vendredi 3 août 2007

Les Conditions de l'amnistie fiscale

 

Avis n° 15-2006 du Conseil constitutionnel relatif au projet de loi portant amnistie fiscale

Vu la Constitution et notamment ses articles 6, 16, 34 et 72,

Après délibération,

I- Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi examiné a pour objet d'instituer une amnistie fiscale ;

Considérant que le projet, en posant les règles relatives à l'amnistie fiscale, opère un renvoi à des dispositions ayant trait à la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables ainsi qu'à la procédure devant les différents ordres de juridictions ;

Considérant que le projet soumis s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

II- Sur le fond :

Considérant que le projet comprend quatre chapitres, le premier de ces chapitres est réservé aux dispositions relatives à l'abandon par l'Etat de ses créances fiscales , le deuxième chapitre concerne les créances fiscales revenant aux collectivités locales, le troisième chapitre comprend les dispositions relatives à l'abandon des pénalités et des sanctions pécuniaires, douanières et de change, et ce selon des règles et des conditions déterminées , le quatrième chapitre contient des dispositions communes relatives , notamment , à la suspension de la procédure de poursuite et la déchéance du droit de bénéficier des dispositions du projet de loi soumis, dans les cas qu'il fixe;

Considérant que le projet soumis prévoit, notamment, l'abandon total, dans la limite d'un montant déterminé, des créances fiscales revenant à l'Etat, avec les pénalités et frais de poursuite les concernant, de celles qui reviennent , en partie , aux collectivités locales et des pénalités et sanctions pécuniaires, douanières et de change , le tout dans les cas fixés par le projet de loi soumis et selon une procédure déterminée, que le projet prévoit, également, l'abandon des montants constatés au titre de redevance pour l'utilisation des antennes paraboliques ;

Considérant que le projet soumis prévoit, en outre, l'abandon partiel des créances revenant aux collectivités locales , dans la limite d'une proportion fixée et selon des conditions et une procédure déterminées ainsi que l'abandon partiel des pénalités et des sanctions pécuniaires, douanières et de change dont le reliquat dépasse un certain seuil, selon des conditions et une procédure déterminées ;

Considérant que l'article 34 de la Constitution dispose, notamment, que sont pris sous forme de lois, les textes relatifs à l'assiette, aux taux et aux procédures de recouvrement des impôts, sauf délégation accordée au Président de la République par les lois de finances ou les lois fiscales ; Considérant que les dispositions soumises s'insèrent dans le cadre de ces attributions reconnues au législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution;

Considérant que, tout comme il est loisible au législateur, dans le cadre des attributions en question et selon son appréciation de l'intérêt général, d'établir les impôts, il peut abandonner des droits ou des créances revenant à l'Etat et aux collectivités locales et provenant des impôts, tant que cela n'affecte pas les principes et les règles prévus par la Constitution;

Considérant que la Constitution prévoit, dans son article 6, le principe d'égalité en droits et en devoirs devant la loi ; Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Constitution, le paiement de l'impôt et la contribution aux charges publiques, sur la base de l'équité , constituent un devoir pour chaque personne ; Considérant que les dispositions contenues dans le projet examiné prévoient des conditions et des critères objectifs et précis pour bénéficier de l'amnistie fiscale, sans méconnaître, d'une part, le principe d'égalité et , d'autre part, le devoir de paiement de l'impôt sur la base de l'équité, que lesdites dispositions sont , par conséquent, compatibles avec la Constitution;

 

Considérant qu'il apparaît de l'étude des dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

III- Emet l'avis suivant,

Le projet de loi portant amnistie -fiscale ne soulève aucune inconstitutionnalité.

le vendredi 14 avril 2006

Journal Officiel de la République Tunisienne - 16 mai 2006; Page 1309.

Note: C'est un Avis donné à l'occasion d'un projet de loi très important. Le CC nous avance une affirmation désormais faisant une de sa "jurisprudence" à savoir que le législateur peut tout faire dans le cadre de l'article 34.

Ainsi, le CC estime qu'il est loisible au législateur d'abandonner des droits ou des créances revenant à l'Etat et aux collectivités locales et provenant des impôts, tant que cela n'affecte pas les principes et les règles prévus par la Constitution à savoir, d'une part, le principe d'égalité et, d'autre part, le devoir de paiement de l'impôt sur la base de l'équité.

Aucun commentaire: