant que le principe de la souveraineté de l'Etat implique que toutes les personnes se trouvant sur son territoire soient soumises à ses lois ;

Considérant que, dans le cadre de l'exercice de ses relations internationales, l'Etat tunisien, détenteur de la souveraineté, peut, en vertu de traités, accepter d'exonérer, du paiement des impôts, l'étranger qui ne se trouve sur le territoire tunisien qu'en vue d'exercer une fonction diplomatique ou consulaire ou un travail dans des organisations internationales ;

5- Des exceptions relatives à l'immunité juridictionnelle des personnes et aux privilèges qui leur sont accordés:

Considérant que les immunités prévues par la convention ne peuvent être accordées aux Tunisiens et aux résidents permanents en Tunisie sans altérer le principe d'égalité prévu par l'article 6 de la Constitution;

Considérant que l'exonération des Tunisiens et des résidents permanents en Tunisie avant leur recrutement pour travailler au poste consulaire, est contraire au principe de la souveraineté de l'Etat consacré par l'article premier de la Constitution, ainsi qu'à la règle de l'équité en matière d'impôt et de la contribution aux charges publiques, consacrée par l'article 16 de la Constitution, l'exonération des Tunisiens et des résidents permanents en Tunisie de l'impôt ne pouvant pas trouver dans le présent cas une justification fondée sur l' équité.

Considérant que l'article 30 de la convention excepte les membres du poste consulaire qui sont des citoyens de l'Etat de résidence ou d'un autre Etat et résidant de façon permanente dans l'Etat de résidence ou exerçant, sur le territoire dudit Etat, une activité à caractère lucratif, ainsi que les membres de leurs familles, des immunités, facilités et privilèges prévus au troisième chapitre de la convention soumise ~

Considérant que cet article excepte, également, des facilités, privilèges et immunités prévues dans ce chapitre les membres des familles des membres du poste consulaire qui sont, eux-mêmes, des citoyens de l'Etat de résidence ou d'un autre Etat ou des résidents permanents dans l'Etat de résidence ;

Considérant que l'article en question prévoit de la sorte d'une part la soumission de ces personnes à la juridiction de l'Etat de résidence, et d'autre part que ces personnes ne bénéficient pas des privilèges octroyés en vertu de la convention.

Considérant que tant que ces personnes sont exclues des immunités et exonérations, tel que prévu à l'article 30 de la convention, le fait d'octroyer lesdites immunités et exonérations à d'autres personnes, dans le cadre de ce qui précède, est compatible avec la Constitution;

Considérant qu'il apparaît de l'étude du reste des dispositions de la convention objet de l'approbation qu'elles ne sont pas contraires avec les dispositions de la Constitution et sont compatibles avec celle-ci, que le projet de loi approuvant ladite convention est, par conséquent, conforme à la Constitution ;

III- Emet l'avis suivant:

Le projet de loi portant approbation d'une convention consulaire entre la République tunisienne et la République du Yemen ainsi que la convention objet de l'approbation ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Le jeudi 26 janvier 2006

Journal Officiel de la République Tunisienne - 28 février 2006; Page 438.

 

Note: Avis très riche et merveilleusement argumenté. Que de leçons et principes à en tirer de ce "mini cours" sur les immunités.

Il faut noter, tout d'abord, cette approche introductive et globale du conseil. On est presque au cœur de la convention tellement décortiquée et décrite.

Ensuite, on remarque que le conseil s'est penché même sur les techniques de la procédure constitutionnelle prévue pour la mise en application des conventions internationales.

C'est après que le conseil aborde l'épineux problème des immunités accordés par les conventions internationales. Et les leçons ne se font pas attendre:

-                          Le conseil rappel le principe de souveraineté. L'Etat, détenteur de sa souveraineté, peut octroyer autant de privilèges et immunités.

-                          L'immunité fonctionnelle: elle pouvait être accordée par le législateur selon la nature de ces fonctions ou de ces activités et n'altère pas, par conséquent, le principe de l'égalité prévu par l'article 6 de la Constitution (un autre principe rappelé par le conseil).

-                          Des exemptions et des privilèges: Le conseil conjugue 2 principes: la souveraineté et l'équité pour fonder ces privilèges accordées.

-                          Les Limites à l'immunité et aux privilèges: certes, les tunisiens ne peuvent pas en bénéficier et le conseil explique le pourquoi.

 

Avis n° 7 - 2006

Avis n° 7 - 2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation d'un accord entre la République tunisienne et la République du Congo sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements

 

Vu la Constitution et notamment ses articles 32,34 et 72 ,

I- Sur la saisine du Conseil:

Considérant qu'il ressort du deuxième paragraphe de l'article 32 de la Constitution que les traités portant engagement financier de l'Etat et ceux contenant des dispositions à caractère législatif ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés;

Considérant que l'accord soumis à l'examen du Conseil constitutionnel prévoit un engagement financier de l'Etat et contient des dispositions à caractère législatif, qu'il nécessite, par conséquent, qu'il soit approuvé par la Chambre des députés, par une loi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux obligations et à la procédure devant les différents ordres de juridictions ;

Considérant que l'accord objet de l'approbation contient des dispositions ayant trait aux obligations et à la procédure devant les tribunaux;

Considérant que le projet de loi d'approbation, et notamment l'accord qui lui est annexé s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire;

II- Sur le fond:

Considérant que l'objet de cet accord soumis comporte des dispositions relatives à l'encouragement et la protection réciproques des investissements dans les deux pays contractants;

Considérant que l'accord en question prévoit, à cet effet, un cadre juridique général et des modalités de règlement des différends pouvant naître entre un investisseur et l'une des parties à l'accord ou entre les deux parties à l'accord, quant à l'interprétation ou l'application dudit accord ;

Considérant que ces encouragements et protection réciproques des investissements font naître un engagement financier de l'Etat ainsi que des obligations parallèles incombant aux investisseurs concernés dans chacun des deux pays contractants ;

III- Emet l'avis suivant:

Le projet de loi portant approbation d'un accord entre la République tunisienne et la République du Congo sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, ainsi que l'accord objet de l'approbation, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité,

Le mercredi 18 janvier 2006

Journal Officiel de la République Tunisienne - 14 mars 2006; Page 568

 

Note: J'ai volontairement choisi cet avis pour montrer l'approche nuancée du conseil pour justifier la compétence de la chambre des députés en matière des traités internationaux. Ainsi, à la différence de sa méthode dans son avis 6-2006, le conseil clarifie le fondement de la compétence par ce dernier considérant.

mardi 31 juillet 2007

Avis n° 06-2006

Avis n° 06-2006 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi portant approbation des statuts de l'Institut de normalisation et de métrologie des pays islamiques (INMPI)

Vu la Constitution et notamment ses articles 32 et 72,

I- Sur la saisine du Conseil :

Considérant qu'il ressort du deuxième paragraphe de l'article 32 de la Constitution que les traités portant engagement financier de l'Etat ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés;

Considérant que les statuts soumis à l'examen du Conseil constitutionnel prévoient un engagement financier de l'Etat, qu'ils nécessitent, par conséquent, qu'ils soient approuvés par la Chambre des députés, en vertu d'une loi;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution;

Considérant que l'examen du projet de loi d'approbation, et notamment des statuts qui lui sont annexés, s'insère dans le cadre de l'article 72 de la Constitution;

II- Sur le fond:

Considérant que le projet de loi soumis a pour objet l'approbation par la Chambre des députés des statuts de l'Institut de normalisation et de métrologie des pays islamiques (INMPI), adoptés par l'Organisation de la Conférence islamique et signés par la République tunisienne le 18 septembre 2001;

Considérant que les statuts en question portent création d'un institut œuvrant à harmoniser les normes dans les pays membres de l'Organisation de la Conférence islamique, dans le but de faciliter les échanges commerciaux entre eux et de leur permettre de tirer profit de leurs expériences respectives ainsi que des expériences internationales en matière de normalisation;

Considérant que les statuts prévoient les règles relatives, notamment, à la structure de l'Institut de normalisation et de métrologie des pays islamiques, à ses fonctions, à sa nature juridique et à ses modalités de fonctionnement, qu'ils déterminent, également, la procédure d'établissement et d'amendement des normes;

Considérant qu'il apparaît de l'étude du projet soumis que les articles des statuts objet de l'approbation ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution et sont compatibles avec celle-ci, que le projet de loi approuvant lesdits statuts est, par conséquent, conforme à la Constitution ;

III- Emet l'avis suivant:

Le projet de loi portant approbation des statuts de l'Institut de normalisation et de métrologie des pays islamiques (INMPI), ainsi que les statuts objet de l'approbation, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

 

Le mercredi 18 janvier 2006

Journal Officiel de la République Tunisienne - 28 février 2006; Page 436

 

Notes: Ce n'est pas un cas de saisine obligatoire du conseil d'après ce qu'on déduit. Contrairement aux autres cas, le conseil bien qu'annonçant que les traités internationaux ne sont soumis à approbation de la chambre que s'ils prévoient un engagement financier de l'Etat, n'a pas pris le soin de citer le (ou les ) articles / dispositions qui le font!!!.

 

Avis 3-2006

 

Avis n° 3-2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation d'un accord et d'un protocole entre la République tunisienne et la République populaire de Chine relatifs à l'encouragement et la protection réciproques des investissements

Vu la Constitution et notamment ses articles 32, 34 et 72,

Vu l'accord et le protocole objet de l'approbation,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant qu'il ressort du deuxième paragraphe de l'article 32 de la Constitution que les traités portant engagement financier de l'Etat et ceux contenant des dispositions à caractère législatif ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés;

Considérant que l'accord et le protocole soumis à l'examen du Conseil constitutionnel prévoient un engagement financier de l'Etat et contiennent des dispositions à caractère législatif, qu'ils nécessitent, par conséquent, qu'ils soient approuvés par la Chambre des députés, par une loi.

 

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux obligations.et à la procédure devant les différents ordres de juridictions;

Considérant que l'accord et le protocole objet de l'approbation contiennent des dispositions ayant trait aux obligations et à la procédure devant les tribunaux;

Considérant que le projet de loi soumis s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

 

Sur le fond:

Considérant que le projet de loi soumis a pour objet l' approbation par la Chambre des députés de l'accord et du protocole conclus à Tunis le 21 juin 2005, entre la République tunisienne et la République populaire de Chine et relatifs à l'encouragement et à la protection réciproques des investissements ;

Considérant que l'objet de l'accord soumis comporte notamment, des dispositions relatives à l'encouragement et à la protection de l'investissement engagé par les investisseurs de l'une des parties sur le territoire de l'autre partie, et ceci par l'octroi aux investissements faits sur le territoire de chaque partie ainsi qu'aux revenus y afférent, un traitement juste, équitable, et non moins favorable que celui accordé par la partie en question aux investisseurs de n'importe quel autre pays, que l'accord prévoit, également, des garanties aux investisseurs de l'une ou de l'autre partie en ce qui concerne le transfert aussi bien de leurs investissements faits dans le territoire de chaque Etat partie que des revenus y correspondant ainsi que leur transfert dans le cadre de ce qui est prévu par l'accord ;

Considérant que l'accord ainsi que le protocole constituant une partie intégrante dudit accord prévoient des dispositions relatives au règlement des différends pouvant naître entre les deux parties ou entre un investisseur et l'une des deux parties à l'accord, par les voies amiable ou juridictionnelle ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude du projet soumis que les articles de raccord et du protocole objet de l'approbation ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution et sont compatibles avec celle-ci, que le projet de loi portant approbation desdits accord et protocole est, par conséquent, conforme à la Constitution;

 

Emet l'avis suivant:

Le projet de loi portant approbation de l'accord et du protocole conclus à Tunis le 21 juin 2005 entre la République tunisienne et la République populaire de Chine et relatifs à l'encouragement et ta protection réciproques des investissements ainsi que l'accord et le protocole objet de l'approbation, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

 

Bardo le mercredi 18 janvier 2006

JORT 14/3/2006, p 565

 Notes: C'est un avis classique du conseil (on le verra dans plusieurs cas similaires) mais il faut noter l'affirmation du conseil qu'accord et protocole ne font qu'un et cet effort d'investigaton du conseil pour chercher dans la moindre phrase un engagement justifiant le recours à l'approbation de la chambre.

une dernière remarque: La chambre des députés a une compétence exclusive en matière de traités inetrnationaux. la chambre des conseillers n'en est pas saisie.