jeudi 16 août 2007

La protection de la famille: Un "objectif constitutionnel"

Avis n° 31-2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à l'exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux du droit d'enregistrement proportionnel

Vu la Constitution et notamment son préambule et ses articles 16, 34 et 72,

I- Sur la saisine du Conseil :

Considérant que l'examen du projet de loi s'insère dans le cadre du premier paragraphe de l'article 72 de la Constitution;

II- Sur le fond :

Considérant que le projet soumis a trait, notamment, à l'exonération des contrats de donation entre ascendants et descendants et entre époux du droit d'enregistrement proportionnel et son remplacement par un droit fixe ainsi que le remplacement du droit proportionnel exigé lors de l'inscription au registre foncier par un droit fixe, et à la détermination du prix de revient en ce qui concerne les opérations de vente de biens objet de donation, sur la base de leur valeur à la date de leur acquisition par le donateur; que le projet prévoit, également, l'exonération des contrats de donation entre ascendants et descendants et entre époux ne faisant pas mention de la justification du paiement des droits d'enregistrement afférents à la dernière mutation, du droit d'enregistrement proportionnel;

Considérant que les articles 1,2,3 et 4 du projet soumis prévoient l'ajout de nouvelles dispositions au code des droits d'enregistrement et de timbre ainsi qu'à l'article 26 de la loi n° 80-88 et à l'article 61 de la loi n° 2002-101 portant, respectivement, loi de finances pour l'année 1981 et loi de finances pour l'année 2003, ces nouvelles dispositions soumettant les donations de biens entre ascendants et descendants et entre époux au droit fixe, quant aux droits d'enregistrement, aux droits d'immatriculation au registre foncier et au droit de mutation de la propriété des immeubles non immatriculés ;

Considérant que l'article 34 de la Constitution prévoit, notamment, que sont pris sous forme de lois les textes relatifs à la détermination de l'assiette, des taux et de la procédure de recouvrement des impôts ;

Considérant qu'il est loisible au législateur, dans le cadre de ces attributions et selon son appréciation de l'intérêt général, de modifier les dispositions fiscales est les taux des impôts, tant que cela ne porte pas atteinte aux règles et principes prévus par la Constitution;

Considérant que le fait d'accorder des facilités fiscales concernant la mutation de la propriété par la voie de la donation entre ascendants et descendants et entre époux s'insère dans le cadre de la protection de la famille qui fait partie des objectifs consacrés par le préambule de la Constitution ;

Considérant que l'article 16 de la Constitution dispose que le paiement de l'impôt et la contribution aux charges publiques, sur la base de l'équité, constituent un devoir pour chaque personne ;

Considérant que le fait d'accorder les facilités en question n'affecte pas le principe de l'obligation de payer les impôts sur la base de l'équité, tant que le législateur détermine, avec précision, la qualité des bénéficiaires desdites facilités à savoir les ascendants, les descendants et les époux, ce qui est, d'ailleurs, en accord avec l'objet de la loi et ses objectifs quant à la protection de la famille;

Considérant que l'article 5 du projet soumis modifie, d'autre part, l'article 20 du code des droits d'enregistrement et de timbre, en exonérant les donations entre ascendants et descendants et entre époux du droit proportionnel, au moment de l'enregistrement de contrats de mutation de propriété qui ne font pas mention de la justification du paiement des droits d'enregistrement relatifs à la mutation précédente;

Considérant que la mesure en question se rattache directement aux facilités accordées et s'inscrit, par conséquent, dans le cadre de la réalisation des buts prévus par le projet sans que cela entraîne, tel qu'il ressort des dispositions soumises, l'affranchissement des mutations précédentes des droits d'enregistrement que les dispositions de l'article 5 du projet n'altèrent pas, par conséquent, le principe de l'obligation du paiement de l'impôt sur la base de l'équité;

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces motifs, les dispositions soumises ne sont pas contraires à la Constitutions et sont compatibles avec celle-ci;

III- Emet l'avis suivant :

Le projet de loi relatif à l'exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux du droit d'enregistrement proportionnel ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Le mercredi 21 juin 2006

Journal Officiel de la République Tunisienne - 3 novembre 2006; Page 3874.

Note:

3 remarques que je mentionne rapidement:

1- il est désormais clairement établit dans la ligne directrice du CC que le préambule de la constitution fait partie intégrante des règles constitutionnelles.

2- La protection de la famille, est un principe hissé à un rang constitutionnel.

3- Le principe de l'obligation de payer les impôts sur la base de l'équité n'est pas altéré par les exonérations faites par le législateur tant qu'il détermine, avec précision, la qualité des bénéficiaires desdites facilités.

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