jeudi 16 août 2007

Le contrôle de la procédure législative

Avis n° 53-2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à l'exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux du droit d'enregistrement proportionnel

Vu la Constitution et notamment son préambule et ses articles 16, 33, 34, 52, 72 et 73,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004 portant organisation du travail de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux Chambres,

I- Sur la saisine du Conseil :

Considérant que la Chambre des députés a adopté le projet de loi relatif à l'exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux du droit d'enregistrement proportionnel;

Considérant que la Chambre des conseillers a adopté le projet de loi précité en y introduisant des amendements;

Considérant que la Chambre des députés a adopté un texte commun sur les dispositions objet du désaccord;

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 73 de la Constitution, le Président de la République soumet au Conseil constitutionnel , durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution, les modifications concernant le fond[1] apportées aux projets de loi adoptés par la Chambre des députés et qui ont été précédemment soumis au Conseil constitutionnel conformément aux dispositions dudit article 73 ;

Considérant que le Conseil constitutionnel a déjà examiné le projet en question, conformément aux dispositions de l'article 72 et du premier paragraphe de l'article 73 de la Constitution;

Considérant que le projet amendé est parvenu au Conseil Constitutionnel au cours du délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution, en vue d'examiner les modifications qui lui ont été apportées ;

Considérant que l'examen par le Conseil des modifications concernant le fond apportées par la Chambre des députés au projet de loi relatif à l'exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux du droit d'enregistrement proportionnel s'insère, dans ce cas, dans le cadre des prescriptions de l'article 73 de la Constitution;

II- Sur la procédure :

Considérant que le sixième paragraphe de l'article 33 de la Constitution dispose notamment que lorsque la Chambre des conseillers adopte le projet de loi en y introduisant des amendements, une commission mixte paritaire; composée de membres des deux Chambres, est constituée, sur proposition du Gouvernement, en vue d'élaborer, dans un délai d'une semaine, un texte commun approuvé par le Gouvernement et portant sur les dispositions objet du désaccord entre les deux Chambres.

Considérant que le septième paragraphe du même article dispose qu'en cas d'accord sur un texte commun, celui-ci est soumis à la Chambre des députés pour statuer définitivement dans un délai d'une semaine.

Considérant qu'il ressort des documents joints au projet de loi, qu'un texte commun a été adopté par la commission mixte paritaire constituée à cet effet; que la Chambre des députés a adopté le texte commun, le tout dans le respect des procédures et des délais prévus par l'article 33 de la Constitution et ceux prévus par la loi organique n° 2004­48 du 14 juin 2004 portant organisation du travail de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux Chambres,

Considérant qu'ainsi les procédures d'adoption ont eu lieu dans le respect des dispositions constitutionnelles et légales ;

II- Sur le fond :

Considérant que les modifications de fond apportées au projet examiné ont touché ses articles 1er , 2 et 3 ;

Considérant que la modification de l'article 1er du projet a pour objet d'ajouter des dispositions portant extension de l'exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux, du droit d'enregistrement proportionnel et son remplacement par un droit fixe, aux donations de nue-propriété et d'usufruit des biens immeubles;

Considérant que la modification de l'article 2 du dit projet, concerne l'extension de l'exonération du droit de l'inscription sur le registre foncier et son remplacement par un droit fixe, aux donations de nue-propriété et de l'usufruit d'immeubles entre ascendants et descendants et entre époux.

Considérant que la modification de l'article 3 porte extension de l'exonération du droit proportionnel de mutation et de partage des immeubles non immatriculés et son remplacement par un droit fixe, aux donations de nue-propriété et de l'usufruit entre ascendants et descendants et entre époux.

Considérant que l'article 16 de la constitution dispose que le paiement de l'impôt et la contribution aux charges publiques, sur la base de l'équité, constituent un devoir pour chaque personne

Considérant que l'article 34 dispose notamment que sont pris sous forme de loi les textes relatifs à l'assiette et aux taux des impôts;

Considérant que les modifications apportées audit projet s'insèrent dans le cadre des dispositions des articles 16 et 34 de la constitution et sur la base de son préambule en ce qui concerne la protection de ta famille et tel qu'il a été expliqué dans l'avis n° 31-2006 du 21 juin 2006.

Considérant qu'il apparaît de l'étude de ces amendements qu'ils ne sont pas contraires à la constitution et sont compatibles avec celle-ci;

 

IV- Emet l'avis suivant :

Les amendements concernant le fond, apportés au projet de loi relatif à l'exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux du droit d'enregistrement proportionnel et adoptés par la Chambre des députés, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Le Samedi 28 octobre 2006

Journal Officiel de la République Tunisienne - 3 novembre 2006; Page 3877.

Note:

Un Avis important spécialement sur le plan du droit parlementaire.

L'avis concerne un projet de loi qui a fait l'objet d'une commission mixte paritaire. C'est la 1ère CMP qu'a connu l'expérience tunisienne du bicaméralisme.

Ce qui est important à noter c'est la vérification faite par le CC de la procédure suivie par la chambre des députés.

Ça nous ramène à une question déjà posée: Le CC serait-il entrain de contrôler la procédure législative?



[1] - mieux lire "modifications quant au fond". La traduction n'est pas tout à fait adéquate.

Aucun commentaire: