mercredi 15 août 2007

La Procédure civile

Avis n° 24-2006 du Conseil constitutionnel relatif au projet de loi portant amendement de certains articles du Code de procédure pénale

Vu la Constitution et notamment son chapitre IV et ses articles 34 et 72 ,

I- Sur la saisine du Conseil:

Considérant que le projet de loi examiné vise à abroger les dispositions des premier, cinquième et sixième paragraphes de l'article 221 du Code de procédure pénale et à les remplacer par de nouvelles dispositions ;

Considérant que les dispositions modifiant le Code de procédure pénale ont trait à la procédure devant les différents ordres de juridictions ;

Considérant que le projet soumis s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire;

II- Sur le fond :

Considérant que le projet examiné prévoit la révision de la composition des chambres criminelles statuant en premier ressort en matière de crime et qui font partie de chaque tribunal de première instance sis au siège d'une cour d'appel et ce en stipulant que lesdites chambres se composent de quatre magistrats de deuxième grade et qu'elles sont présidées par un magistrat de troisième grade ayant la fonction de président de chambre à la cour d'appel, que le projet en question prévoit , également , la modification de la composition des chambres criminelles d'appel, en précisant qu'elles sont présidées par un magistrat de troisième grade ayant la fonction de président de chambre à la cour de cassation et qu'elles comprennent quatre autres magistrats, deux de troisième grade et les deux autres de deuxième grade;

Considérant que le projet contient, en outre, des dispositions supplétives concernant le remplacement, en cas d'empêchement, du président par l'un des présidents de chambre à la cour d'appel, des deux magistrats de troisième grade par deux magistrats de deuxième grade et des deux magistrats de deuxième grade par d'autres magistrats ;

Considérant que la composition des juridictions est étroitement liée à la procédure devant celles-ci ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, sont pris sous forme de lois les textes relatifs à la procédure devant les différents ordres de juridictions.

Considérant qu'il revient au législateur, en application de l'article 34 de la Constitution et dans le respect des règles constitutionnelles afférentes au pouvoir judiciaire, de déterminer la procédure suivie devant les différents ordres de juridictions, dont les dispositions relatives à leur composition ;

Considérant que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci.

III- Emet l'avis suivant:

Le projet de loi modifiant certaines dispositions du Code de procédure pénale ne soulève aucune inconstitutionnalité

Le mercredi 03 mardi 2006

Journal Officiel de la République Tunisienne - 13 juin 2006; Page 1537

 

Note: l'affirmation par le conseil d'un principe et l'énonce d'une règle un peu flou.

Le principe, la composition des juridictions est étroitement liée à la procédure devant celles-ci. C'est désormais un principe à connotation constitutionnelle.

La règle, c'est qu'il revient au législateur, en application de l'article 34 de la Constitution et dans le respect des règles constitutionnelles afférentes au pouvoir judiciaire, de déterminer la procédure suivie devant les différents ordres de juridictions. Quelles sont ces règles? L'indépendance?  

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